2010 QCCQ 13505, 2010 QCCQ 13505
Opinion
Protection de la jeunesse — 102547 2010 QCCQ 13505 JD2125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-000702-050 DATE : Le 5 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JOHANNE DENIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ENFANT : X Né le [...] 2002 [INTERVENANT 1] , personne dûment autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son siège social au […], en les ville et district A (Québec)
Partie requérante et A , […], ville B (Québec) et B , […], ville C (Québec) […] Parents de l'enfant et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE , […], ville et district A (Québec) ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal est saisi de deux requêtes en révision, l'une présentée par le père et l'autre par la directrice de la protection de la jeunesse, concernant X, âgé de 8 ans. [ 2 ] Le père demande que le tribunal lui confie son fils.
Il énonce qu'il ne peut voir ce dernier librement, la mère faisant obstacle auxdites rencontres. Il doit se plier, énonce-t-il, aux exigences de celle-ci. Il ignore, dit-il, où demeurent la mère et l'enfant. Il ne peut joindre la mère que par téléphone et se soumettre à son bon vouloir. [ 3 ] Il a vu son fils à quelques reprises dans des endroits publics choisis par la mère.
Il n'a jamais osé toutefois prendre l'enfant et le ramener au poste de police ou encore auprès de l'intervenant de la directrice de la protection de la jeunesse, sachant pourtant fort bien que l'enfant fait l'objet d'un mandat de rechercher et ce, depuis plus d'un an. [ 4 ] L'avocate de la directrice de la protection de la jeunesse a également déposé une requête afin de rappeler que la mère était toujours en fuite et ce, depuis le 2 septembre 2008 et que l'enfant, malgré de nombreuses démarches pour le retracer, était demeuré introuvable. [ 5 ] L'audition de ces requêtes a débuté par diverses demandes à
titre provisoire et ce, dès le 10 novembre 2009. Plusieurs événements se sont succédés jusqu'au mois de mai. [ 6 ] La mère et l'enfant furent finalement retrouvés par les policiers au mois d'avril, après plus de dix-huit mois de recherche. [ 7 ] L'audition au fond s'est finalement tenue le 5 mai dernier. [ 8 ] L'avocat du père, en l'absence de son client, ce dernier étant détenu à la suite de divers mandats de rechercher émis par la chambre criminelle, précise qu'il a toutefois le mandat de le représenter et qu'il n'a pas l'intention, puisque tel est le souhait de son client,
de demander le report de cette audition afin de permettre aux autorités carcérales d'amener le père. [ 9 ] Ce dernier, dit-il, réclame de se voir confier son fils.
L'avocat ajoute cependant qu'il n'est pas en mesure de présenter aucune preuve en l'absence de son client pour soutenir sa demande. [ 10 ] L'avocat du père se désiste donc de sa requête. [ 11 ] L'intervenant a fait le point quant à la situation de la mère et de l'enfant. [ 12 ] Ce jour, il requiert, malgré l'absence marquée de collaboration de la part de la mère, ne sachant trop ce qu'il adviendra à l'avenir quant à la participation de cette dernière, de confier l'enfant à la mère. [ 13 ] Il s'agit en somme, dit-il, d'une avenue de moindre mal puisque l'enfant n'est guère perméable à aucune autre solution.
L'enfant est en réaction complète à l'encontre d'un éventuel placement auprès d'une famille d'accueil. Il serait peu judicieux, croit-il, d'aller en ce sens. [ 14 ] Il dépose au soutien de la preuve son rapport de révision. [ 15 ] La preuve s'avère à toute fin utile non contredite.
La mère se contentant par son témoignage de dire de façon très vague que le rapport rédigé par l'intervenant est truffé d'inexactitudes, point de vue nullement partagé par le tribunal. [ 16 ] La mère ajoutera qu'elle acquiesce cependant aux mesures recherchées et qu'elle entend à l'avenir offrir une meilleure collaboration. [ 17 ] L'avocate de l'enfant fut en mesure de rencontrer son jeune client.
Elle partage l'orientation préconisée par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 18 ] Le jugement du 18 novembre 2008 confiait cet enfant à une famille d'accueil pour une année et ordonnait de plus une supervision des rencontres de l'enfant auprès de ses parents. [ 19 ] Depuis 2005, le mode de vie des parents a justifié la mise en place de diverses mesures de protection.
La violence conjugale, l'altercation armée de monsieur B à l'encontre d'un autre fils de la mère devenu majeur, les voies de fait de monsieur B à l'encontre des policiers, l'instabilité résidentielle de la mère, le refus des parents de s'investir dans des mesures susceptibles d'améliorer leur relation, la relation fusionnelle de la mère avec son fils cadet, les divers séjours du père en prison, les propos discordants de la mère démontrant de grandes fragilités au plan psychologique, sont autant d'éléments retenus par le tribunal depuis 2005 justifiant la mise en place de diverses mesures. [ 20 ] Pour une meilleure compréhension de la situation, rappelons brièvement que la mère s'était engagé à participer à une évaluation psychologique et de ses capacités parentales qui devait se tenir au cours de l'été 2008. [ 21 ] La mère, anticipant une décision défavorable, s'est sauvée avec l'enfant.
Elle a vécu par la suite en cavale avec son fils. [ 22 ] Le rapport de l'intervenant déposé sous la pièce D-2 fait une rétrospective très juste de la situation de cet enfant au fil des ans, soit depuis 2005 et de la nécessité de mettre en place des mesures afin d'assurer sa sécurité et son développement. [ 23 ] Depuis septembre 2008, l'enfant n'a fréquenté l'école puisque la mère craignait d'être retrouvée.
L'enfant cumule donc de nombreux retards au plan scolaire et il n'a pu apprendre à socialiser étant dans l'impossibilité de se développer un réseau d'amis. [ 24 ] La mère le reconnaît puisqu'elle a réalisé qu'il devenait difficile de poursuivre dans cette voie, devenue de plus en plus exigeante au fil des mois. [ 25 ] La mère a entrepris une démarche la semaine dernière auprès de l'école de sa région afin de faire évaluer le niveau académique de son fils. Elle a toutefois, dit-elle, enseigné certaines matières à l'enfant.
Le père, de son côté, lui enseignait les mathématiques. [ 26 ] Les prétentions du père tout au long du processus judiciaire se sont avérées mensongères. Les parents ont toujours maintenu leur relation entre eux. La mère soutient qu'elle cohabite avec le père mais qu'ils ne sont plus des conjoints. Le père séjourne chez elle pour des périodes, semble-t-il, variables. [ 27 ] La mère s'est installée dans la région A. Elle a l'intention d'y demeurer. Elle a apprécié sa rencontre avec le directeur de l'école. Le programme mis de l'avant par cet établissement scolaire l'enchante réellement.
Son fils sera assujetti jusqu'au mois de juin à une évaluation poussée. Les enfants peuvent, dit-elle, à cette école cheminer différemment et ainsi faire
partie de deux niveaux distincts dépendant de leur progression dans les diverses matières. [ 28 ] Bref, elle s'engage de faire en sorte que l'enfant fréquente assidûment l'école. [ 29 ] Le tribunal doit rendre une décision de façon à prioriser l'intérêt de l'enfant et par voie de conséquence, tenter de lui assurer des conditions lui permettant de se développer. [ 30 ] La situation des parents est demeurée à toute fin utile inchangée. Elle semble cependant quelque peu moins mouvementée.
L'isolement dans lequel la mère a choisi de vivre avec l'enfant, décision bien peu judicieuse, a peut-être contribué à calmer les querelles intempestives au sein du couple, puisque la mère s'est retrouvée dans un état de dépendance plus grand à l'endroit de son conjoint. [ 31 ] La version de la mère à l'effet qu'elle tolère la présence de monsieur B, simplement pour faciliter la relation père-fils est peu crédible.
[ 32 ] En l'absence de preuve à l'effet contraire, le tribunal estime qu'il doit, afin d'éviter d'être contre-productif, rassurer tout d'abord l'enfant en lui permettant d'établir une relation positive avec l'intervenant qui assurera la prise en charge de ce dossier, avec les divers responsables de l'école et d'éventuels amis. [ 33 ] La mère aura l'opportunité de démontrer qu'elle est capable de respecter ses engagements. [ 34 ] Quant au père, le tribunal ignore quelle sera la décision de la chambre criminelle puisque ce dernier aurait, semble-t-il, transgressé plus d'une fois ses conditions de probation. [ 35 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 36 ] ACCUEILLE la requête; [ 37 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X encore et toujours compromis; [ 38 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 18 novembre 2008 dans le présent dossier; [ 39 ] ORDONNE que l'enfant X soit maintenu auprès de sa mère; [ 40 ] ORDONNE que les parents fassent rapport de leur situation à la directrice de la protection de la jeunesse; [ 41 ] ORDONNE qu'une ou des personnes travaillant pour un établissement ou un organisme apportent aide, conseil et assistance à l'enfant X et à sa famille et ce, jusqu'au 30 juin 2011; [ 42 ] ORDONNE que les parents de l'enfant participent activement à l'application des mesures ordonnées et notamment qu'ils collaborent au plan d'intervention et qu'ils fassent en sorte que leur fils fréquente l'école de façon assidue; [ 43 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et qu'il reçoive tous les services professionnels disponibles en lien avec son retard scolaire; [ 44 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A et/ou B pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ JOHANNE DENIS, J.C.Q.
Me Louise Martel Avocate pour la D.P.J. Me Maryse Pinsonneault Avocate pour l'enfant Me Dave Drolet Avocat pour le père Date d’audience : Ville D, le 5 mai 2010
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