2014 QCCA 409, 2014 QCCA 409
Opinion
New TT Hellenic Postbank, s.a. c. Bombardier inc. 2014 QCCA 409 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024209-140 (500-17-078501-130) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 28 février 2014 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT NEW TT HELLENIC POSTBANK, S.A. Me Karim Renno (absent) Irving Mitchell Kalichman SENCRL/LLP
PARTIE INTIMÉE AVOCATS BOMBARDIER INC. Me Michel Sylvestre (absent) Me Catherine Martel (absente) Me Rachel Bendayan Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L.,s.r.l. MIS EN CAUSE AVOCATS
THE GENERAL DIRECTORATE FOR DEFENSE ARMAMENTS AND INVESTMENTS OF THE HELLENIC MINISTRY OF NATIONAL DEFENSE NATIONAL BANK OF CANADA Me Basile Angelopoulos (absent) Angelopoulos, Kiriazis Me Éric Bédard (absent) Woods s.e.n.c.r.l. REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 13 JANVIER 2014 PAR L’HONORABLE MARK SCHRAGER DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL (Articles 29 et 511 C.p.c .) Greffière : Asma Berrak Salle : RC.18 AUDITION 9 h 31: Suite de l'audition du 26 février 2014. 9 h 31 : Jugement-voir page 3. 9 h 33 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière JUGEMENT
[ 1 ] Aux termes des articles 29 et 511 C.p.c ., je suis saisie d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu le 13 janvier 2014 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Mark Schrager) dont les conclusions sont ainsi rédigées : [61] GRANTS the Plaintiff Bombardier Inc.’s Motion for a safeguard order in part, to remain in force until March 14, 2014 at 4:30 p.m. unless further extended by order of this Court; [62] ENJOINS the Mise en cause National Bank of Canada from paying out any monies to any person pursuant to the Counter- Guarantee issued by it on January 29, 1999, originally in favour of ANZ Grindlays Bank Limited, referenced as [...]; [63] AUTHORIZES the Plaintiff, Bombardier Inc. to serve this order outside legal hours and on non-juridical days, including via facsimile; [64] DISPENSES the Plaintiff Bombardier Inc. from posting security for costs; [65] ORDERS the provisional execution of this safeguard order notwithstanding appeal thereof; [66] ORDERS the parties and their attorneys to negotiate, sign and file in the Court record a
schedule of proceedings within 30 days; [67] ORDERS Plaintiff to file within 15 days, a motion before the Co-ordinating judge of the Commercial Division of the Superior Court requesting that the present file be transferred to the said Commercial Division; [68] CONTINUES the matter before the undersigned judge sitting in Room 16.12 on March 14, 2014, for the hearing of any interlocutory motions of which the Court may be properly seized on such date. [69] THE WHOLE , with costs to follow suit. [ 2 ] La requérante, New TT Hellenic Postbank S.A. (TT Hellenic), soutient que les tribunaux québécois n'ont pas compétence pour entendre et décider de l'affaire.
Ainsi, le jugement interlocutoire rendu ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier (art. 29 C.p.c .). Tenant compte de la nature du débat et des sommes en cause, elle plaide que les fins de la justice requièrent que la permission recherchée lui soit accordée. [ 3 ] TT Hellenic ne cherche pas à obtenir une permission d'appel à l'égard de toutes les conclusions du jugement : sa demande ne vise pas l'ordonnance de sauvegarde prononcée pour valoir jusqu'au 14 mars 2014. Elle ne demande pas, non plus, la suspension de l'instance durant l'appel.
Ce qu'elle veut, c'est la permission de soumettre à la Cour la question de la compétence des tribunaux du Québec à l'égard du litige. [ 4 ] En fait, au-delà de l'ordonnance de sauvegarde prononcée, TT Hellenic plaide que le juge a tranché la question de la compétence ce que laisse voir, notamment, le contenu des conclusions énoncées aux paragraphes 63, 66, 67 et 68 (ci-haut reproduits) ainsi que certains autres paragraphes de son jugement : [25] TT Bank contests jurisdiction, as it did before Mr. Justice Prévost and Mr.
Justice Davis, but TT Bank also pleaded to the merits of the safeguard order sought by Bombardier. [29] This is sufficient for the Québec courts to have jurisdiction. [33] Lastly, and also with regard to jurisdiction, TT Bank has now appeared through its attorneys in this Court, for the third time. Its two previous pleas to decline jurisdiction were denied by Justice Prévost and Justice Davis, respectively.
Two injunctions were issued and yet TT Bank returns to contest jurisdiction a third time. [34] Moreover, TT Bank has filed evidence, through the affidavit of Dimitrios Konstantopoulos dated August 13, 2012 which speaks to the demand for payment received by TT Bank and not merely to a jurisdictional issue. [35] TT Bank also filed before the undersigned legal opinions from a Greek lawyer to justify its payment under the letter of guarantee. [36] TT Bank's lawyer has pleaded before the undersigned to the substantive issues for the safeguard order sought - i.e.
Bombardier's prima facie substantive right, the absence of irreparable harm and the balance of inconvenience. [37] If it were necessary to decide on this basis, the undersigned would conclude that this Court has jurisdiction under Article 3148(5) C.C.Q. By adducing evidence and submitting arguments going to the merits of the motion for injunction and safeguard order, TT Bank has submitted to the jurisdiction of the Québec Superior Court. In such respect, I refer you to the case of Ellipse Fiction vs. International Image , as well as Lagacé vs. McElliott and C.J.C. Corporation vs.
Thermo-Rite . [38] Therefore, for all of the above reasons, the exception to jurisdiction raised by TT Bank is denied. [59] Given the recent evolution of the file, i.e. the arbitral award being issued and the TT Bank's payment, Bombardier's conclusions on the merits must be fine-tuned by amendment. In order to allow this to happen and to allow other interlocutory proceedings, I will continue the file before me with a view to continuing the safeguard until trial on the merits, so, as to avoid the necessity of a colleague having to take cognizance of the matter and avoiding for the parties repeating their efforts.
The purpose is not to retry what has been decided herein. [60] Bombardier will move for the transfer of the file to the Commercial Division of this Court and the parties will be ordered to finalize a
schedule of proceedings with a view to moving the case to a trial on the merits quickly. (Références omises)
[ 5 ] Bombardier soutient que le jugement rendu ne peut se qualifier de jugement interlocutoire donnant lieu à appel aux termes de l'article 29 C.p.c . et elle ajoute qu'à tout événement les fins de la justice ne requièrent pas qu'une permission d'appel soit accordée. [ 6 ] En raison du contenu des paragraphes du jugement précédemment reproduits, je conclus que le jugement rendu est de ceux que vise l'article 29 C.p.c .
Je prends appui sur les énoncés suivants de mon collègue le juge André Rochon dans Guide des requêtes devant le juge unique de la Cour d'appel, Procédure et pratique , avec la collaboration de Frédérique Le Colletter, Éditions Yvon Blais, 2013, à la page 77: Principe - La bonne administration de la justice et la stabilité du processus judiciaire exigent que toute question relative à la compétence d'un tribunal ou d'un juge soit tranchée avant qu'il ne rende jugement. L'absence de compétence entache tout jugement d'un vice substantiel.
On juge conséquemment que les jugements interlocutoires rendus en la matière ordonnent que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier. Le jugement qui rejette un moyen déclinatoire de compétence - Rappelons que le jugement qui accueille un moyen déclinatoire de compétence est un jugement final, dont l'appel est régi par l'article 26 C.p.c. Le jugement qui rejette un moyen déclinatoire de compétence est un jugement interlocutoire, qui ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier.
L'absence de compétence matérielle, territoriale (y compris les transferts de district) ou internationale du tribunal doit être tranchée in limine litis et vidée par un jugement de dernier ressort, afin d'éviter que les autres moyens préliminaires et le fond ne soient décidés par un tribunal qui se révélerait plus tard incompétent.
Ce raisonnement s'applique aussi à la décision de ne pas trancher l'exception déclinatoire et de la renvoyer au juge du fond. (Références omises) [ 7 ] Dans les circonstances de l'espèce, je retiens également que les fins de la justice requièrent d'accorder la permission. [ 8 ] Je réitère que la permission accordée ne vise aucunement les conclusions relatives à l'ordonnance de sauvegarde (paragraphes 61 à 64 ci-haut reproduits) et prend acte du fait que TT Hellenic consent, sans préjudice à sa position voulant que les tribunaux québécois n'aient pas compétence et sans admission à ce propos, à ce qu'il n'y ait pas suspension de l'instance en Cour supérieure durant l'appel. [ 9 ] Je rappelle les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , ainsi rédigées : 48.
Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.1 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler et ACCORDE la permission de faire appel du jugement entrepris, mais uniquement quant à la question de compétence des tribunaux du Québec; [ 11 ] ORDONNE la continuation des procédures en première instance; [ 12 ] FIXE le pourvoi pour audition le 6 juin 2014 , en salle Pierre-Basile Mignault, à 9 h 30 pour une durée de 90 minutes; [ 13 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée et aux autres parties, de déposer au greffe, au plus tard le 28 mars 2014 , cinq exemplaires des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire, y compris la requête pour permission de faire appel et le présent jugement, un exposé n'excédant pas 15 pages et ses sources; [ 14 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante et aux autres parties, de déposer au greffe, en cinq copies, au plus tard le 30 avril 2014, un complément de documentation, un exposé n'excédant pas 15 pages et ses sources; [ 15 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ x 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 16 ] ORDONNE que les documents produits soient paginés de façon continue ou séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières. [ 17 ] Frais à suivre.
MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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