2015 QCCA 1262, 2015 QCCA 1262
Opinion
Uber Canada inc. c. Agence du revenu du Québec 2015 QCCA 1262 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005934-151 (500-36-007636-155) (500-26-089374-155) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 juillet 2015 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS UBER CANADA INC. Me NICOLAS CLOUTIER M e nicolas chaput (McCarthy Tétrault s.e.n.c.r.l., s.r.l.) INTIMÉS AVOCATS AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC CLAUDINE DUVAL MAXIME ÉTHIER SYLVIE ROBICHAUD SYLVAIN BRASSARD RENÉ LÉVESQUE ADIL CHENNAOUI CONRARD CANIZALEZ CLAUDE HÉBERT ALEXANDRA-MAUDE VALADE MARC ANDRÉ PELLETIER Me ERIC BERNATCHEZ Me VALÉRIE OUELLET (Revenu Québec)
L’HONORABLE JEAN-PAUL BRAUN DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’une décision rendue le 17 juillet 2015 par l’honorable Alexandre Boucher de la Cour supérieure, district de Montréal (Art. 265 du Code de procédure pénale, articles 26, al. 2, 494 et 846 du Code de procédure civile , articles 8 et 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés
partie 1 de la LC 1982 ,
annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada ; et articles 24.1, 49, 52 et 54 de la Charte des droits et liberté
s) Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 57 Début de l’audition. Identification des procureurs. Argumentation de Me Cloutier. 9 h 59 Argumentation de Me Bernatchez. Observation du Juge. 10 h 01 Argumentation de Me Cloutier. 10 h 10 Argumentation de Me Bernatchez. 10 h 13 Échange entre le Juge et les procureurs. 10 h 17 Me Bernatchez informe le Juge qu’il conteste la requête pour permission d’appeler et demande s’il y a lieu de présenter une requête en irrecevabilité. Cela ne sera pas nécessaire étant donné que la contestation de la requête pour permission d’appeler suffit.
Suspension de la séance. 11 h 32 Reprise de la séance. Observation du Juge. Échange entre le Juge et les procureurs. PAR LE JUGE : Jugement-voir page 4. 11 h 37 Fin de l’audition. Greffière d'audience PAR LE JUGE
JUGEMENT [ 1 ] Étant donné que la
partie intimée conteste l’existence même d’un droit d’appel; [ 2 ] Étant donné que la Cour n’a pas rendu d’arrêt portant sur une situation identique au regard du droit d’appel; [ 3 ] Je suis d’avis qu’il y a lieu de déférer la requête pour permission d’appeler à une formation afin qu’elle décide de cette requête et le cas échéant, qu’elle entende le pourvoi au fond. [ 4 ] Vu la règle 50 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lit ainsi : 50. Voie ordinaire ou accélérée.
En autorisant l'appel d'un jugement final, le juge ou la Cour détermine si l'appel se poursuit selon la voie ordinaire ou par la voie accélérée. [ 5 ] Vu qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire selon la voie accélérée; [ 6 ] Vu les règles 54 et 55, des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent : 54. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 55. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler à une formation afin qu’elle décide de cette requête et le cas échéant, entende le pourvoi au fond; [ 8 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 2 octobre 2015 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 13 novembre 2015 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , d'un complément de documentation et de ses sources; [ 10 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 11 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 12 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 16 décembre 2016, en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30, pour une durée de 120 minutes (60 minutes pour chacune des parties); [ 13 ] LE TOUT , frais à suivre.
FRANÇOIS DOYON , J.C.A.
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