2020 QCCQ 7266, 2020 QCCQ 7266
Opinion
Protection de la jeunesse — 204900 2020 QCCQ 7266 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 650-41-002860-183 DATE : 5 août 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE GALLANT, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Adolescente et A Mère et B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision et prolongation concernant X ( 16 ans) et Y ( 12 ans). [ 2 ] Le 23 juillet 2019, la Cour ordonne, notamment, l’hébergement des enfants en famille d’accueil, que le père prenne tous les moyens nécessaires pour régler ses problèmes de violence, que les enfants prennent leur médication selon la posologie prescrite et que X bénéficie d’une évaluation en pédopsychiatrie dans les meilleurs délais. [ 3 ] Depuis, les enfants sont hébergés en famille d’accueil où ils font des progrès vu l’encadrement et l’accompagnement soutenus qu’ils y reçoivent.
Ils se sont attachés à ce milieu et ils s’y sentent bien. [ 4 ] La famille d’accueil a également développé un lien d’affection avec les enfants, malgré l’accompagnement soutenu et les interventions adaptées qu’ils nécessitent dans plusieurs sphères de leur vie. [ 5 ] La mère a d’importantes limites intellectuelles et n’est pas en mesure de comprendre les besoins des enfants et d’y répondre. Sa situation a fait l’objet d’une évaluation qui confirme que son état est permanent.
L’évaluation psychologique de décembre 2018 confirme qu’elle n’a pas et ne pourra pas développer les capacités intellectuelles nécessaires pour assurer un rôle parental adéquat seule. [ 6 ] En ce qui concerne l’évaluation psychologique du père, le psychologue indique qu’il démontre de bonnes capacités intellectuelles en dépit d’une faiblesse relative à la compréhension verbale. Des traits paranoïdes, de méfiance et de suspicion ressortent sur le plan de la personnalité.
Il a un besoin excessif de contrôler son environnement et il lui est difficile de traiter avec la complexité. [ 7 ] Le psychologue note également des conflits avec l’autorité ainsi que des problèmes à se conformer aux règles et aux normes. Ses positions rigides et son besoin de contrôle peuvent faire en sorte qu’il ne se remette pas en question et qu’il soit peu motivé à adopter des comportements plus appropriés.
Ses doutes et sa méfiance à l’égard des opinions cliniques suite aux évaluations de X et de Y peuvent l’amener à minimiser l’ampleur des difficultés de ses enfants et à ne pas appliquer les mesures nécessaires pour répondre à leurs besoins particuliers. Sa suspicion rend sa collaboration difficile avec les intervenantes. Le père perçoit les interventions comme malveillantes à son égard ou encore il a l’impression que l’on cherche à le piéger. [ 8 ] L’analyse psychologique du père est toujours d’actualité. Son témoignage démontre qu’il perçoit comme malveillantes les
interventions faites par ceux qui veulent l’aider.
Malgré le temps écoulé depuis la première mesure de protection, il croit encore erronées les évaluations faites auprès de ses fils et il ne reconnaît ni leur état ni leurs besoins. Il croit que ses enfants ne se développent pas normalement parce qu’on les traite comme des enfants avec des besoins particuliers. [ 9 ] D’autre part, la relation entre les parents demeure complexe et la communication est minimale. [ 10 ] Sur le plan cognitif, X présente d’importantes difficultés académiques. Lors de la dernière année scolaire, il a fréquenté l’école secondaire dans une classe à ratio réduit en adaptation scolaire.
Il était scolarisé en quatrième et cinquième année du primaire, selon les matières. Il avait également intégré un programme de formation préparatoire au travail, où il a développé son autonomie et a appris certains rudiments du marché de l’emploi : la cuisine, le paiement des factures, etc. Selon son enseignante, il est efficace dans les tâches répétitives, mais il a beaucoup de difficultés avec la résolution de problèmes.
Quant au plan physique, il se développe bien et son stade de développement correspond à son groupe d’âge. [ 11 ] À la suite d'une expertise de juin 2020 visant à évaluer la possibilité d’un trouble du spectre de l’autisme (T.S.A.), la psychologue Joanie Vaillancourt conclut que les résultats de l’évaluation dévoilent quelques atteintes ayant un impact significatif au quotidien, mais qui n’apparaissent pas reliées aux critères du T.S.A. [ 12 ] Elle constate la présence de difficultés sur les plans familial, social et psychoaffectif (affect plat, difficultés de compréhension et d’identification reliées aux émotions plus complexes, etc.). [ 13 ] De plus, elle dénote une anxiété, une immaturité émotionnelle et une certaine lenteur concernant la vitesse de traitement de l’information et la compréhension. [ 14 ] Elle constate également des difficultés marquées à communiquer dans un contexte social, et ce, depuis l’enfance, une capacité réduite à échanger, des difficultés à suivre les règles de narration ainsi qu’à comprendre les inférences.
Elle conclut à un trouble de la communication sociale. [ 15 ] Par conséquent, des interventions réalisées à ce niveau via un éducateur ou un travailleur social pourraient s’avérer bénéfiques afin que X apprenne à mieux s’exprimer, s’affirmer et comprendre son environnement relationnel afin de s’y adapter plus facilement. [ 16 ] Pour ce qui est des éléments à saveur psychoaffective (enjeu d’attachement, anxiété, expression des émotions, gestion de la colère, rigidité), elle recommande un suivi psychosocial ou psychologique. [ 17 ] Elle mentionne également qu’il serait pertinent de soutenir X concernant l’autonomie et la sphère fonctionnelle. [ 18 ] En ce qui concerne Y , durant la dernière année scolaire, il a fréquenté l’école primaire, dans une classe à ratio réduit.
Bien que l’enfant ait un bon développement physique, il présente d’importantes difficultés académiques. Il a un trouble sévère mixte du langage oral en modalité orale et écrite ainsi qu’un trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité pour lequel il prend une médication. [ 19 ] Concernant les problèmes d’énurésie et d’encoprésie de Y, le médecin soupçonnait que cela soit en lien avec un trouble d’opposition chez l’enfant. La famille d’accueil et les intervenants en milieu scolaire prennent différents moyens pour l’inciter à aller à la toilette de manière constante.
Bien que moins fréquente, la problématique est encore présente. [ 20 ] Il présente également une intelligence lente et un trouble de désinhibition du contact social qui sont dus à un historique de carences graves dans les soins précoces. Cela peut perdurer même si les autres indices de négligence ont disparu (négligence sociale ou carence dans les soins émotionnels de base requis par l’enfant, de réconfort, de stimulation et d’affection à être prodigués par un adulte). [ 21 ] Y est un garçon qui évolue à son rythme.
Il présente une grande vulnérabilité en dépit de son âge chronologique et de son développement moteur. Considérant les importants retards de développement qu’il accuse, sa situation requiert des exigences parentales et éducatives adaptées à ses capacités. [ 22 ] L’accompagnement et le soutien requis pour l’obtention d’un fonctionnement social satisfaisant devront être constants et s’échelonner sur une longue période. Il a besoin de vivre dans un milieu offrant une grande stabilité, une structure, un cadre sécurisant et prévisible sans violence verbale ou physique.
ANALYSE [ 23 ] Dans le cadre d’un placement à majorité, l’
article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] doit se lire en parallèle avec les articles 3 et 4 de la loi [2] qui s’énoncent ainsi : 3. Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l'être dans l'intérêt de l'enfant et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. 4. Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l'enfant dans son milieu familial.
Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, un tel maintien dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer, dans la mesure du possible auprès des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie, la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et se rapprochant le plus d'un milieu familial. De plus, l'implication des parents doit toujours être favorisée dans la perspective de les amener et de les aider à exercer leurs responsabilités parentales.
Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, le retour dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente. [ 24 ] Les conditions nécessaires à l’ordonnance de placement jusqu’à majorité d’un enfant ont été mentionnées dans une décision du juge Normand Bonin [3] : […] Chaque cas doit être évalué selon ses spécificités. L'existence simultanée des éléments suivants peut cependant favoriser une telle option : 1. Cette mesure s'impose à
titre de solution ultime de nature à assurer un projet de vie stable et sécurisant pour l'enfant incluant une continuité dans les soins et une préoccupation constante reliée aux problématiques et besoins de l'enfant. 2. Les perspectives de retour de l'enfant dans son milieu naturel sont presque nulles ou très difficilement évaluables. Les circonstances spécifiques et conditions de vie des parents amenant le Tribunal à conclure à l'inaptitude parentale sont considérées irréversibles à moyen ou long terme. 3. L'enfant est suffisamment capable et susceptible de créer et de conserver des liens affectifs et psychologiques favorables aux parents d'accueil. À cet égard, peuvent être considérés :
a) l'âge de l'enfant en regard de sa compréhension et son adhésion à la mesure, de telle façon que l'enfant ne vive pas de conflit de loyauté à l'égard de ses parents naturels et qu'il puisse, s'il y a lieu, préserver les liens établis à leur égard.
b) la durée de cohabitation au sein de la famille d'accueil, l'implication et la stabilité de celle-ci permettant raisonnablement de conclure à la probabilité marquée que l'enfant ne vivra pas de changement de famille d'accueil en cours de placement. 4.
L'adhésion en toute connaissance de cause des parents, voire leur support. [ 25 ] L’article 91.1 de la loi [4] a été conçu pour donner au parent un certain temps de réaction, lui permettre de recouvrer sa capacité parentale, offrir une stabilité à son enfant et éviter que celui-ci soit ballotté entre les familles d’accueil ou entre des familles d’accueil et son milieu familial.
Le juge doit examiner la situation particulière de chaque enfant avant de prononcer, à la fin du délai mentionné à l’article 91 de la loi [5] , toute mesure d’hébergement, y compris une mesure visant son placement jusqu’à majorité. [ 26 ] Dans la présente situation, les parties ne contestent pas l’expiration des délais mentionnés à l’
article 91.1 [6] . [ 27 ] En ce qui concerne la mère, le Tribunal conclut que ses capacités parentales sont très faibles et que cela est permanent. [ 28 ] Quant au père, malgré les diverses interventions faites afin qu’il puisse s’engager dans un processus de changement, il n’a pas évolué. Il est toujours aussi méfiant et ne reconnaît pas les besoins spécifiques de ses deux fils.
Tous les professionnels que ce soit les médecins, les psychiatres, les psychologues et les intervenantes sont dans l’erreur et ont une mauvaise analyse de la situation. [ 29 ] Son attitude persiste et met en danger le développement de ses deux garçons qui ont des besoins particuliers et qui nécessitent de l’aide, des soins et des interventions constantes pour optimiser leurs chances d’être autonomes. [ 30 ] D’autre part, l’investissement de la famille d’accueil est indéniable. Les deux garçons ont évolué de façon positive et ont fait des progrès remarquables.
Le lien avec madame C est indéniable et son investissement est inconditionnel. Elle est prête à s’engager auprès d’eux au-delà de leur majorité. [ 31 ] Toutefois, autant les parents que les enfants veulent le retour au domicile familial.
Cependant, l’incapacité des parents à répondre aux besoins de leurs enfants malgré tout l’amour qu’ils leur portent est clairement établie, et ce, à moyen et long terme. [ 32 ] Dans les circonstances et dans une optique à long terme, l’hébergement en famille d’accueil pour les deux garçons est le moyen le plus indiqué pour répondre à leurs nombreux besoins et leur permettre de maximiser leur chance de développement. D’ailleurs, leur milieu d’accueil actuel leur apporte la sécurité, la prévisibilité, la guidance et l’encadrement dont ils ont besoin.
Cependant, le Tribunal trouve inacceptable l’utilisation de blasphèmes lors de communications avec les enfants, mais considère comme isolé l’évènement du message texte envoyé par madame C à X. [ 33 ] D’autre part, il est dans l’intérêt des enfants de maintenir un lien significatif avec leurs parents. D’ailleurs, les parents et les enfants expriment le désir d’être en contact les uns avec les autres. Pour ce faire, ils doivent passer du temps ensemble sur de plus longues périodes.
Par conséquent, les contacts parents/enfants doivent être élargis afin qu’ils développent un lien de proximité significatif et partagent des moments enrichissants. [ 34 ] Cependant, les parents sont incapables d’offrir un encadrement qui répond aux besoins spécifiques de leurs enfants afin de réduire l’écart de leur retard respectif, favoriser leur autonomie et assurer leur développement. La famille d’accueil a démontré qu’elle est en mesure de répondre aux besoins de X et de Y.
D’ailleurs à plusieurs reprises, le père mentionne à quel point il est reconnaissant de l’investissement de la famille d’accueil auprès de ses enfants, du travail effectué et que les enfants sont bien dans ce milieu d’accueil. [ 35 ]
Malgré le placement à majorité, les intervenants doivent continuer à mettre les efforts nécessaires afin de favoriser l’adhésion du père aux services offerts et faire en sort qu’il ne se désengage pas envers ces fils. [ 36 ] Le père devra également faire des efforts afin de collaborer avec les intervenants, leur faire confiance et agir respectueusement à leur égard ainsi qu’avec la famille d’accueil. [ 37 ] De son côté, la famille d’accueil devra considérer l’importance des parents dans la vie de X et de Y, et faire preuve de souplesse dans le cadre de l’exercice des contacts parents/enfants.
[ 38 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement des enfants demeure compromis, car ils sont négligés sur le plan éducatif, sont à risque sérieux de négligence, sont soumis à de mauvais traitements psychologiques et X a été victime d’abus physiques de la part de son père. [ 39 ] La demande est dans l’intérêt des enfants et il y a lieu d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; ORDONNE la traduction en anglais de la présente ordonnance, et ce, dans les plus brefs délais, pour la mère; RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance antérieure; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescent demeure compromis; ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil, jusqu’à sa majorité, soit chez madame C et monsieur D; ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent suivant des modalités et à une fréquence convenues entre les parties et à défaut les contacts sont établis comme suit : - trois fins de semaine sur quatre du vendredi après l’école jusqu’au dimanche 16 h - les congés pédagogiques - la moitié du congé des fêtes - deux semaines en alternance chez la famille d’accueil et chez les parents durant le congé scolaire d’été.
ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille, pendant ladite période; ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées, notamment au père de régler ses problèmes de violence; ORDONNE que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment qu’il prenne sa médication selon la posologie prescrite; PERMET l’échange d’informations entre les divers intervenants et professionnels gravitant autour de l’adolescent et de ses parents; CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
LOUISE GALLANT, J.C.Q. M e Lyne Monger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Chantal Gaudreau Avocate de l’adolescent Date d’audience : 20 février 2020, 24 mars 2020 et 20 juillet 2020
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