2021 QCCQ 7595, 2021 QCCQ 7595
Opinion
Protection de la jeunesse — 213388 2021 QCCQ 7595 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N os : 405-41-003777-195 405-41-003778-193 DATE : 14 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2013 Y , né le [...] 2011 Enfants et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (articles 95 al.1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X et Y sont respectivement âgés de sept et neuf ans. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance les concernant rendue par la soussignée le 12 mars 2020. [ 3 ] À cette date, le Tribunal déclare leur sécurité ou leur développement compromis en raison de négligence éducative, de mauvais traitements psychologiques et d’abus physiques.
Ces motifs de compromission découlent, en très grande partie, des problèmes de toxicomanie de leur mère. [ 4 ] Il ordonne l’hébergement des deux enfants en famille d’accueil pour année. Les contacts entre X et sa mère ont lieu selon entente entre les parties; un minimum de contact est prévu entre Y et sa mère, une fois par trois semaines, pour une durée de deux heures.
Tous les contacts sont supervisés. [ 5 ] Les contacts père-enfants sont prévus une demi-journée par mois. [ 6 ] Les contacts avec leur grand-mère maternelle, quatre heures par mois et dans un lieu neutre pour X. [ 7 ] Le Directeur allègue que des faits nouveaux significatifs commandent de modifier les mesures de protection applicables. [ 8 ] La mère ne se présente pas lors de l’enquête et le père consent à la demande en révision du Directeur, tout comme la procureure des enfants. [ 9 ] La demande du Directeur doit être accueillie selon ses conclusions, puisqu’elle respecte l’intérêt prouvé de chacun des enfants.
Voici pourquoi. Concernant l’enfant X [ 10 ] Lorsque la famille d’accueil, qui héberge X, demande son déplacement, le père manifeste son intérêt à accueillir sa fille. Une ordonnance provisoire lui confie. [ 11 ] La jeune s’épanouit depuis qu’elle est chez son père où elle reçoit réponse à ses besoins. Même la psychologue de X constate une amélioration de son état depuis qu’elle est confiée à son père. [ 12 ] Le père est conscient des défis qui l’attendent. Il se dit prêt à les relever avec l’aide de sa conjointe. [ 13 ] Il comprend bien qu’il ne peut pas échouer.
Il est condamné à réussir, puisqu’un autre déplacement de X vers un milieu de vie
substitut serait plus que néfaste pour cette dernière. [ 14 ] Le père accepte de recevoir l’aide du Directeur pour continuer d’assumer le soin de sa fille et de répondre à ses besoins particuliers. [ 15 ] Pour X, son retour récent auprès de son père doit être accompagné et jaugé pour voir s’il peut être prolongé.
Il sera utile de réviser sa situation dans un an pour voir si cette mesure de protection respecte toujours son intérêt. [ 16 ] L’enfant n’a pas vu sa mère depuis le 13 décembre 2020 et elle confirme ne pas ressentir le besoin de la voir pour l’instant. [ 17 ] Cependant, elle veut maintenir un lien avec sa grand-mère maternelle. Les contacts avec cette dernière sont toujours positifs. [ 18 ] X ne craint plus de voir arriver sa mère lors des contacts avec sa grand-mère maternelle. Il sera donc nécessaire de normaliser les modalités de contacts entre la jeune et ses grands-parents maternels.
Concernant l’enfant Y [ 19 ] Les délais maximums de placement ont été atteints en janvier 2021. [ 20 ] Puisque le retour de sa sœur auprès de son père s’avérait concluant, le Directeur propose à Y de rejoindre sa sœur. À l’annonce de cette nouvelle, Y réagit négativement. [ 21 ] Il arrive à exprimer son souhait de demeurer dans sa famille d’accueil actuelle. Le père, bien que déçu du choix de son fils, respecte sa décision. [ 22 ] À l’annonce du respect de son désir de demeurer en famille d’accueil, Y s’apaise.
Les adultes qui gravitent autour de cet enfant font équipe dans son intérêt. [ 23 ] Effectivement, Y est bien dans son milieu d’accueil où il a su trouver sa place. Un lien important est observé entre le père d’accueil et Y. [ 24 ] La preuve révèle, de manière prépondérante, que le projet de vie est clarifié pour Y et qu’il doit demeurer dans sa famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 25 ] Depuis que sa mère a cessé les contacts, Y la réclame. [ 26 ] Tout comme sa sœur, il souhaite conserver des contacts réguliers avec sa grand-mère maternelle.
Concernant la mère [ 27 ] Quant à la mère, ses difficultés demeurent. Des doutes de consommations sont toujours présents. Son instabilité ne s’est pas résorbée. Elle entame plusieurs projets qu’elle ne mène jamais à terme. [ 28 ] Elle cesse de participer au suivi psychosocial en date du 7 octobre 2020. [ 29 ] Depuis le 13 décembre, elle cesse de voir ses enfants, sans leur donner de nouvelles ni d’explications. [ 30 ] La preuve révèle que la mère éprouve encore des difficultés importantes qui l’empêchent de s’occuper d’elle-même.
Elle ne peut, par conséquent, offrir à ses enfants, des contacts de qualités. [ 31 ] Son absence au Tribunal révèle l’ampleur de sa désorganisation.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation; [ 33 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants X et Y compromis en vertu des articles 38 b 1 iii – Négligence sur le plan éducatif, 38 e) 1 – Abus physiques, 38 c) – Mauvais traitements psychologiques; [ 34 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 12 mars 2020 par la soussignée; Pour l’enfant X : [ 35 ] CONFIE l’enfant au père; [ 36 ] SUSPEND les contacts entre la mère et l’enfant jusqu’à ce que la mère ait actualisé trois rencontres avec le Directeur de la protection de la jeunesse pour faire état de sa situation; [ 37 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu à la demande de l’enfant seulement , à défaut d’entente entre les parties quant à leurs modalités, une fois par mois au Centre jeunesse; [ 38 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 39 ] ORDONNE que les contacts entre la grand-mère maternelle, madame C, et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties ou, à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles;
[ 40 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période d’une année; [ 41 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance Pour l’enfant Y : [ 42 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans la famille d’accueil de monsieur D jusqu’à sa majorité; [ 43 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles; [ 44 ] SUSPEND les contacts entre la mère et l’enfant jusqu’à ce que la mère ait actualisé trois rencontres avec le Directeur de la protection de la jeunesse pour faire état de sa situation; [ 45 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu à la demande de l’enfant seulement, à défaut d’entente entre les parties quant à leurs modalités, une fois par mois au Centre jeunesse [ 46 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 47 ] ORDONNE que les contacts entre la grand-mère maternelle, madame C, et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties ou, à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles; [ 48 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, jusqu’à sa majorité ; [ 49 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] . __________________________________ MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q.
M e Anne-Catherine Vinette Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Catherine Mercier Avocate de la mère M. B Père présent et non représenté M e Marie-Lise Clair Avocate des enfants Date d’audience : 14 mai 2021
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