2018 QCCQ 17179, 2018 QCCQ 17179
Opinion
Protection de la jeunesse — 188004 2018 QCCQ 17179 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] « Youth Division »
N° : 525-41-033998-188 DATE : July 18, 2018 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on [...] 2001 The Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A; Applicant - and - A, mother; - and - B, father; Respondants ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 38, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 18 juillet 2018. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (La Directrice) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de X (16 ans) compromis pour troubles sérieux de comportement. [ 3 ] Elle demande à
titre de mesure principale que l’adolescent soit maintenu dans son milieu familial maternel et qu’un suivi social soit offert à la famille pour une période d’une (1) année. [ 4 ] L’adolescent et la mère reconnaissent les motifs de compromission et sont en accord avec les mesures proposées. [ 5 ] Le père admet les motifs de compromission, mais estime que son fils a besoin d’un milieu plus encadrant et nécessite des services de thérapie à l’interne pour son problème de consommation. CONTEXTE [ 6 ] Les parents sont séparés depuis de nombreuses années. L’adolescent et son frère demeurent auprès de leur mère.
Ils ont des contacts irréguliers et peu nombreux avec leur père. [ 7 ] La relation entre les parents demeure tendue.
[ 8 ] L’adolescent a des problèmes personnels, il consomme et vend des stupéfiants. Le présent signalement survient à la suite d’une intervention policière. L’adolescent a été trouvé nu en position fœtale sur un terrain à Ville A en état de psychose induite par la drogue. Il avait en sa possession de l’ecstasy. [ 9 ] La Directrice de la protection de la jeunesse est intervenue auprès de la famille dans le passé pour les mêmes motifs de compromission. [ 10 ] Le dossier a été fermé en septembre 2017.
ANALYSE ET DÉCISION [ 11 ] Le Tribunal retient de la preuve ce qui suit. [ 12 ] À la suite de l’intervention de la Directrice en 2017, une amélioration de la situation est observée. L’adolescent maintenait sa sobriété et respectait les règles de la maison. [ 13 ] La situation a dégénéré de nouveau. Au courant de la dernière année, l’adolescent a cessé de fréquenter l’école et a repris sa consommation. [ 14 ] Il admet consommer de la marijuana quotidiennement et parfois d’autres drogues illicites. Il indique acheter la marijuana en grande quantité et en faire la revente.
Il précise cacher la drogue dans la chambre de son jeune frère, mais ne pas impliquer ce dernier dans la vente de stupéfiants. [ 15 ] L’adolescent ne veut pas s’inscrire dans une thérapie fermée telle que Portage pour résorber sa problématique, mais est prêt à participer à une thérapie ouverte au Centre de réadaptation en dépendance de Montréal . [ 16 ] L’adolescent a recommencé à fréquenter des pairs indésirables et se fâche lorsque sa mère lui interdit de les voir.
Celui-ci peine à comprendre l’influence négative que ceux-ci lui procurent. [ 17 ] Depuis l’audience pour mesures d’urgence, l’adolescent s’est inscrit dans une démarche thérapeutique au Centre de réadaptation en dépendance de Montréal . Il participe à deux rencontres par semaine. [ 18 ] L’adolescent fait face à des accusations criminelles pour possession de stupéfiants en lien avec l’événement qui a mené au nouveau signalement. [ 19 ] L’adolescent respecte l’autorité et les règles de la maison, par ailleurs, il estime non nécessaire que ces règles fassent l’objet d’une entente avec la Directrice.
Il aimerait également pouvoir maintenir sa relation avec des amis qui ont une mauvaise influence sur lui. [ 20 ] Lors de son témoignage, il affirme comprendre que ces personnes soient négatives pour lui, mais trouve difficile de mettre un terme à ces amitiés. [ 21 ] La motivation de l’adolescent semble fragile. La mère est parfois dépassée par la situation, elle veut beaucoup pour son fils, parfois plus que ce dernier. [ 22 ] Le Tribunal estime que la situation est précaire.
L’adolescent manifeste une certaine volonté à mettre un terme à sa consommation, mais cette volonté semble teintée davantage par la volonté de ne pas être en centre de réadaptation ou dans une thérapie à l’interne que par un réel désir d’y mettre un terme. [ 23 ] Le fait que l’adolescent ne veuille pas faire des démarches en lien avec son TDAH, qu’il veuille continuer à fréquenter ses pairs qui de toute évidence ne sont pas positifs pour lui et qu’il soit réfractaire à ce que la Directrice soit impliquée dans l’élaboration des règles à la maison est pour le Tribunal, inquiétant. [ 24 ] Sans douter de la bonne foi de l’adolescent, le Tribunal constate que celui-ci veut se mobiliser, mais peine à prendre tous les moyens nécessaires à la réussite de son projet. [ 25 ] Le Tribunal ne minimise pas les efforts que cela représente pour celui-ci, mais force est de constater que l’imposition de ces mesures est nécessaire si l’adolescent veut réussir à mettre un terme à ses difficultés sans être contraint de le faire dans un milieu plus encadrant que son milieu familial. [ 26 ] Quant à la mère, son ouverture et sa disponibilité pour son fils sont positives, par contre, la mère doit comprendre qu’il est impératif à cette étape d’être ferme et qu’elle doit offrir un encadrement important à son fils tout en continuant à le soutenir dans sa démarche.
Le Tribunal comprend la lourdeur de la tâche, mais cela demeure essentiel. [ 27 ] Quant au père, il devra être présent pour son fils et soutenir la mère dans ses démarches auprès de celui-ci. Il doit mettre de côté les rancœurs du passé. [ 28 ] Le père mentionne avoir pris ses distances avec ses enfants notamment en raison de la différence entre ses méthodes éducatives et celles de la mère. Il allègue être plus strict. [ 29 ] Le Tribunal trouve déplorable que la réaction du père soit de se retirer.
De toute évidence, l’adolescent multiplie ses comportements négatifs et est à la recherche de la structure de son père. Malheureusement, toute attention est bonne, même celle qu’il obtient en adoptant de mauvais comportements. [ 30 ] Le père doit prendre pleine conscience que son fils a besoin de sa présence, il l’a demande. Il doit être présent et disponible pour lui.
[ 31 ] De plus, il est impératif que les parents soient à l’unisson pour le bien-être de leur fils. [ 32 ] Le Tribunal estime que la preuve prépondérante démontre que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis pour troubles sérieux de comportement et considère que les mesures proposées sont dans le meilleur intérêt et le respect de ses droits. CONSEQ UENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 33 ] GRANTS the Application; [ 34 ] DECLARES that security and development of the adolescent are compromised under
article 38
f) of the Youth Protection Act ; AND IN VIRTUE OF THE POWERS CONFERRED UPON THE COURT BY
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT: [ 35 ] ORDERS that the adolescent be entrusted to his mother; [ 36 ] ORDERS that an agreement on house rules be determined by the mother, the adolescent and the Director of Youth Protection; [ 37 ] ORDERS the adolescent to follow those house rules; [ 38 ] ORDERS the parents to ensure that the adolescent receive appropriate services to address his substance abuse; [ 39 ] ORDERS that the adolescent receive all the specific health care and services that he needs, namely a therapy to address his personal issues and the follow-up with the pediatrician; [ 40 ] RECOMMENDS to the adolescent to continue to partake in drug rehabilitation program such as the one that is offered at Centre Dollard-Cormier; [ 41 ] TAKES JUDICIAL NOTICE of the agreement of the adolescent to do so; therefore, ORDERS the adolescent to continue to participate in the rehabilitation program such as Centre Dollard-Cormier; [ 42 ] ORDERS the adolescent to be subjected to drug testing; [ 43 ] RECOMMENDS that the adolescent partake in a scheduled daily activity, such schooling or work; [ 44 ] ORDERS that the adolescent refrain from contacting the following four (4) individuals: C, D, E and F; [ 45 ] PERMITS that the frequency and modalities of contacts between the adolescent and D and F be determined by the Director of Youth Protection in, taking into consideration the consent of the mother; [ 46 ] RECOMMENDS that the adolescent consult with a doctor regarding his ADHD and that the follow-through with the recommendations made in this consultation; [ 47 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the adolescent and his family; [ 48 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent, X, to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out; [ 49 ] ORDERS the execution of the present judgment by any peace officer if necessary; [ 50 ] THE WHOLE for a period of one (1) year.
SIGNED ON AUGUST 21 ST , 2018 ______________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q.
Me Christine Waldvogel Attorney for the DYP Me Jean-Hervé Thomas Attorney for the adolescent AMO/ce
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