2018 QCCQ 9702, 2018 QCCQ 9702
Opinion
Protection de la jeunesse — 184112 2018 QCCQ 9702 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 765-41-001922-188 DATE : 3 mai 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FRANCINE GENDRON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X , né le [...] 2001 Adolescent-défendeur -et- A , -et- B , ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de déclarer la sécurité et le développement de l'adolescent compromis, au motif de troubles de comportement sérieux. [ 2 ] Elle allègue essentiellement que X présente une dépendance aux jeux vidéo et que celle-ci a des impacts négatifs sur la plupart des sphères de sa vie.
Elle soutient également que la mère possède de bonnes capacités parentales, mais qu’elle n’est plus en mesure de mettre des limites à son fils. [ 3 ] Le 22 mars 2018, le Tribunal maintient provisoirement X chez sa mère, puisqu’aucune ressource répondant aux besoins de l’adolescent n’est disponible. [ 4 ] Le 4 avril suivant, monsieur le juge Jean-Pierre Authier ordonne l’hébergement obligatoire provisoire de X en centre de réadaptation, en prenant acte qu’il s’agit d’une ressource du CRDI. [ 5 ] La Directrice recommande aujourd’hui de confier l’adolescent en famille d’accueil pour huit mois, en prenant acte qu’il s’agit aussi d’une ressource du CRDI, et que les contacts avec le père s’exercent suivant entente entre les parties. [ 6 ] L’adolescent et les parents reconnaissent le motif de compromission, admettent l’essentiel des allégations de la demande et consentent aux mesures recherchées.
Le contexte [ 7 ] L’adolescent vit avec sa mère depuis sa naissance. [ 8 ] Le [...] 2003, la Cour supérieure prononce un jugement de garde en faveur de la mère et établit les droits d’accès du père (quelques heures tous les dimanches et à d’autres moments durant les vacances estivales).
[ 9 ] Le père se désinvestit de son rôle parental durant les dix dernières années. [ 10 ] Il manifeste le désir de reprendre contact avec son fils à la suite de la réception de la procédure de la Directrice. L’adolescent s’oppose à cette demande. [ 11 ] X présente des diagnostics de trouble du le spectre de l’autisme (TSA), de trouble anxieux, de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) et de trouble de l’opposition. [ 12 ] Il bénéficie d’un suivi en pédopsychiatrie avec la docteure Guillemain depuis 2015.
Celle-ci lui prescrit une médication pour réguler son humeur et son anxiété. [ 13 ] Le temps consacré par l’adolescent aux jeux vidéo devient problématique vers le milieu de 2016 : il joue entre 12 à 14 heures par jour, vit la nuit et dort le jour et peut passer plusieurs semaines sans se laver, ni se brosser les dents. Il s’isole et ne prend pas sa médication. [ 14 ] L’adolescent cumule les absences et les retards scolaires. Ses enseignants lui coupent l’accès à son ordinateur portable lorsqu’ils constatent qu’il joue à des jeux durant les heures de classe. [ 15 ] Il cesse de fréquenter l’école en avril 2017.
Il revient en classe en septembre, mais quitte après quelques jours, mentionnant qu’il n’ira pas à l’école s’il ne peut jouer à ses jeux vidéo. [ 16 ] La mère tente d’imposer un cadre à son fils, mais sans succès.
Elle réactive son suivi au CRDI et demande l’aide du CLSC. [ 17 ] Au mois de décembre 2017, les professionnels de ces deux organismes mettent fin à leurs services après trois mois d’intervention en raison du manque de collaboration de l’adolescent. [ 18 ] Le 4 avril 2018, X intègre une ressource intermédiaire du CRDI. [ 19 ] Ce placement est bénéfique pour lui et permet de constater qu’il possède un bon potentiel et qu’il est en mesure d’adopter une bonne hygiène de vie lorsque les règles et les limites sont claires. [ 20 ] Il retrouve un cycle d’éveil et de sommeil régulier, respecte les heures d’accès aux appareils électroniques, collabore avec les éducateurs et se montre proactif dans la réalisation des tâches qui lui sont attribuées. [ 21 ] X réussit graduellement à transposer ses acquis dans son milieu familial.
Bien qu’il puisse encore faire preuve d’opposition, il se conforme lorsque la demande est maintenue. [ 22 ] La mère offre une excellente collaboration et s’implique dans les services offerts par la Directrice en vue de mettre fin à la situation de compromission. [ 23 ] Le père est présent à chaque journée d’audience. Il collabore avec la Directrice et accepte de respecter le rythme de son fils. [ 24 ] Le Tribunal invite X à profiter de la présence et du soutien de la Directrice dans sa vie pour tenter de rétablir les liens avec son père.
Du positif pourrait ressortir d’une telle démarche. [ 25 ] Enfin, considérant les changements apportés par l’adolescent dans son mode de vie, le Tribunal convient avec les parties que celui- ci peut poursuivre sa réadaptation dans un milieu plus normalisant. [ 26 ] Les prochains mois permettront à X de consolider ses acquis et de développer son autonomie.
Il est aussi important qu’il retourne en classe dès qu’une classe adaptée sera identifiée dans son nouveau milieu. [ 27 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits, les témoignages entendus et l'intérêt de l'adolescent, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture à des mesures de protection.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 28 ] ACCUEILLE la présente demande modifiée; [ 29 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent X compromis au motif de troubles de comportement sérieux; [ 30 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A jusqu’au 7 mai 2018; [ 31 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A à compter du 7 mai 2018; [ 32 ] PREND ACTE qu’il s’agit d’une ressource du CRDI; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et son père s’effectuent selon entente entre les parties; [ 34 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en s’impliquant dans le plan d’intervention à être établi avec Directrice de la protection de la jeunesse; [ 35 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille;
[ 36 ] CONFIE la situation de l’adolescent X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 37 ] LE TOUT , pour une durée de huit (8) mois. __________________________________ Francine Gendron, J.C.Q. Me Amélie St-Denis Avocate de la D.P.J. Me Stéphane Beaudoin Avocat de l'adolescent Me Simon Moffatt-Fréchette Date d’audience : Le 3 mai 2018
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