2020 QCCQ 9554, 2020 QCCQ 9554
Opinion
Protection de la jeunesse — 201932 2020 QCCQ 9554 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-009811-201 DATE : Le 6 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2005 Adolescent ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents de l’adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l’audience de ce jour. [ 2 ] Une demande en protection aux termes de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’adolescent X, né le [...] 2005, est présentée au Tribunal. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) y allègue que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis. Elle soutient que l’adolescent présente des comportements opposants et défiants. Il présente un trouble réactionnel de l’attachement ainsi qu’un trouble oppositionnel avec provocation. Elle ajoute que suite à des hébergements en centre de réadaptation, il est de retour au domicile familial pour débuter l’école en pensionnat en septembre d’où il est expulsé en décembre 2019. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de confier l’adolescent en centre de réadaptation avec un suivi social pour une durée de six mois. [ 5 ] Les parties formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l’audience. Elles informent le Tribunal de leur consentement aux mesures recherchées par la Directrice.
L’adolescent demande que son retour complet dans le milieu familial soit dès la fin des classes. [ 6 ] La preuve révèle que la situation de l’adolescent fait l’objet de mesures volontaires depuis avril 2019 pour troubles sérieux de comportement. [ 7 ] Il est important de rappeler que l’adolescent a été adopté [au Pays A] à l’âge de 5 ans. [ 8 ] Suite à une crise en mars 2019, il est hébergé en centre de réadaptation pour un mois. [ 9 ] Un diagnostic de TSA a été émis puis retiré par le pédopsychiatre pour y substituer des diagnostics de trouble relationnel parents-enfant et enjeux significatifs d’attachement. [ 10 ] Un hébergement en réadaptation est considéré par la Directrice, mais réfuté par les parents afin de ne pas exacerber le sentiment d’abandon de leur fils.
Les services d’un éducateur sont donnés à l’adolescent et à sa famille. [ 11 ] Les parents ont des façons différentes de voir les problématiques comportementales et interviennent différemment, ainsi les règles ne sont pas toujours suivies de conséquences.
[ 12 ] X a bénéficié d’un suivi psychologique auprès de la psychologue Dame Beaupré. [ 13 ] Le 6 mai 2019, l’adolescent réfute une consigne et frappe dans les murs. Le père lui impose de demeurer dans sa chambre, mais l’adolescent brise la moustiquaire et fugue. [ 14 ] À ce moment, le père lui invoque que s’il recommence il s’en va en centre de réadaptation. [ 15 ] Lors d’un voyage du père [à l'étranger], la mère devient anxieuse à l’idée de devoir imposer des conséquences à son fils. Le père fait ainsi installer des caméras.
La mère a carrément peur de son fils et ce dernier le ressent et en profite. [ 16 ] Ainsi, il utilise la violence dans le but de satisfaire ses besoins lors de refus parentaux. [ 17 ] Cette situation ne survient pas lorsque le père est seul avec son fils. [ 18 ] En décembre, X est expulsé du pensionnat qu’il fréquente depuis septembre 2019. [ 19 ] Lors de l’été précédent, X se lève à 5 heures du matin et fait 4h30 de voiture pour se rendre bâtir le chalet familial avec son père à Ville A.
Il en est très fier et il en résulte une augmentation de son estime personnelle. [ 20 ] X n’a pas développé des habiletés d’hygiène personnelle et d’organisation puisque la mère fait tout à sa place. [ 21 ] Suite à l’expulsion scolaire, rien ne va plus. Les parents tentent de l’encadrer pendant les fêtes, mais échouent. [ 22 ] Un hébergement en réadaptation est nécessaire en janvier 2020, suite à une intervention policière au domicile familial dû à de la violence de l’adolescent. [ 23 ] X peine à gérer ses émotions, et ce, depuis son plus jeune âge.
Il peut également être trop accaparant à l’égard de ses pairs. [ 24 ] Cet adolescent aime aider autrui et sa réelle passion est le vélo. [ 25 ] La mère se décrit comme étant fonceuse et hyperorganisée. Elle a un grand besoin de prendre soin de ses enfants et effectue les choses à leur place. X veut plutôt acquérir de l’autonomie, contrairement à la volonté de la mère.
Leur relation doit être travaillée et la mère doit davantage laisser la place à l’autonomie de son fils et retirer sa satisfaction parentale, voire personnelle, d’une autre façon. [ 26 ] Les parents ont su, dans la dernière année, adopter une cohérence parentale, ce qui n’était pas toujours le cas auparavant. [ 27 ] La preuve démontre la nécessité des services d’un éducateur lors de la réintégration familial de l’adolescent. [ 28 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE la demande ; [ 30 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis pour le motif de troubles de comportement sérieux; [ 31 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents s'effectuent selon entente entre les parties; [ 33 ] PERMET la réintégration partielle ou complète de l’adolescent dans son milieu familial dans les quatre-vingt-dix derniers jours de l’hébergement, et ce, si la situation le permet; [ 34 ] ORDONNE que les parents et l’adolescent participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 35 ] ORDONNE que les services d’un éducateur soient apportés à l’adolescent et à sa famille; [ 36 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 37 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 38 ] LE TOUT pour une durée de six mois. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse
Me Marie-Christine Tropper Procureure de la Directrice Me Karyn Brown Procureur de l’adolescent Date d’audience : 6 mars 2020
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