2019 QCCQ 8365, 2019 QCCQ 8365
Opinion
Adoption — 19510 2019 QCCQ 8365 JT0880 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-43-000029-195 DATE : 12 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CLAUDE TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse et A et B
Partie défenderesse et X , né le […] Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT Demande en déclaration d’admissibilité à l’adoption ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une Demande en déclaration d’admissibilité à l’adoption est présentée concernant X, né le […] et âgé de […] ans. Les parents de X sont A et B. A a assisté à l’enquête, dûment assistée de son procureur, et a témoigné.
En ce qui concerne B, la demande lui a été signifiée le 19 septembre 2019 et défaut a été enregistré à son endroit le 7 octobre suivant; il était absent. [ 2 ] La grande majorité des allégués de la demande a été admise par A qui ne s’objecte pas aux conclusions recherchées et reconnaît qu’il est dans l’intérêt de X qu’il soit adopté éventuellement par C. [ 3 ] Le rapport en vue de l’admissibilité à l’adoption réalisé par la travailleuse sociale [intervenante 1] en date du 3 décembre 2019 [1] a été déposé de consentement pour valoir son témoignage. [ 4 ] X présente officiellement un trouble du spectre de l’autisme (TSA) [2] .
C a connu X lors de son placement à la [maison A] en juillet 2012, où elle travaillait. La suite des événements est ainsi décrite par [intervenante 1] [3] : De plus, C s’est retrouvée dans un dilemme de garder son emploi ou de devenir famille d’accueil et elle n’a pas hésité à remettre sa démission en vue de s’occuper de X et de répondre à l’ensemble de ses besoins, comme maman d’accueil.
De ce fait, il serait difficile de ne pas reconnaître l’engagement maternel inconditionnel manifesté par cette dernière à l’endroit de l’enfant qui est d’ailleurs, malgré son rêve de recevoir d’autres enfants de [la maison A], est devenu, jusqu’à maintenant le seul enfant qui vit sous son toit, compte tenu de la condition et des besoins particuliers de X.
C’est ainsi que X fut confié à plein temps à C à compter de la fin janvier 2016 [4] et le 15 février suivant, madame la juge Hélène Bourassa confia X jusqu’à sa majorité à C. [ 5 ] Le témoignage de C rendu devant la mère biologique de X, A, fut extrêmement émouvant et confirma ce qu’a écrit [intervenante 1] [5] au sujet de l’implication de C :
Le bien-être de l’enfant constitue sa priorité depuis toujours, l’organisation de sa vie passe en deuxième lieu après la satisfaction des besoins de X. Elle est donc habitée par l’oubli de soi pour prioriser l’enfant. … L’intérêt, l’enthousiasme et l’engagement démontrés par C lorsque la démarche d’adoptabilité a été initiée et maintenue tout le long du suivi nous amènent à affirmer que C est entièrement dévouée pour le rôle et la responsabilité parentale auprès de X, et ce depuis plusieurs années. [ 6 ] Le dernier contact de la mère avec l’enfant a eu lieu en juillet 2012 et pour le père, en mars 2012 [6] .
Comme l’écrit justement [intervenante 1] [7] , l’absence directe et indirecte prolongée des parents dans la vie de X, leur manque d’intérêt à son endroit et leur manque d’entretien place donc X en situation d’abandon parental, au sens de l’
article 559 alinéa 2 0 du Code civil du Québec .
Et à l’évidence, il n’y a aucune possibilité de reprise en charge de l’enfant par les parents. [ 7 ] Par l’intermédiaire de son procureur, X exprime que son désir le plus profond est d’être adopté par C qu’il appelle « maman » depuis plusieurs années. [ 8 ] Il n’existe aucun doute qu’il est dans l’intérêt de X qu’il soit adopté par C, l’adoption de X étant par ailleurs pour cette dernière « son vœu le plus profond », comme elle l’a exprimé clairement dans son témoignage. [ 9 ] Il faut beaucoup d’abnégation pour une mère de reconnaître qu’il vaut mieux que son enfant soit adopté par quelqu’un d’autre; c’est ce qu’a fait A et il convenait de le souligner. [ 10 ] La présente demande est par conséquent bien fondée en faits et en droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 12 ] DÉCLARE le mis en cause admissible à l’adoption; [ 13 ] DÉSIGNE C afin d’exercer l’autorité parentale auprès de l’enfant; [ 14 ] ORDONNE l’exécution du présent jugement nonobstant appel; [ 15 ] AUTORISE le greffe de la Chambre de la jeunesse à transmettre une copie du présent jugement aux parties; [ 16 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ CLAUDE TREMBLAY, J.C.Q.
Me Philippe Bélanger, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier, pour l’enfant / mis en cause Me François Cauchon, pour la mère Date d’audience : 12 décembre 2019 /ls
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