2010 QCCQ 14975, 2010 QCCQ 14975
Opinion
9152-7192 Québec inc. c. Boost Groupe conseil inc. 2010 QCCQ 14975COUR DU QUÉBEC CANADAPROVINCE DE QUÉBECDISTRICT DEBONAVENTURELOCALITÉ DE NEW-CARLISLE « Chambre civile »N° : 105-22-001086-108 DATE : Le 3 décembre 2010______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLEGUY RINGUET, j.C.Q.______________________________________________________________________ 9152-7192 QUÉBEC INC.
Partie demanderesse c. BOOST GROUPE CONSEIL INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 159 et 163 C.p.c.)______________________________________________________________________ [1] La
partie défenderesse soulève l'absence de compétence territoriale de la Cour du Québec du district de Bonaventure. 1) Représentation de la défenderesse: [2] La défenderesse allègue dans son avis de dénonciation d'un moyen déclinatoire que: "le ou vers le 26 août 2010, le procureur de ladéfenderesse a pris connaissance d'une entente de service signée en date du 13 juin 2007 par les parties et laquelle prévoit une élection dedomicile dans le district judiciaire de Québec, le tout tel qu'il appert de l'entente produite comme pièce R-1". [3] La défenderesse produit sous la cote R-1: → Une entente de service soit une page de 8 ½" X 11".
Il est inscrit sur cette page 8 ½" X 11" notamment que: "En foi de quoi, lesparties ont signé à: New Richmond Date: 13 juin 2007". → Un texte pré-imprimé, soit une page de 8 ½" X 11". Ce texte n'est pas signé. Il est inscrit dans l'entête: "Clauses inhérentes àl'entente de services". Dans la
section Clause, il est notamment inscrit que: "
d) Il est convenu entre les parties de faire une élection dedomicile dans le district judiciaire de Québec en vue de l'exécution de cet acte ou de l'exercice des droits qui en découlent". [4] La procureure de la défenderesse soumet que l'action de la demanderesse doit être portée dans le district judiciaire de Québec. [5] Au surplus, la procureure de la défenderesse soumet qu'il existe à l'article 68 C.p.c. une gradation quant au choix du lieu. Ellesouligne que le forum naturel où doit être entendu une requête introductive d'instance est le domicile de la défenderesse.
Ladéfenderesse a son principal établissement dans le district judiciaire de Québec. [6] La procureure de la défenderesse représente au Tribunal que le fardeau d'établir les éléments qui justifient le choix de lademanderesse repose sur cette dernière. La procureure de la défenderesse soumet que les faits relatés dans la requête introductived'instance ne permettent pas de conclure que la compétence territoriale serait le district de Bonaventure. [7] La procureure de la défenderesse réfère le Tribunal à l'affaire Leclerc c.
Rouer, C.Q., 2006 QCCQ 3855 , 605-22-001566-066, le 4 avril 2006. [8] Quant au fait que la dénonciation du moyen déclinatoire est tardive, la procureure de la défenderesse réfère le Tribunal à l'arrêtShamji c. Tajdin, 2006 QCCA 1523. Dans cet arrêt, l'entente sur le déroulement de l'instance prévoyait un échéancier pour laprésentation par le défendeur des moyens préliminaires à l'encontre de la requête introductive d'instance. L'avis de dénonciation dumoyen déclinatoire respectait l'échéancier.
Le moyen déclinatoire soulevait, avant tout, la question de la compétence internationale duTribunal au sens de l'article 3148 C.c.Q.
2) Représentation de la demanderesse: [9] La procureure de la demanderesse représente au Tribunal que la dénonciation de ce moyen préliminaire est tardive. [10] La procureure de la demanderesse soumet que l'article 159 C.p.c. énonce que, sauf entente entre les parties conformément àl'article 151.1 C.p.c., les moyens préliminaires doivent être dénoncés par écrit à l'autre
partie avant la date de présentation de la demandeintroductive d'instance. [11] Le 19 août 2010, les parties ont signé l'"entente sur le déroulement de l'instance". L'échéancier ne prévoit pas la présentationde moyens préliminaires à l'encontre de la requête introductive d'instance. [12] La requête introductive d'instance est présentée le 24 août 2010.
Le 24 août 2010, l'entente sur le déroulement de l'instanceest produite à la Cour du Québec du district de Bonaventure. [13] Le 2 septembre 2010, la défenderesse produit au greffe de la Cour du Québec du district de Bonaventure l"Avis dedénonciation de la défenderesse d'un moyen déclinatoire". [14] La procureure de la demanderesse soumet deux décisions où la dénonciation a été déclarée tardive. Il s'agit des décisionssuivantes: → Ménard c.
Ménard, 2006 QCCQ 1478 et → Les Produits Sans Det Inc. c. 9115-9467 Québec Inc., C.Q., (QC CQ), 505-22-009538-036, le 15 octobre 2003. [15] La procureure de la demanderesse soumet que l'avis de dénonciation d'un moyen déclinatoire doit être rejeté. [16] Au surplus, la procureure de la demanderesse représente au Tribunal que la clause d'élection de domicile ne peut priver lademanderesse d'intenter son action devant la Cour du Québec du district de Bonaventure.
La clause d'élection de domicile, en vertu del'article 83 C.c.Q., est un choix additionnel de compétence territoriale. [17] La procureure de la demanderesse soumet la décision suivante: → 9071-2613 Québec inc. c. Groupe Fortune 1000 inc., C.Q., (QC CQ), 100-22-002125-013, le 16 mai 2002. [18] La procureure de la demanderesse représente au Tribunal que toute la cause d'action a pris naissance dans le district deBonaventure.
Elle demande au Tribunal de considérer les paragraphes de la requête introductive d'instance avec les pièces produites audossier. [19] La demanderesse opère une concession d'automobiles à New Richmond dans le district de Bonaventure. La défenderesseœuvre dans le secteur de la formation en technique de vente. [20] La demanderesse allègue notamment, dans sa demande écrite introductive d'instance, qu'au cours de l'année 2007, unreprésentant de la défenderesse a rencontré le représentant de la demanderesse pour lui offrir des services professionnels afin de réaliserla restructuration de l'entreprise.
Le Tribunal reproduit le paragraphe 4 de la requête introductive d'instance: →" 4. Les services offerts consistaient en l'amélioration des ressources humaines, de la productivité, du marketing, del'administration ainsi que de l'aspect financier de l'entreprise;". [21] La demanderesse allègue notamment dans sa demande écrite introductive d'instance que 20% du contrat de service a étéexécuté. Elle allègue notamment que: "l'ensemble des services qui devaient être rendus par la défenderesse n'ont pas été exécutés oupartiellement complétés".
Le Tribunal reproduit le paragraphe 10 de la requête introductive d'instance: "10. À ce jour, les objectifs et les recommandations proposées ont été partiellement atteints, inachevés et voir même non complétésdans certains cas, le tout tel qu'il sera plus amplement démontré lors de l'audition:". [22] La demanderesse produit sous la cote P-4 un écrit adressé à la défenderesse concernant: "la formation reçue pendant près desept mois chez Honda New Richmond".
La demanderesse produit sous la cote P-6 un écrit adressé à la défenderesse concernant le fait:"que les services qui devaient être rendus […] n'avaient été que partiellement rendus". [23] La procureure de la demanderesse soumet que la défenderesse, dans l'avis de dénonciation, ne conteste pas les faits alléguésdans la requête introductive d'instance ni les pièces déposées.
L'avis de dénonciation du moyen déclinatoire soulève uniquementl'élection de domicile. 3) Analyse et conclusion: [24] Les règles de compétence territoriale (compétence ratione territoriae) permettent de connaître le lieu du dépôt d'un recoursjudiciaire.
Les articles 68 à 75.0.1 C.p.c. et l'article 83 c.c.Q. énoncent des normes permettant de connaître le district où le recours peutêtre déposé. [25] Les règles relatives à la compétence territoriale en première instance ne sont pas d'ordre public. [26] Au moment de la présentation de la demande écrite introductive d'instance, la défenderesse n'a pas proposé de moyendéclinatoire demandant au Tribunal de se déclarer incompétent et d'ordonner le renvoi de la cause dans un autre district (art. 151.6(2) et163 C.p.c.). La défenderesse s'en est abstenue.
Les parties ont, le 24 août 2010, produit l'entente sur le déroulement de l'instance devantla Cour du Québec du district judiciaire de Bonaventure.
[27] L'avis de dénonciation de la défenderesse d'un moyen déclinatoire est, dans les circonstances du présent cas d'espèce, tardif.
L'article 159 C.p.c. énonce notamment que:"à défaut de ce faire, le Tribunal peut refuser la présentation de ces moyens".Le Tribunalconsidére notamment: → La nature du contrat; → Les circonstances entourant sa conclusion; → L'endroit de l'exécution; → L'endroit de la signature de la pièce R-1; → Les motifs allégués dans la demande introductive d'instance concernant l'exécution insatisfaisante et → Le lieu de l'établissement de la demanderesse. [28] Une clause d'élection de domicile dans un contrat ne saurait enlever la juridiction territoriale à tout autre district judiciaire.
Elle offre, considérant l'article 68 C.p.c., une option de compétence aux parties.
Il s'agit d'un choix additionnel de juridiction rationeloci, une addition de compétence territoriale. [29] La demanderesse a le choix, en vertu de l'article 68 C.p.c. et de l'article 83 C.c.Q., d'intenter son recours dans le district deBonaventure ou dans le district de Québec. [30] Le préambule de l'article 68 C.p.c. qui énonce que "et nonobstant convention contraire" accrédite les représentations de lademanderesse à l'effet que la clause d'élection de domicile n'exclut pas la compétence territoriale des tribunaux énoncés à l'article 68C.p.c. ni ne peut constituer une renonciation valable de la demanderesse au choix d'initier son recours là ou cela lui convient dans lamesure permise par la loi. [31] La demanderesse pouvait porter son action personnelle devant le tribunal du lieu où toute la cause d'action a pris naissance.
Il s'agit de circonscrire le fait générateur du droit d'action. L'obligation inexécutée qui a donné naissance au droit d'action. La caused'action est constituée de faits matériels qui doivent être prouvés. [32] Ces faits matériels sont allégués dans la demande introductive d'instance et dans les pièces produites.
Ils sont liés au contratde service, dont la demanderesse allègue l'exécution partielle auprès des membres du personnel de l'établissement de la demanderesse,dans le district de Bonaventure. [33] Le Tribunal souligne qu'en matière personnelle, le demandeur qui a réuni des causes d'action qui n'ont pas toutes prisnaissance dans le même district peut porter sa demande devant le tribunal compétent à connaître de l'une d'elles (art. 72 C.p.c.). [34] Le Tribunal considère en matière contractuelle l'arrêt Ripolin c.
Sico inc., (QC CA), [1989] R.D.J. 74(C.A.). [35] La demanderesse pouvait porter son action personnelle devant le tribunal du lieu où a été conclu le contrat qui donne lieu à lademande. La défenderesse allègue dans son avis de dénonciation une entente de service signée le 13 juin 2007. [36] La défenderesse produit l'entente de service sous la cote R-1. L'entente de service énonce expressément des frais de séjour etde déplacement.
Il est inscrit dans le bas de l'entente produite sous la cote R-1 que: "En foi de quoi, les parties ont signé à: NewRichmond Date: 13 juin 2007". [37] Il est inscrit sur l'entente produite par la défenderesse que la conclusion du contrat est signée à New Richmond. NewRichmond est dans le district de Bonaventure. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE l'avis de dénonciation de la défenderesse en exception déclinatoire; LE TOUT frais à suivre. _________________ GUY RINGUET, j.C.Q. :
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