2018 QCCA 256, 2018 QCCA 256
Opinion
Deraspe c. Zinc électrolytique du Canada ltée 2018 QCCA 256 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025674-151 (500-06-000489-092) DATE : 19 février 2018 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. FRANÇOIS DERASPE APPELANT — demandeur c.
ZINC ÉLECTROLYTIQUE DU CANADA LTÉE INTIMÉE — défenderesse et GLENCORE CANADA CORPORATION XSTRATA LIMITED INTIMÉES — mises en cause et CONSEIL DES FIDUCIAIRES DE LA FIDUCIE D’EXPLOITATION NORANDA, AGISSANT POUR LA FIDUCIE DE REVENU FONDS DE REVENU NORANDA MIS EN CAUSE ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement du 21 septembre 2015 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Chantal Masse), qui l’a notamment déclaré, de même que son avocate, plaideur vexatoire et lui a retiré son statut de représentant. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Roy, auxquels souscrit la juge Dutil.
LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel avec frais de justice. [ 4 ] De son côté, et pour d’autres motifs, le juge Rancourt aurait accueilli l’appel. JULIE DUTIL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. Me Philippe H. Trudel Me Anne-Julie Asselin TRUDEL JOHNSTON & LESPÉRANCE Pour l’appelant Me Guy Lemay Me Myriem Daoud-Brixi LAVERY DE BILLY Pour l’intimée, Zinc Électrolytique du Canada Ltée
Me Michel Gagné Me David Emmanuel Roberge MCCARTHY TÉTRAULT Pour les intimées, Glencore Canada Corporation et Xstrata Limited Me Bernard Amyot LCM AVOCATS INC. Pour le mis en cause Date d’audience : 3 octobre 2017 MOTIFS DE LA JUGE ROY [ 5 ] M. Deraspe se pourvoit contre un jugement rendu le 21 septembre 2015 par la Cour supérieure [1] (l’honorable Chantal Masse), district de Montréal, dans un dossier d’action collective [2] , lequel, principalement : • déclare que M.
Deraspe et son avocate (Me) [3] Desjardins ont fait preuve d’un comportement abusif et vexatoire; • déclare (Me) Desjardins inhabile à agir dans l’action collective; • déclare que M. Deraspe n’est plus en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres du groupe et lui retire le statut de représentant; • permet à un autre membre du groupe de produire une requête pour être autorisé à reprendre l’instance à
titre de représentant, et ce, dans les six mois; • suspend l’instance pour un maximum de six mois du jugement ou d’une autorisation de reprise d’instance; • prend acte de l’engagement de Zinc Électrolytique du Canada ltée ( ZEC ) de faire publier un avis aux membres; • déclare que les frais de publication font
partie des dépens; • déclare (Me) Desjardins et M. Deraspe plaideurs vexatoires concernant toute procédure en lien avec le rejet de trioxyde de souffre survenu le 9 août 2004 et leur interdit d’introduire toute autre procédure sans avoir obtenu la permission appropriée; • ordonne à M. Deraspe et à (Me) Desjardins de payer les dépens. [ 6 ] M. Deraspe admet que les conclusions de la juge Masse quant au caractère abusif des procédures sont justifiées. À l’audience, il accepte de payer les frais auxquels il a été condamné en raison des procédures abusives.
Il reconnaît également la quérulence de (Me) Desjardins [4] . Mais il soutient que la juge de première instance a manifestement erré dans son appréciation de la preuve en concluant qu’il devait être déclaré plaideur vexatoire et en lui retirant son statut de représentant. Selon lui, on ne pourrait lui reprocher de ne pas avoir détecté plus tôt les problèmes de son avocate. Il n’aurait que suivi ses conseils. [ 7 ] Pour les motifs qui suivent, je crois que le jugement ne révèle aucune erreur manifeste et déterminante. 1.
La déclaration de plaideur vexatoire [ 8 ] Les parties à une instance sont maîtres de leur dossier, mais elles ne peuvent agir en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive ou déraisonnable (art. 4.1 a. C.p.c. [5] ). Les tribunaux peuvent sanctionner les abus et ceux-ci peuvent prendre plusieurs formes, dont notamment l’utilisation de la procédure de manière excessive et un comportement vexatoire (art. 54.1 a. C.p.c. ). [ 9 ] Une
partie ne peut se distancier des faux pas de son avocat sans faire la preuve de sa diligence personnelle [6] . La juge de première instance conclut que M. Deraspe lui-même a agi de manière vexatoire [7] . [ 10 ] L’évaluation du comportement vexatoire d’une
partie relève avant tout de l’appréciation par le juge de première instance des faits mis en preuve. La Cour d’appel n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste et déterminante [8] . [ 11 ] Je sépare les périodes « pré » et « post » autorisation d’exercice du recours et constate que même si les gestes inadéquats sont surtout survenus après l’autorisation, le dossier s’annonçait problématique dès le départ. 1.1 De 2004 à 2012 [ 12 ] Un rejet de trioxyde de soufre survient le 9 août 2004 dans une usine exploitée par ZEC. Dans les minutes qui suivent, M.
Deraspe, qui est policier, appelle le service d’urgence d’Environnement Québec, le 911 et les services d’urgence de ZEC [9] . Deux semaines plus tard, il dépose une première requête en autorisation d’exercice d’une action collective (500-06-000242-046). [ 13 ] En 2008, après avoir accueilli une requête pour mettre le procureur général du Canada hors de cause [10] , la juge Poulin rejette
la requête en autorisation d’exercice de l’action collective au motif qu’elle ne remplit pas deux des quatre critères exigés par l’article 1003 a. C.p.c. [11] . Elle aurait néanmoins considéré M. Deraspe comme une personne en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres. La Cour d’appel confirme le rejet de la demande d’autorisation en 2009 [12] . Elle souligne les lacunes dans la description du groupe visé par le recours, malgré quatre amendements en première instance et une tentative d’amendement pendant le délibéré de la Cour d’appel. [ 14 ] Parallèlement, en juin 2006, M.
Deraspe présente une demande d’enquête au ministre de l’Environnement du Canada. Insatisfait du traitement du dossier, dès juillet 2006, M. Deraspe tente d’obtenir une injonction de la Cour supérieure pour forcer le ministre de l’Environnement du Canada à tenir enquête sur l’incident (500-17-032162-060).
Le 29 août 2006, le juge Fournier déclare que seule la Cour fédérale a juridiction sur cette demande et accueille une requête en rejet [13] . [ 15 ] (Me) Desjardins, au nom de son client, dépose alors une « demande de contrôle judiciaire et injonction » contre le ministre de l’Environnement du Canada en Cour fédérale. La requête est signée par (Me) Desjardins, mais M. Deraspe signe une déclaration sous serment au soutien de celle-ci.
On y mentionne notamment que les représentants du ministère ont dissimulé des documents, que le ministre ne possède pas l’impartialité pour mener une enquête indépendante, qu’il agit sur la base de documents qu’il sait faux, que le représentant du ministre a pour principal souci de dissimuler les graves omissions de ses fonctionnaires qui donnent l’apparence d’avoir prêté leur concours objectif à un cover up , etc. Le protonotaire de la Cour fédérale accueille une requête en radiation de la demande de contrôle judiciaire [14] . [ 16 ] M.
Deraspe dépose une deuxième requête pour faire autoriser une action collective en Cour supérieure (500-06-000489-092). La juge Masse autorise l’exercice du recours en mars 2012 [15] . M. Deraspe est présent tant à l’audience sur la requête en autorisation qu’à celle sur la demande de rectification. 1.2 De 2012 à 2015 [ 17 ] Le juge en chef désigne la juge Masse pour gérer l’instance. [ 18 ] Dès avril 2012, (Me) Desjardins présente une demande de récusation de la juge Masse prétendant à inimitié entre la juge et elle. Cette requête, appuyée d’une déclaration sous serment de M.
Deraspe, allègue que ce dernier a été lui-même en mesure de constater le comportement inadéquat de la juge. De plus, la requête fait état de « manœuvres » entre ZEC, Xstrata Canada et le Fonds de revenu Noranda, visant à soustraire Xstrata Canada à son obligation dans la poursuite judiciaire du requérant. [ 19 ] M. Deraspe, Me Serge Petit et (Me) Desjardins sont présents pour l’audition de la requête en récusation.
La juge Masse rejette la demande. [ 20 ] Avant même de déposer la requête introductive d’instance, (Me) Desjardins, au nom de son client, présente une réquisition ex parte au juge Blanchard en vue d’obtenir l’émission d’un bref de saisie. La réquisition est également appuyée d’une déclaration sous serment de M. Deraspe.
Il y reprend ses griefs à l’endroit du ministère de l’Environnement du Canada, il allègue fraude et collusion de Fonds de revenu Noranda, Xstrata PLC, Xstrata Canada inc., ZEC et N-Zinc-Ltd, diverses entités corporatives reliées, selon la procédure, à ZEC et de leurs administrateurs, déclarations fausses et mensongères, violation de lois canadiennes, complot, etc., le tout visant à mettre en péril le recouvrement de la créance des membres, advenant le cas où l’action collective serait accueillie. M. Deraspe est présent à l’audience.
Le juge Blanchard rejette la requête le 25 juillet 2012. [ 21 ] Le 7 août 2012, (Me) Desjardins, au nom de son client, dépose une requête pour permettre d’ajouter des défenderesses et une mise en cause alléguant que des changements corporatifs ont été faits en fraude des droits des membres de l’action collective. M.
Deraspe signe encore une fois une déclaration sous serment au soutien de la requête. [ 22 ] Le même jour, (Me) Desjardins, au nom de son client, dépose la requête introductive d’instance, accompagnée d’une demande d’ordonnance de sauvegarde, de 230 paragraphes, alléguant toujours collusion des différentes entités corporatives. [ 23 ] Puis, en raison de l’ajout d’une défenderesse représentée par un avocat de l’ancien cabinet de la juge Masse, la juge Petras prend la relève de la gestion du dossier.
Quelques mois plus tard, (Me) Desjardins signifie une requête en récusation de la juge Petras au motif de manque de diligence, manque de vigilance et de partialité. Cette requête n’est pas appuyée d’une déclaration de M. Deraspe et il n’assiste pas à l’audience. La juge Petras rejette la requête [16] et s’apprête à reprendre l’audition de diverses requêtes. [ 24 ] (Me) Desjardins ne se présente pas et demande la permission d’appeler du jugement sur la récusation et d’une ordonnance de mise sous scellés de certains documents. Le juge Dalphond refuse la permission [17] .
Il souligne le comportement inadéquat de (Me) Desjardins dans son jugement : [19] En terminant, je ne peux qu’inviter l’avocate du représentant à se concentrer désormais sur la conduite du dossier dans les meilleurs intérêts des membres, afin que celui-ci progresse rapidement vers sa mise en état. [….] [20] Je souligne aussi que la première requête en autorisation a été rejetée, tant par la Cour supérieure que la Cour d’appel, tant elle était mal préparée.
Il serait dommage pour les membres du groupe, à supposer qu’ils aient subi un réel préjudice, que l’action collective issue de la deuxième requête en autorisation, connaisse un même sort. [ 25 ] Donc, même si M. Deraspe n’assistait pas à l’audience, il aurait pu se rendre compte que les membres n’étaient pas bien représentés déjà en 2013 en lisant le jugement du juge Dalphond. [ 26 ] Le 28 mars 2014, la juge Petras rejette la requête pour modifier la désignation de la défenderesse ou pour ajouter une défenderesse et une mise en cause et la demande de sauvegarde [18] .
Lors du rejet de l’appel de ce jugement, la Cour d’appel souligne le comportement inapproprié de (Me) Desjardins en termes non équivoques [19] :
[12] On peut certes comprendre la déception que peut causer, dans le feu de l’action, une décision défavorable au plaideur convaincu. Cela ne justifie pas pour autant un langage abusif et outrancier de la part d’un officier de justice tenu de soutenir l’autorité des tribunaux. La situation est encore plus interpellante lorsque, comme en l’espèce, l’avocate a eu deux mois pour se remettre de ses émotions et pour réfléchir à la teneur de son exposé. La représentation d’autrui devant les tribunaux exige plus et mieux. [ 27 ] M. Deraspe aurait dû réagir à la suite de tels commentaires venant de la Cour d’appel.
Il choisit plutôt de continuer à suivre son avocate dans ses démarches abusives. (Me) Desjardins dépose une série de requêtes à la Cour suprême du Canada concernant le dernier jugement de la Cour d’appel [20] , dont l’une vise à déposer une déclaration sous serment de M. Deraspe dénonçant une fraude commise à l’égard de l’administration de la justice canadienne. La Cour suprême rejette toutes ces requêtes le 4 juin 2015 [21] . Mais la déclaration sous serment de M.
Deraspe démontre qu’il est bien au courant des gestes posés par son avocate et qu’il les appuie. [ 28 ] Finalement, le 22 juin 2015, ZEC signifie la requête pour abus ayant donné lieu au jugement dont appel. Si M.
Deraspe n’avait pas encore saisi l’ampleur du problème, à ce moment, une simple lecture de la requête démontre très clairement les prétentions de ZEC concernant les abus, l’inhabileté et la quérulence et les conclusions recherchées contre lui. [ 29 ] Le 26 juin 2015, le juge en chef confie de nouveau la gestion du dossier à la juge Masse, la source de conflit étant disparue par le refus d’ajouter certaines défenderesses. [ 30 ] Deux mois et demi s’écoulent entre la signification de la requête en abus et sa présentation. M. Deraspe ne cherche pas conseil auprès d’un autre avocat.
Il ne demande pas de témoigner à l’audience, pourtant il y assiste. Il ne désavoue pas les gestes de son avocate. [ 31 ] Après avoir blâmé la défenderesse et les mises en cause, leurs avocats, certains juges et le ministre de l’Environnement du Canada, il fait aujourd’hui reproche à la juge Masse d’avoir entendu la requête pour le faire déclarer plaideur vexatoire alors qu’il était représenté par (Me) Desjardins, qui aurait été manifestement en conflit d’intérêts, et sans entendre son témoignage. [ 32 ] Premièrement, le dossier ne contient pas la transcription de l’audience et j’ignore si la représentation de M.
Deraspe par (Me) Desjardins y a été discutée. De toute manière, M. Deraspe a eu pleinement la possibilité, après la signification de la requête et avant qu’elle ne soit entendue de se faire représenter par un autre avocat ou de préparer son témoignage. Il n’a que lui à blâmer s’il n’a pas témoigné à l’audience. [ 33 ] En fait, la présentation de cet argument tend plutôt à confirmer la déclaration de plaideur vexatoire qu’à l’infirmer et ne constitue que la suite du comportement de M. Deraspe depuis le début du dossier. Tout comme d’ailleurs, une autre déclaration sous serment signée par M.
Deraspe au soutien d’une requête présentée à la Cour d’appel en septembre 2015, et dont la juge Masse ne tient pas compte, l’affaire étant alors pendante devant la Cour d’appel [22] . Dans cette déclaration M. Deraspe continue à suivre son avocate. Cette fois, les attaques étaient dirigées contre les avocats des entités corporatives qui auraient incité la juge Petras à rendre une ordonnance en fraude des droits des membres. La juge Petras elle-même aurait fait des déclarations fausses [23] . On y attaque également les juges Masse et Fournier. De plus, M.
Deraspe présente, dans le dossier d’action collective, une réclamation personnelle en dommages-intérêts pour le préjudice causé par la requête en abus et déclaration de quérulence. 1.3 La conclusion [ 34 ] La juge Masse n’a commis aucune erreur manifeste et déterminante en concluant que M. Deraspe n’est pas une victime innocente, mais plutôt qu’il a agi de concert avec son avocate. [ 35 ] M.
Deraspe ne peut se cacher derrière son avocate pour excuser son comportement alors que : • il suit activement le dossier, depuis le tout début; • il signe des déclarations sous serment pour soutenir des requêtes abusives; • il a, à l’occasion, été présent à la Cour lors de l’audition de certaines requêtes; • il ajoute au dossier une poursuite personnelle en dommages contre des bureaux d’avocats, mettant son profit en avant des intérêts des membres du groupe qu’il est censé représenter; • il existe deux jugements de la Cour d’appel lui indiquant le caractère inapproprié des interventions de (Me) Desjardins. [ 36 ] M.
Deraspe ne s’est pas dissocié des gestes, écrits et propos inadéquats de (Me) Desjardins ni n’a manifesté son désaccord avec ses requêtes abusives, avec ses contestations systématiques des jugements rendus en sa défaveur et du comportement de tous les juges ayant géré le dossier. Il est au courant des gestes de son avocate et les a appuyés. Je rejette également sa prétention qu’il a signé des déclarations sous serment sans pouvoir réellement attester de la véracité des faits qui en font l’objet.
« Déposer un acte de procédure devant un tribunal judiciaire est un geste grave et empreint de solennité, qui engage l’intégrité de celui qui en prend l’initiative » [24] . M. Deraspe, policier de formation, ne saurait ignorer l’importance du serment attestant de la vérité de certains faits. [ 37 ] La déclaration de plaideur vexatoire doit être maintenue. 2. Le statut de représentant [ 38 ] Le représentant est le fiduciaire des intérêts des membres absents. M. Deraspe a été désigné représentant par la Cour supérieure en fonction de sa capacité à gérer convenablement le recours.
Il n’est pas un simple figurant. [ 39 ] C’est au représentant que le jugement d’autorisation confère le mandat de représenter les membres du groupe et non à son
avocat. C’est le représentant qui donne un mandat à l’avocat et non l’inverse. Le client est responsable des actes posés par son mandataire ( art. 2160 C.c.Q. ). Il n’y a aucune preuve que l’avocate a agi en dehors de son mandat. [ 40 ] Le représentant a l’autorité nécessaire pour donner des instructions à l’avocat. Il peut aussi choisir de changer d’avocat si cette décision est dans l’intérêt des membres [25] .
Le représentant ne peut « être à la remorque aveugle de son procureur » ou se « contenter du rôle d’un simple spectateur passif qui laisse aux avocats en demande le contrôle complet de la procédure » [26] . Épouser la thèse proposée par M. Deraspe reviendrait à accepter que le représentant dans une action collective n’est qu’un pantin manipulé par son avocat. [ 41 ] Les parties ont débattu de la possibilité pour la juge de la Cour supérieure de remplacer un représentant même si aucun membre n’en a fait la demande en vertu de l’article 1024 a. C.p.c.
Cette disposition permet effectivement à un membre de demander au tribunal qu’un autre membre soit substitué au représentant. Ce n’est pas en vertu de cette disposition que le tribunal peut agir proprio motu ou, comme ici, à la demande de la
partie adverse. Le tribunal peut, en tout temps au cours d’une action collective, prescrire des mesures susceptibles d’accélérer son déroulement (art. 1045 a. C.p.c. ). De plus, les dispositions des autres livres du Code de procédure civile s’appliquent en matière d’action collective si elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions particulières. Or, les dispositions du Code doivent s’interpréter de manière à faciliter la marche normale des procès, plutôt qu’à la retarder (art. 2 a. C.p.c. ).
Le tribunal doit veiller au bon déroulement de l’instance et intervenir pour en assurer la saine gestion (art. 4.2 al. 2 a. C.p.c. ), et, en cas d’abus, le tribunal peut assujettir la poursuite à certaines conditions (art. 54.3 a. C.p.c. ). [ 42 ] Ainsi, à partir du moment où M.
Deraspe admet l’abus, la juge Masse, dans sa discrétion, pouvait assujettir la poursuite à certaines conditions. [ 43 ] Le jugement de première instance ne contient aucune erreur révisable en décidant du remède approprié dans les circonstances [27] . [ 44 ] Le recours est autorisé depuis 2012, concerne des faits remontant à 2004 et, sans raison valable, n’avance pas. La juge Masse a choisi un remède pondéré qui met un terme aux abus, tout en préservant les intérêts des membres du groupe.
Comme elle le souligne au premier paragraphe de son jugement, « [à] situation exceptionnelle, remède exceptionnel ». [ 45 ] À la fin de ses motifs, le juge Rancourt se dit d'avis que la juge aurait dû suspendre l'instance jusqu'à ce qu'un représentant soit formellement identifié et substitué, pour éviter que l'action ne devienne caduque. Avec égards, je crois au contraire que la juge, par cette mesure, s'assurait que le dossier revienne devant elle pour évaluer les mesures à prendre, advenant le cas où aucun membre ne se serait manifesté.
On ne peut, à ce stade, tenir pour acquis ou même supposer que l'action collective serait devenue caduque. De toute manière, il ne me paraît pas approprié d'élaborer plus sur ce sujet étant donné que les parties nous ont avisés qu'un membre s'est depuis manifesté et entend agir comme représentant. [ 46 ] En terminant, je souligne que M. Deraspe demeure membre du groupe et qu’il pourra bénéficier de tout jugement qui serait rendu en faveur des membres. [ 47 ] Pour ces motifs, je recommande le rejet de l’appel avec frais de justice. CLAUDINE ROY, J.C.A.
MOTIFS DU JUGE RANCOURT [ 48 ] J’ai eu l’avantage de prendre connaissance des motifs de ma collègue, la juge Roy. Avec égards, je ne peux me rallier à la thèse qu’elle propose. [ 49 ] Je suis d’avis que la juge de première instance erre lorsqu’elle déclare l’appelant François Deraspe plaideur vexatoire ou quérulent et qu’elle ordonne le retrait de son statut de représentant du groupe.
La déclaration de plaideur vexatoire [ 50 ] À l’analyse des faits et des pièces au dossier, la juge conclut au paragraphe 75 qu’il y a « manifestement ici, comportement vexatoire ou quérulent ayant donné lieu à des abus et à l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable, nuisant au bon déroulement du recours collectif et détournant les fins de la justice, au sens de l’article 54.1 C.p.c. ». [ 51 ] Je reproduis l’article 54.1 a. C.p.c. , tel qu’appliqué à l’époque des événements :
54.1. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction contre la
partie qui agit de manière abusive. L’abus peut résulter d’une demande en justice ou d’un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. 54.1.
A court may, at any time, on request or even on its own initiative after having heard the parties on the point, declare an action or other pleading improper and impose a sanction on the party concerned. The procedural impropriety may consist in a claim or pleading that is clearly unfounded, frivolous or dilatory or in conduct that is vexatious or quarrelsome .
It may also consist in bad faith, in a use of procedure that is excessive or unreasonable or causes prejudice to another person, or in an attempt to defeat the ends of justice, in particular if it restricts freedom of expression in public debate. [Je souligne] [ 52 ] Cette dernière disposition prévoit que l’abus peut résulter d’un comportement vexatoire ou quérulent.
Comment définir ce comportement? [ 53 ] L’auteure Julie McCann affirme que « [l]e comportement du plaideur quérulent se caractérise par une utilisation irrationnelle et répétée de procédures judiciaires lesquelles témoignent d’un comportement pathologique » [28] . [ 54 ] Pour sa part, la professeure Sylvette Guillemard esquisse ainsi les traits d’une personne quérulente : Comment reconnaît-on un quérulent? Dans la rue, et même en société, il passe à peu près inaperçu.
Nous disons « il » à dessein, car il s’agit généralement d’un homme, entre 40 et 60 ans, le plus souvent doué sur le plan de l’intelligence et qui fait preuve, à première vue, d’un comportement rationnel. À peine peut-on déceler chez lui une légère tendance au narcissisme. En revanche, lorsqu'il pénètre dans le système judiciaire, sa personnalité particulière ressort, nous serions presque tentés de dire « s'épanouit ».
Par la multiplication de ses demandes, son comportement excessif et souvent irrespectueux, son acharnement à vouloir faire entendre des arguments qui ne sont pas toujours fondés ni pertinents, le plaideur compulsif « encombre inutilement » les palais de justice.
En d'autres termes, le quérulent abuse de son droit fondamental d'ester en justice. [29] [ 55 ] L’analyse vise donc à déterminer si le plaideur utilise de façon irrationnelle et répétée son droit d’ester en justice, que ce soit dans ses procédures, dans son comportement en salle de Cour ou plus généralement dans le cadre de son dossier. [ 56 ] Pour ce faire, les tribunaux analysent généralement la preuve en considérant les indicateurs de quérulence répertoriés par mon collègue le juge Yves-Marie Morissette [30] dans un
article publié dans la Revue de droit de McGill en 2004, qui sont devenus les critères pouvant donner ouverture à une déclaration de quérulence [31] . Dans l’arrêt Brousseau c. Montréal (Ville de) [32] , la Cour les reprend de la manière suivante : 1º Le plaideur quérulent fait montre d'opiniâtreté et de narcissisme; 2º Il se manifeste généralement en demande plutôt qu'en défense; 3º Il multiplie les recours vexatoires, y compris contre les auxiliaires de la justice.
Il n'est pas rare que ses procédures et ses plaintes soient dirigées contre les avocats, le personnel judiciaire ou même les juges, avec allégations de partialité et plaintes déontologiques; 4º Il réitère les mêmes questions par des recours successifs et ampliatifs : la recherche du même résultat malgré les échecs répétés de demandes antérieures est fréquente; 5º Les arguments de droit mis de l'avant se signalent à la fois par leur inventivité et leur incongruité.
Ils ont une forme juridique certes, mais à la limite du rationnel; 6º Les échecs répétés des recours exercés entraînent à plus ou moins longue échéance son incapacité à payer les dépens et les frais de justice afférents; 7º La plupart des décisions adverses, sinon toutes, sont portées en appel ou font l'objet de demandes de révision ou de rétractation; 8º Il se représente seul; 9º Ses procédures sont souvent truffées d'insultes, d'attaques et d'injures. [33] [ 57 ] Peuvent s’ajouter à ces critères :
a) La recherche de condamnations monétaires démesurées par rapport au préjudice réel allégué et l'ajout de conclusions atypiques
n'ayant aucune commune mesure avec l'enjeu véritable du débat;
b) L'incapacité et le refus de respecter l'autorité des tribunaux dont le plaideur quérulent revendique pourtant l'utilisation et l'accessibilité. [34] [ 58 ] La Cour enseigne d’ailleurs que « pour conclure à un comportement quérulent, excessif et déraisonnable sur la foi de ces caractéristiques, il ne faut pas qu'elles soient nécessairement toutes présentes. Chaque cas est d'espèce.
C'est la globalité de l'analyse qui importe » [35] . [ 59 ] Elle rappelle également dans Droit de la famille – 152912 [36] que « la prudence s’impose en matière de déclaration de quérulence » [37] puisqu’il s’agit d’une restriction importante au droit fondamental d’ester en justice [38] . [ 60 ] En l’espèce, l’appelant admet l’abus de procédures qui résulte du comportement quérulent de l’avocate responsable de représenter les membres de l’action collective, mais conteste la déclaration de quérulence à son endroit . [ 61 ] Ainsi, la juge reproche à l’appelant d’avoir souvent appuyé de déclarations sous serment les procédures préparées et rédigées par Me Desjardins.
Elle opine également que les facteurs indicatifs de la quérulence sont tous présents chez l’appelant, sauf pour celui de la représentation seule. [ 62 ] En cela, et ceci dit avec égards, elle commet une erreur qui justifie la réformation du jugement par la Cour d’appel. [ 63 ] Au paragraphe 10, la juge écrit qu’elle ne reproduira pas « de façon intégrale les propos de nature inappropriée, grossière et vexatoire que l’on retrouve dans la volumineuse correspondance au dossier émanant de Me Desjardins et dans les procédures que celle-ci a préparées, souvent appuyées d’affidavits de Deraspe ». [ 64 ] Au paragraphe 23, la juge réfère à l’avertissement adressé à Me Desjardins en salle de Cour, à la suite de sa récusation d’office le 21 août
Malgré cet avertissement, elle souligne que « près de trois années infernales de procédures, correspondances, gestes et comportements de la procureure au dossier, pour plusieurs expressément endossés par Deraspe qui les a appuyés d’affidavits , tous plus abusifs les uns que les autres ». [ 65 ] Elle traite, au paragraphe 34, d’« un affidavit de Deraspe dénonçant une soi-disant fraude commise à l’égard de l’administration de la justice canadienne ».
Elle souligne également que : « De multiples requêtes, auxquelles les autres parties concernées ont dû répondre, ont été soumises par Deraspe par l’entremise de Me Desjardins dans le cadre de cette demande d’autorisation d’en appeler ». [ 66 ] Au paragraphe 74, elle écrit à propos des facteurs indicatifs de la quérulence que : « À la lumière des faits énoncés plus haut et de l’ensemble des pièces au dossier, tous et chacun de ces critères sont rencontrés par les procédures, la correspondance et les démarches de Deraspe et de Me Desjardins dans le présent dossier ». [ 67 ] Le terme « souvent » utilisé par la juge au paragraphe 10 se bute à la réalité factuelle.
L’appelant a, entre 2012 et 2015, signé quatre déclarations sous serment [39] , dont trois en 2012, année au cours de laquelle l’action collective, après un refus en 2009, est autorisée. [ 68 ] La première déclaration sous serment est signée le 10 avril 2012 pour appuyer la requête en récusation de la juge de première instance. Me Desjardins fait valoir l’incompétence de cette dernière et leur inimitié. L’appelant est alors personnellement représenté par ministère d’avocat (Me Serge Petit) et la requête est rejetée séance tenante. [ 69 ] La deuxième déclaration sous serment est signée le 25 juillet 2012.
Elle s’inscrit dans le cadre d’une réquisition d’un bref de saisie avant jugement en mains tierces. L’appelant estime que le recouvrement de la créance est mis en péril par le comportement des intimées puisque l’intimée Zinc Électrolytique du Canada ltée (ZEC) est, selon lui, une coquille vide. La demande est rejetée. [ 70 ] La troisième déclaration sous serment est signée le 6 août 2012. Elle est jointe à une requête pour permettre l’ajout de nouvelles défenderesses et d’une mise en cause à l’action collective. Me Desjardins demande l’ajout de Xstrata Canada inc./Xstrata PLC à
titre de défenderesses solidaires, ces dernières étant dorénavant responsables des obligations de Noranda inc., entreprise de contrôle de l’intimée ZEC. [ 71 ] La dernière déclaration sous serment est signée, près de trois années plus tard, le 15 mai 2015. L’appelant appose sa signature au document intitulé : «
Avis de dénonciation d’une fraude commise à l’égard de l’administration de la justice canadienne » rédigé par son avocate, Me Desjardins. Le document est déposé à la Cour suprême du Canada. L’avis allègue que Glencore PLC et ses procureurs ont délibérément induit la Cour suprême en erreur. L’avis dénonce également une fraude à l’égard de l’administration de la justice en ce qui a trait aux assurances.
Essentiellement, il est mentionné que ZEC n’est pas assurée pour couvrir le versement d’une indemnité aux membres de l’action collective, en cas de jugement favorable. [ 72 ] Quatre déclarations sous serment échelonnées sur une période de trois années sont insuffisantes et ne peuvent, à elles seules, justifier une déclaration de quérulence. À l’exception de la déclaration du 15 mai 2015 que je n’hésite pas à qualifier de troublante, les trois premières signées en 2012 s’inscrivaient dans une démarche procédurale, peut-être guidée par une crainte infondée, mais sûrement pas abusive.
Du reste, aucune d’entre elles n’a été déclarée abusive. En outre, le langage utilisé par l’appelant, sauf pour la déclaration sous serment du 15 mai 2015, n’est pas outrancier, insultant ou irrespectueux. [ 73 ] La juge de première instance décide également que les indicateurs de quérulence sont présents chez l’appelant, sauf un.
À mon avis, une telle conclusion ne trouve pas appui dans la preuve. [ 74 ] La déclaration de quérulence est une procédure exceptionnelle [40] qui vise à constater de manière judiciaire la présence chez un justiciable d’un comportement excessif et contraire à l’utilisation raisonnable du droit d’ester en justice. Dans un cas où la demande de déclaration de quérulence vise une personne représentée par une avocate, ce qui est d’ailleurs tout à fait exceptionnel, la situation
commande à mon avis une analyse individualisée de son comportement, distincte de celle appliquée à son avocate. L’analyse ne peut faire abstraction du fait qu’il est représenté, car c’est son droit à lui d’ester en justice, droit garanti constitutionnellement, qui est en jeu. [ 75 ] L’appelant n’a pas bénéficié de cette analyse individualisée. Au paragraphe 74 du jugement, la juge applique simultanément à Me Desjardins et à l’appelant les indicateurs de quérulence.
J’y décèle les traits comportementaux abusifs de Me Desjardins, mais suis incapable d’y voir l’empreinte comportementale vexatoire ou quérulente de l’appelant lui-même. Ce dernier était en droit de voir son comportement évalué de façon individualisée.
À vrai dire, il est déclaré quérulent en raison de son association avec Me Desjardins qui, elle, méritait indubitablement l’épithète de quérulente. [ 76 ] La juge de première instance omet également de tenir compte du fait que l’appelant lui-même – par opposition à son avocate – n’a jamais témoigné et n’a jamais été interrogé depuis l’introduction de l’action collective en 2004. Aucun échange épistolaire avec les intimées n’émane de lui et, dans toute la correspondance de Me Desjardins, jamais n’est-il mis en copie conforme. Il n’est donc même pas
partie à ces échanges inappropriés sur lesquels la juge de première instance s’appuie pour conclure à un comportement quérulent de la part de l’appelant. [ 77 ] J’ajoute également que la juge de première instance aurait dû signaler à l’appelant son droit d’être représenté par un avocat distinct aux fins de la requête en déclaration d’abus, d’inhabilité et de quérulence des intimées signifiée le 2 juillet 2015 et présentée le 11 septembre 2015. Il était, de toute évidence, placé dans une situation intenable puisque représenté par Me Desjardins, elle-même visée par la requête.
Ses intérêts étaient dès lors divergents de ceux de son avocate et cela laissait poindre un conflit d’intérêts patent. Il n’a pu bénéficier des conseils indépendants et désintéressés auxquels il avait droit. En outre, son droit d’être entendu n’a pas été respecté [41] . En ne l’avisant pas de ce conflit d’intérêts et en ne lui permettant pas d’être entendu, la juge a commis une erreur de droit. Le retrait du statut de représentant [ 78 ] La juge accueille la requête des intimées et de la mise en cause pour déclarer l’appelant inhabile.
Elle lui retire son statut de représentant en raison des « gestes et procédures de sa procureure qu’il a appuyé de ses affidavits, autorisés ou ratifiés […] [42] ». Ainsi, souligne-t-elle, il « n’a pas exercé son rôle correctement et montré qu’il n’est pas en mesure de l’assumer » [43] . [ 79 ] En l’absence de comportement vexatoire ou quérulent, je suis d’avis, comme le souligne l’appelant, que la juge commet une erreur de droit en lui retirant le statut de représentant. [ 80 ] L’article 1003 a.
C.p.c . prévoit que le statut de représentant est accordé lorsque le tribunal est d’avis que le membre auquel il entend attribuer ce statut est en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres. Le juge ayant autorisé l’action collective a déjà reconnu sa capacité lors du jugement d’autorisation. [ 81 ] Le droit de renoncer au statut de représentant et la possibilité que le représentant soit substitué par un membre du groupe, à la demande de ce dernier ou d’un autre membre, sont consacrés par les articles 1023 et 1024 a. C.p.c . que je reproduis pour l’entendement de mes propos :
1023 . Celui qui désire renoncer à son statut de représentant ne peut le faire qu’avec l’autorisation du tribunal. Le tribunal accepte la renonciation s’il est en mesure d’attribuer le statut de représentant à un autre membre. 1024 . Un membre peut, par requête, demander au tribunal que lui-même ou un autre membre soit substitué au représentant. Le tribunal peut substituer le requérant ou un autre membre qui y consent au représentant s’il est d’avis que ce dernier n’est plus en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres.
Le représentant substitué accepte le procès dans l’état où il se trouve; il peut, avec l’autorisation du tribunal, refuser de ratifier les actes déjà faits si ceux-ci ont causé un préjudice irréparable aux membres. Il ne peut être tenu au paiement des dépens et des autres frais pour les actes antérieurs à la substitution, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement. 1023 . The person wishing to waive his status of representative can only do so with the authorization of the court. The courts accepts the waiver if it is able to ascribe the status of representative to another member. 1024 .
A member may, by motion, apply to the court to have himself or another member substituted for the representative. The court may substitute the applicant or another member consenting thereto for the representative if it is of opinion that the latter is no longer in a position to represent the members adequately. The substituted representative accepts the trial at the stage it has then reached; he may, with the authorization of the court, refuse to ratify the proceedings already had if they have caused an irreparable prejudice to the members.
He cannot be bound to pay the costs and other expenses for proceedings prior to the substitution, unless the court orders otherwise. [ 82 ] Le texte de l’article 1024 a. C.p.c . est clair et ne souffre d’aucune ambiguïté. Seul le membre peut demander la substitution du représentant [44] . Il apparaît logique que le législateur confère aux membres le droit de demander au tribunal la substitution du représentant.
Après tout, il s’agit de leur recours et si preuve est établie que leur représentant n’est plus en mesure d’assurer une représentation adéquate de leurs intérêts, le tribunal est autorisé, sur demande, à le substituer. [ 83 ] Je reconnais qu’une situation abusive puisse donner lieu à une demande de substitution du représentant émanant d’une autre personne que le membre.
L’article 54.3 C.p.c . autorise « le tribunal à adapter une sanction en fonction du caractère spécifique du comportement blâmable en question » [45] . [ 84 ] Cette demande de substitution qui n’émane pas d’un membre doit toutefois être traitée de façon exceptionnelle. Elle commande de la part du juge une très grande circonspection. [ 85 ] Ceci est d’autant plus vrai que la situation d’espèce est tout de même très particulière. Le demandeur à l’action collective (l’appelant) se voit ici retirer son statut de représentant à la suite d’une requête introduite par la
partie adverse (les intimées) sans aucune intervention d’un membre et sans qu’aucun de ceux-ci ait remis en question de quelque façon que ce soit la capacité de l’appelant d’assurer une représentation adéquate de leurs intérêts. [ 86 ] Je suis d’avis, en l’espèce, qu’il n’y a pas démonstration d’un comportement « blâmable ».
Puisque la preuve d’un comportement vexatoire ou quérulent de l’appelant n’est pas établie, l’intervention du tribunal n’est pas justifiée et la juge de première instance ne pouvait retirer à ce dernier son statut de représentant. [ 87 ] Je termine en soulignant que la juge ordonne le retrait du statut de représentant à l’appelant en permettant à un autre membre du groupe « de produire une requête pour être autorisé à reprendre l’instance à
titre de représentant du groupe, dans un délai de six (6) mois suivant le présent jugement » [46] . Elle suspend également l’instance jusqu’à ce que la reprise d’instance soit accordée « ou à défaut jusqu’à l’expiration d’une période de six (6) mois suivant le jugement à être rendu sur les présentes » [47] . [ 88 ] Cette façon de faire comporte un risque élevé de rendre l’action collective caduque si, au terme des six mois, aucun membre du groupe ne s’est manifesté pour reprendre l’instance.
En décidant de retirer le statut de représentant à l’appelant, ce sur quoi j’exprime mon désaccord, elle aurait dû suspendre l’instance jusqu’à ce qu’un représentant soit formellement identifié et substitué. [ 89 ] Pour ces motifs, j’aurais accueilli l’appel et modifié les conclusions du jugement de première instance en : [ 90 ] MODIFIANT le paragraphe 101 pour qu’il soit ainsi rédigé : [101] DÉCLARE que Me Chantal Desjardins a fait preuve d’un comportement abusif et vexatoire dans le cadre du présent recours collectif; [ 91 ] BIFFANT le paragraphe 102;
[ 92 ] BIFFANT le paragraphe 105; [ 93 ] MODIFIANT le paragraphe 109 pour qu’il soit ainsi rédigé : [109] ORDONNE à Me Chantal Desjardins, à ses frais, de publier sur le site internet www.nuagetoxique.com le texte intégral du jugement à être rendu sur les présentes ainsi que de l’Avis aux membres du recours collectif susmentionné, le tout dans un délai de quarante-cinq (45) jours du jugement à être rendu sur les présentes et durant une période de six (6) mois suivant le jugement à être rendu sur les présentes; [ 94 ] MODIFIANT le paragraphe 110 pour qu’il soit ainsi rédigé : [110] ORDONNE à Me Chantal Desjardins, à ses frais, de transmettre par courriel (avec accusé de réception et de lecture) l’Avis aux membres du recours collectif susmentionné, à toutes les personnes inscrites au site internet www.nuagetoxique.com ou ayant autrement transmis leurs coordonnées à Me Chantal Desjardins eu égard au présent recours collectif, et ce, d’ici un délai de quarante-cinq (45) jours du jugement à être rendu sur les présentes, copie des accusés de réception et de lecture devant être transmise au Tribunal en un seul envoi dans les quarante-cinq (45) jours de l’expiration du délai pour la transmission des avis par courriel; [ 95 ] MODIFIANT le paragraphe 111 pour qu’il soit ainsi rédigé : [111] DÉCLARE Me Chantal Desjardins plaideur vexatoire concernant toutes procédures en lien avec le rejet de trioxyde de soufre survenu le 9 août 2004 à l’affinerie CEZinc de Valleyfield; [ 96 ] MODIFIANT le paragraphe 112 pour qu’il soit ainsi rédigé : [112] INTERDIT à Me Chantal Desjardins d’introduire directement ou indirectement toute demande en justice ou toute autre procédure que ce soit devant les tribunaux judiciaires de première instance ainsi que les tribunaux et organismes administratifs et instances disciplinaires relevant du pouvoir de contrôle et de surveillance de la Cour supérieure du Québec, sans avoir préalablement obtenu l’autorisation du juge en chef de la Cour supérieure du Québec, du juge que ce dernier pourra désigner à cette fin, du juge en chef de la Cour du Québec, du président du tribunal administratif, du directeur de l’organisme administratif ou du Syndic du Barreau du Québec, selon le cas, et ce, concernant :
i) les faits soulevés dans les dossiers suivants : a. Cour supérieure : 500-06-000242-046 (Requête pour autorisation no. 1); 500-06-000489-092 (Requête pour autorisation no. 2, ajout de tiers, bref de saisie avant jugement et récusation); b. Cour d’appel : 500-09-023340-136 (récusation et ordonnances de gestion); 500-09-024382-145 (ajout de tiers et preuve nouvelle); c.
Cour suprême du Canada : 35393 (récusation et ordonnances de gestion); 36295 (ajout de tiers); ou ii) toute entité, personne morale ou physique présentée par Me Chantal Desjardins comme étant liée à Zinc électrolytique du Canada ltée, notamment mais non limitativement Glencore Canada Corporation, Xstrata Limited, Glencore plc, le Fonds de Revenu Noranda, la Fiducie d’exploitation Noranda, la Fiducie de Revenu Fonds de Revenu Noranda, leurs administrateurs, dirigeants et fiduciaires; [ 97 ] BIFFANT le paragraphe 113. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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