2013 QCCA 621, 2013 QCCA 621
Opinion
Droit de la famille — 13928 2013 QCCA 621 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007828-129 (400-04-008712-113) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 10 avril 2013 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. (JM1549) NICHOLAS KASIRER, J.C.A. (JK0204) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398)
PARTIE APPELANTE AVOCAT J... B... Me SERGE MORIN (Serge Morin, Avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT M... BE... Me FRANÇOIS VIGEANT (Bélanger, Sauvé) En appel d'un jugement rendu le 31 juillet 2012 par l'honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières.
NATURE DEL'APPEL : Garde d'enfant – Droits d'accès Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 09 Observations de Me Morin; Observations de la Cour;10 h 29 Observations de Me Vigeant; Observations de la Cour;10 h 35 Réplique de Me Morin; Observations de Me Morin;10 h 38 Suspension;10 h 50 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [1] L'appelant se pourvoit à l'encontre d'un jugement prononcé le 31 juillet 2012 par la Cour supérieure, district de Trois-Rivières(l'honorable Marc St-Pierre), qui a confié à l'intimée la garde exclusive de leur enfant X et qui a accordé à l'appelant des droits d'accès àl'égard de l'enfant. [2] L'appelant soutient que le juge a erré en n'accordant pas sa demande de garde partagée, alors que les critères requis pour unetelle garde étaient selon lui remplis. [3] Il est approprié de rappeler ici que, selon l'arrêt Van de Perre c.
Edwards, 2001 CSC 60 , [2001] 2 R.C.S. 1014, unecour d'appel doit faire preuve de déférence à l'égard d'un jugement traitant de la garde d'un enfant.
Ce n'est qu'en présence d'une erreurimportante commise par le tribunal de première instance qu'elle peut intervenir. [4] En l'espèce, le juge de première instance a bien motivé sa décision de confier la garde exclusive de l'enfant à l'intimée et laCour considère qu'elle ne doit pas infirmer son jugement à cet égard. [5] Par contre, le juge a mal apprécié la preuve en déclarant ce qui suit, en ce qui concerne l'octroi des droits d'accès : [29] ACCORDE au demandeur les droits d’accès suivants à sa fille X, soit :
a) pendant la période des classes, une (1) fin de semaine sur deux, du vendredi 17 heures jusqu’au lundi matin au début des classes, plusle vendredi précédent ou le lundi suivant s'il s'agit d'un congé pédagogique ou férié, à compter de 17 heures le jeudi ou jusqu'au mardi audébut des classes, selon le cas;
[…] [ 6 ] Il ressort, en effet, de la preuve que l'appelant, à cause de son travail, est peu disponible pour l'enfant les vendredi et samedi. [ 7 ] Dans les circonstances, la Cour est d'avis qu'il y a lieu de modifier cette conclusion pour rendre les droits d'accès plus convenables. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE l'appel, sans frais vu la nature du litige, à la seule fin de remplacer le sous-paragraphe
a) du paragraphe 29 du jugement par le suivant : [29] ACCORDE au demandeur les droits d’accès suivants à sa fille X, soit :
a) pendant la période des classes, du dimanche 11 h 30 jusqu'au mercredi matin au début des classes, trois semaines sur quatre; [ 9 ] DÉCLARE que les droits d'accès de l'appelant commenceront le 14 avril 2013. BENOÎT MORIN, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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