2015 QCCQ 7817, 2015 QCCQ 7817
Opinion
Pavéboutchou inc. (Aménagement SB) c. Dufour 2015 QCCQ 7817 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013047-159 DATE : 4 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PAVÉBOUTCHOU INC. , faisant affaire sous le nom de Aménagement S.B. Demanderesse c.
LUCIE DUFOUR Défenderesse et DANIEL BEAULIEU Appelé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La présente affaire soulève la question en litige suivante : la demanderesse peut-elle tenir la défenderesse responsable du coût des services rendus et convenus avec son époux Daniel Beaulieu?
LE CONTEXTE [ 2 ] Les faits ne portent pas à contestation et sont relativement simples. [ 3 ] La défenderesse est l’unique propriétaire de l’immeuble sis au […] à Bécancour pour l’avoir acquis de Rita Germain le 8 mai 2013 [1] . Selon le contrat, la défenderesse est mariée à Daniel Beaulieu sous le régime de la séparation de biens. [ 4 ] À l’été 2013, la demanderesse a exécuté des travaux d’aménagement paysager sur l’immeuble de la défenderesse pour un montant d’un peu plus de 30 000 $ [2] .
Certaines des factures produites ne sont faites qu’au nom de Daniel Beaulieu et quelques-unes portent aussi le nom de Lucie Dufour. [ 5 ] La demanderesse a produit la facture en litige, soit la facture n o 903 du 1 er août 2013 de 5 981,29 $, comportant le nom de Daniel Beaulieu et de Lucie Dufour. [ 6 ] Selon la preuve prépondérante, cette facture représente des travaux additionnels ou en extra à ceux décrits aux factures mentionnées plus haut. Ces travaux ont été négociés par M. Steve Boulanger, représentant de la demanderesse, avec Daniel Beaulieu seulement.
Lucie Dufour n’a pas eu connaissance de ces ajouts puisqu’ils n’étaient pas, pour elle, distincts des travaux d’ensemble. [ 7 ] M. Boulanger a affirmé qu’il avait discuté avec Lucie Dufour. Cette dernière lui a mentionné qu’elle s’occupait de l’intérieur de la maison et que son mari s’occupait des travaux extérieurs. [ 8 ] La facture n o 903 comporte les deux noms. Selon M. Boulanger, son avocate lui a conseillé de poursuivre uniquement M.
Beaulieu puisque c’est ce dernier qui avait requis les travaux. [ 9 ] Cette facture ayant donné lieu à un litige, la demanderesse a entrepris des procédures judiciaires contre Daniel Beaulieu devant la Division des petites créances de la Cour du Québec du district de Trois-Rivières [3] . [ 10 ] Le 18 novembre 2014, le juge Alain Trudel a condamné Daniel Beaulieu à payer à la demanderesse le montant de la facture, soit 5 981,29 $ [4] . La lecture du jugement révèle qu’il n’est aucunement fait mention de Lucie Dufour.
Il est utile de reproduire les paragraphes 3 et 13 du jugement : [3] Dans le cadre de la réalisation de travaux d'aménagement paysager effectués à la résidence du défendeur, ce dernier mandate la demanderesse afin de procéder à l'excavation d'une tranchée permettant le raccordement des égouts municipaux. [13] Les parties sont liées par un contrat d'entreprise au sens de l'
article 2098 du Code civil du Québec . [ 11 ] Le 16 janvier 2015, Daniel Beaulieu a déposé une proposition concordataire [5] en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité [6] . À l’audience, M. Beaulieu a informé le Tribunal que cette proposition n’était pas complétée et qu’aucun dividende
n’avait été versé aux créanciers. [ 12 ] La demanderesse a produit trois chèques [7] qui lui ont été faits en paiement de certaines factures, tirés sur le compte de la défenderesse et signés par Daniel Beaulieu seulement. Deux des trois factures payées par ces chèques comportaient les noms de Daniel Beaulieu et de Lucie Dufour. [ 13 ] Le 17 décembre 2014, la demanderesse a fait parvenir une mise en demeure à la défenderesse [8] lui réclamant le montant de la facture n o 903. [ 14 ] M.
Boulanger a affirmé qu’il ne vérifie pas les titres de propriété de ses clients résidentiels. [ 15 ] La défenderesse a appelé au dossier M. Daniel Beaulieu. Cet appel en garantie est inutile puisque M. Beaulieu a déposé une proposition concordataire. ANALYSE [ 16 ] Tant dans sa demande que dans sa mise en demeure du 17 décembre 2014, la demanderesse allègue contre la défenderesse qu’elle est solidairement responsable de la dette parce qu’elle est propriétaire de l’immeuble. Elle allègue l’
article 1529 du Code civil du Québec : 1529. La poursuite intentée contre l'un des débiteurs solidaires ne prive pas le créancier de son recours contre les autres, mais le débiteur poursuivi peut appeler, au procès, les autres débiteurs solidaires. [ 17 ] En vertu de l’
article 1525 C.c.Q. , la solidarité ne se présume pas : 1525. La solidarité entre les débiteurs ne se présume pas; elle n'existe que lorsqu'elle est expressément stipulée par les parties ou prévue par la loi. Elle est, au contraire, présumée entre les débiteurs d'une obligation contractée pour le service ou l'exploitation d'une entreprise.
Constitue l'exploitation d'une entreprise l'exercice, par une ou plusieurs personnes, d'une activité économique organisée, qu'elle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services. [ 18 ] Le droit de propriété de la défenderesse ne fait pas présumer la solidarité de sorte que ce moyen ne peut être retenu. [ 19 ] Le Tribunal a examiné deux autres moyens possibles bien qu’ils n’aient pas été plaidés, à savoir le mandat domestique et l’enrichissement injustifié.
Le mandat domestique [ 20 ] Le mandat domestique est prévu à l’
article 397 C.c.Q. pour les gens mariés : 397. L'époux qui contracte pour les besoins courants de la famille engage aussi pour le tout son conjoint non séparé de corps. Toutefois, le conjoint n'est pas obligé à la dette s'il avait préalablement porté à la connaissance du cocontractant sa volonté de n'être pas engagé. [ 21 ] Cet
article exige que la dette concerne des besoins courants de la famille. Le Tribunal n’est pas convaincu que les travaux exécutés à l’immeuble de la défenderesse sont des besoins courants de la famille. Dans une affaire semblable, le juge André Cloutier de la Cour du Québec écrivait [9] : La requérante demande jugement contre l’intimé Marc Hains, suite à un contrat pour la réfection de la toiture d’un immeuble appartenant à l’intimé et exécuté pour le prix de 1 709 $. Selon la preuve entendue à l’enquête, il appert que le contrat confié à la requérante l’a été par madame Denise Talbot exclusivement.
En effet, il appert qu’au moment où madame Denise Talbot a confié le contrat de la réfection de la toiture à Construction Protectoit Inc., monsieur Hains n’habitait plus le domicile conjugal. Monsieur Hains étant à l’époque du contrat en question l’époux de madame Denise Talbot, le tribunal ne peut considérer que la réfection de la toiture de la résidence familiale puisse être considérée un besoin courant du ménage au sens de l’
article 397 du Code civil du Québec . Le seul consentement de madame Talbot ne peut donc engager monsieur Hains. [ 22 ] Dans cette affaire, le juge Cloutier a quand même accueilli l’action pour 1 500 $ puisque M. Hains avait, dans un autre dossier, reconnu devoir cette somme. Ce n’est pas le cas dans la présente affaire. [ 23 ] En conséquence, le mandat domestique ne peut être retenu. Enrichissement injustifié [ 24 ] L’enrichissement injustifié est prévu aux articles 1493 et suivants C.c.Q. Il est utile de citer les articles 1493 et 1494 C.c.Q. : 1493.
Celui qui s'enrichit aux dépens d'autrui doit, jusqu'à concurrence de son enrichissement, indemniser ce dernier de son appauvrissement corrélatif s'il n'existe aucune justification à l'enrichissement ou à l'appauvrissement. 1494. Il y a justification à l'enrichissement ou à l'appauvrissement lorsqu'il résulte de l'exécution d'une obligation, du défaut, par
l'appauvri, d'exercer un droit qu'il peut ou aurait pu faire valoir contre l'enrichi ou d'un acte accompli par l'appauvri dans son intérêt personnel et exclusif ou à ses risques et périls ou, encore, dans une intention libérale constante. [ 25 ] Dans un tel cas, la
partie demanderesse a le fardeau d’établir les conditions d’application de cette notion juridique. [ 26 ] Aucune preuve n’a évidemment été faite sur les conditions requises puisque la demanderesse n’a pas allégué cette notion juridique dans sa procédure. [ 27 ] À tout événement, une telle demande aurait été rejetée pour les motifs énoncés par la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Bertrand c. Construction P. Demers inc. [10] .
Dans cette affaire, un entrepreneur avait poursuivi le propriétaire d’un immeuble afin d’être remboursé des travaux exécutés, mais qui avait été commandé par un locataire devenu par la suite insolvable. La Cour d’appel rappelait les conditions d’application de cette notion de la façon suivante : [24] Bien que le Code civil du Québec énumère quatre conditions à la recevabilité du recours en enrichissement injustifié, la doctrine, tout comme le ministre de la Justice dans ses commentaires, intègre le concept de la subsidiarité de ce recours dans la condition de l'absence de justification.
Selon les auteurs, le recours en enrichissement injustifié a un caractère subsidiaire, c'est-à-dire qu'il n'est admis qu'en l'absence de tout autre recours: Selon l'expression de certains auteurs, l'action de in rem verso a un caractère subsidiaire. Elle ne pourrait être admise qu'en l'absence de tout autre recours prévu par la loi. La condition de la subsidiarité du recours est, cependant, comprise implicitement dans celle de l'absence de justification déjà examinée.
L'existence d'un recours autre que l'action de in rem verso démontre que la situation d'enrichissement-appauvrissement a déjà été prévue et qu'il y a donc, prima facie , une justification à l'enrichissement ou à l'appauvrissement.[Citations volontairement omises] [Références omises] [ 28 ] La Cour d’appel soulignait également que l’enrichissement ne correspond pas nécessairement au montant des travaux exécutés et qu’il faut une preuve plus précise [11] : [27] L'intimée a exécuté, à la demande de Mario Bertrand, des travaux dont le coût totalise, en incluant les taxes requises, 10 220,48 $.
Est-ce que l'appelante s'est enrichie du même montant ? Même s'il est vraisemblable que les travaux effectués sur la bâtisse de l'appelante ont eu une influence sur sa valeur, la preuve ne permet pas d'établir la mesure de l'augmentation de celle-ci. Le fardeau d'établir l'enrichissement repose sur la
partie qui l'invoque, faut-il le préciser. [28] L'intimée fait valoir que la production des factures emporte une présomption de fait de plus-value que l'appelante n'a pas repoussée. [29] Cette proposition doit être rejetée. L'intimée doit établir la plus-value apportée par les travaux exécutés parce que l'enrichissement de l'appelante correspond à l'augmentation de la valeur de son patrimoine. Il faut donc apprécier la variation du patrimoine de l'enrichi avant et après l'exécution des travaux. À cet égard, je réfère les parties à l'arrêt Vézina c.
Poulin , dans lequel la Cour précise que le coût des améliorations réalisées n'augmente pas nécessairement la valeur d'un immeuble. [30] Je suis donc d'avis que l'intimée a failli dans son fardeau d'établir la mesure de l'enrichissement de l'appelante. [Référence omise] [ 29 ] Enfin, la Cour d’appel mentionnait que la négligence de l’entrepreneur d’exercer les recours adéquats ne constituait pas une absence de justification au sens de l’
article 1494 C.c.Q. [12] : [38] J'estime que celui qui contracte avec un locataire, sans s'assurer que les conditions précitées sont présentes alors qu'il n'est pas censé ignorer la loi, le fait à ses risques et périls. Son infortune résulte de son fait.
L'action en enrichissement injustifié est un recours qui permet de redresser des situations injustes; elle ne peut être utilisée pour accroître les obligations légales d'un locateur et dédommager une personne qui n'a pas agi avec prudence. [39] Je suis d'avis que l'intimée a contracté avec Mario Bertrand, un locataire, à ses risques et périls et que, en conséquence, son appauvrissement n'est pas injustifié: il résulte de son propre fait. [ 30 ] Le fait que la demanderesse n’a poursuivi que M.
Beaulieu dans l’autre dossier confirme qu’elle avait fait affaire seulement avec ce dernier relativement aux travaux additionnels. [ 31 ] Bien que la demanderesse ait reçu des paiements tirés sur le compte de la défenderesse et qu’elle a eu des discussions avec elle au cours des travaux principaux, elle n’a pas jugé nécessaire de vérifier qui était propriétaire de l’immeuble, ce qui constitue dans les circonstances une négligence.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] REJETTE la demande; [ 33 ] CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse les frais de contestation de 159 $; [ 34 ] REJETTE l’appel en garantie de la défenderesse contre Daniel Beaulieu.
__________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 20 août 2015
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