2017 QCCQ 8531, 2017 QCCQ 8531
Opinion
Protection de la jeunesse — 173427 2017 QCCQ 8531 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
No : 650-41-002619-167 DATE : 3 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Enfant-intimé et [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère-intimée et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION (Art. 95 al. 1 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision dans la situation de X, né le [...] 2006. [ 2 ] X, 11 ans, est le deuxième d’une famille de quatre enfants qui font tous l’objet de mesures de protection depuis 2016. [ 3 ] En date du 17 mai 2016, la présent Tribunal déclare la sécurité et le développement de X compromis et ordonne notamment l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation pour une période de cinq mois. [ 4 ] Ce placement est alors justifié notamment par les troubles de comportement de X, ainsi que par les motifs de compromission suivants :
1. Risque d’abus physiques (sévices corporels de la part du père) 2. Mauvais traitements psychologiques (dénigrement de la part de la mère, exposition à la violence familiale causée par le père) 3.
Négligence sur le plan physique (besoins d’hygiène non assurés par le milieu parental) [ 5 ] Avant d’être placé en centre de réadaptation, l’enfant est demeuré de façon provisoire en famille d’accueil, ce qui n’a pas été concluant. [ 6 ] Au cours de son séjour de cinq mois en centre de réadaptation, l’enfant a fait des acquis au niveau de plusieurs sphères, allant de son hygiène personnelle à ses comportements. [ 7 ] Le 25 octobre 2016, l’enfant est confié à sa grand-mère paternelle à la suite d’une demande en révision de la Directrice de la protection de la jeunesse, compte tenu de l’amélioration de la situation de X suivant son hébergement en centre de réadaptation. [ 8 ] Il appert du rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, préparé par Mesdames [intervenante 1] et [intervenante 2], intervenantes sociales, déposé au dossier de la Cour pour valoir leur témoignage, qu’au cours de la dernière mesure, la situation de X s’est détériorée dans le milieu de sa grand-mère.
Il a adopté des comportements inappropriés et il a fait preuve de violence verbale envers sa grand-mère et ses camarades de classe. Il a même été suspendu de l’école en avril 2017. [ 9 ] Dans les circonstances, la grand-mère paternelle n’est plus en mesure d’assumer la garde de X. [ 10 ] Le rapport fait état que X nécessite un milieu de vie encadrant et structuré, ce que le centre de réadaptation est en mesure de lui offrir.
Des mesures doivent être également mises en place afin que le jeune garçon développe sa motivation au niveau scolaire, compte tenu notamment de ses difficultés d’apprentissage. [ 11 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande donc au Tribunal d’ordonner l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation pour une période de six mois.
Dans les faits, X est hébergé en centre de réadaptation depuis le 10 avril dernier à la suite de l’application d’une mesure de protection immédiate. [ 12 ] Les parents ne sont pas en mesure d’assumer la garde de X. [ 13 ] Pour sa part, le père a vécu des difficultés personnelles au cours de la dernière année. Bien qu’il travaille actuellement sur sa situation personnelle, il n’est toujours pas en mesure de reprendre la garde de son fils.
Il collabore avec les services sociaux. [ 14 ] Quant à la mère, elle est complètement absente de la vie de X depuis le début de la situation de compromission et elle ne collabore aucunement avec les services de la protection de la jeunesse. [ 15 ] Lors de l’audition du 3 mai 2017, le père est présent, représenté par avocat. [ 16 ] Le père consent au placement de son fils en centre de réadaptation pour la période demandée par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 17 ] L’avocate de l’enfant consent aux mesures demandées. [ 18 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 19 ] La présente demande est bien fondée en faits et en droit et il est dans l’intérêt de l’enfant d’accueillir cette demande. [ 20 ] Le Tribunal fait donc droit à la demande en révision.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la présente demande en révision ; [ 22 ] RÉVISE l’ordonnance rendue ; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis ; [ 24 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation pour une période de six mois ; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six mois ; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant s’effectuent en présence d’une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, pour la durée jugée nécessaire et à une fréquence à être convenue entre les parties ; [ 27 ] ORDONNE aux parents et à l’enfant de participer activement aux mesures proposées en vue de mettre fin à la situation de
compromission ; [ 28 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. M e Linda Turgeon Avocate de la demanderesse M e Chantal Gaudreau Avocate de l’enfant-intimé Mère-intimée absente, non représentée par avocat M e Michel Savard Avocat du père-intimé Date d’audition : 3 mai 2017
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