2017 QCCQ 7339, 2017 QCCQ 7339
Opinion
Protection de la jeunesse — 172996 2017 QCCQ 7339 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 200-41-013930-169 DATE : 12 mai 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ (JP2197) lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le [...] 2015 Enfant et A B Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 9 mai 2016, le soussigné confie X à sa mère, à l’exclusion du père, à la condition qu’elle soit abstinente de toute drogue en présence de l’enfant, et ce, avec diverses mesures d’aide pour une période de six mois.
Les motifs de compromission retenus sont en lien avec les problèmes de toxicomanie des parents et les sévices corporels infligés à l’enfant par le père. [ 2 ] Ce jour, la DPJ présente une Demande en révision et en prolongation à l’effet de maintenir l’enfant chez sa mère, à l’exclusion du père, que ce dernier ait des droits d’accès supervisés et un suivi social additionnel de neuf mois. Position des parties [ 3 ] Tant la mère que le père contestent la demande d’exclusion de ce dernier du milieu familial maternel.
Madame demande la fermeture du dossier et monsieur est d’avis que des mesures pour une durée additionnelle de six mois seront suffisantes. Tous les deux suggèrent que monsieur puisse avoir des droits d’accès en présence soit de la mère, soit de la grand-mère paternelle qui demeurent toutes les deux dans la région de Ville A. Les faits depuis le 9 mai 2016 [ 4 ] Les parents ne reconnaissent toujours pas les gestes d’abus physiques portés par le père à l’endroit de l’enfant en février 2016. [ 5 ] Ils ont continué à se fréquenter jusqu’au 6 août 2016. Leur relation est ponctuée de disputes et de violence.
Le 6 août dernier, monsieur s’est présenté au domicile de la mère et une chicane a éclaté en présence de X, nécessitant l’intervention policière. Monsieur a saccagé le logement de madame et a tenu des propos suicidaires. Il fait maintenant face à des accusations de méfaits et, dans ses
conditions de remise en liberté, a un interdit de contacts avec la mère. [ 6 ] Relativement à cet événement, monsieur explique qu’il avait consommé de l’alcool et de la cocaïne.
Il ne se souvient pas exactement pourquoi il était en colère et « être sorti de ses gonds », mais reconnaît les faits rapportés dans le rapport de police. [ 7 ] Bien qu’il y ait un interdit de contact entre les parents, ces derniers ont continué à communiquer ensemble, mais ils affirment ne pas avoir eu de contacts physiques depuis cet événement. [ 8 ] Relativement à leur relation, madame semble ambivalente, affirmant avoir encore des sentiments pour monsieur et croire à une éventuelle reprise de vie commune à condition que ce dernier aille chercher de l’aide pour régler ses difficultés personnelles.
De son côté, monsieur est plus catégorique et se dit prêt à reprendre vie commune dès maintenant. [ 9 ] Au cours de la dernière année, monsieur a vécu à différents endroits. De mai à août 2016, il est allé vivre chez son père à Ville B. En raison d’un différend, il est revenu dans la région de Ville C en août dernier et a habité chez sa sœur. Durant cette période, l’intervenante au dossier est demeurée sans nouvelle de lui. La première rencontre psychosociale avec le père a eu lieu le 29 août 2016.
Actuellement, il travaille et habite à Ville D. [ 10 ] Ce n’est qu’au mois d’août qu’il a repris contact avec son fils. Il n’a pas vu X pendant plus de trois mois. Monsieur a actualisé seulement quelques contacts dans les cinq derniers mois. Cependant, ceux-ci semblent bien se dérouler et l’enfant est content de voir son père.
Les contacts sont présentement à raison d’une fois par semaine, et ce, selon les disponibilités du père, étant donné son travail. [ 11 ] Relativement à son problème d’impulsivité et la gestion de ses émotions, monsieur a fait une rencontre d’évaluation auprès de [l’organisme A], mais l’organisme a décliné pouvoir l’aider considérant les besoins exprimés et les informations fournies par monsieur. [ 12 ] Il a également débuté un suivi à l’externe avec le Centre A, bien qu’une thérapie fermée ait été recommandée, mais il a refusé.
Monsieur indique aller également aux meetings AA et NA et avoir eu deux rencontres avec une intervenante […] pour travailler son problème de consommation. Il affirme ne plus consommer depuis février dernier. [ 13 ] Quant à sa consommation, madame indique ne pas avoir eu de rechute de cocaïne depuis la naissance de son fils. Elle a affirmé à l’intervenante ne plus consommer de cannabis depuis l’automne.
Cependant, à l’audition, elle reconnaît en consommer à l’occasion, hors la présence de X, et avoir consommé du cannabis avec le père l’été dernier. [ 14 ] Elle est assidue à son suivi au [Centre A] et s’implique dans les mesures d’aide offertes. [ 15 ] Récemment, elle a trouvé un travail dans la région de Ville A comme professeur au cégep et est déménagée dans cette région le 15 janvier dernier.
Elle a également fait les transferts nécessaires pour continuer à y recevoir des services. [ 16 ] Force est de constater qu’il y a peu d’évolution depuis la dernière ordonnance et que les motifs de compromission sont toujours d’actualité, particulièrement en ce qui concerne monsieur.
La relation que madame entretient avec le père est malsaine, d’autant plus qu’elle ne semble pas en mesure de protéger son fils des comportements impulsifs de ce dernier. [ 17 ] En ce sens, la présence de la DPJ et les mesures proposées sont toujours nécessaires pour protéger ce jeune enfant, âgé de 19 mois. [ 18 ] Comme le Tribunal l’a souligné à l’audition, le père n’a toujours pas réglé ses problèmes de consommation et d’impulsivité. Les événements du 6 août dernier sont inquiétants et démontrent qu’il a un problème d’impulsivité quoiqu’il ait pu dire à l’organisme A.
De toute évidence, il ne leur a pas tout dit. D’ailleurs, l’intervenante a communiqué avec un responsable de cet organisme et on lui a confirmé que monsieur ne reconnaissait pas avoir un problème d’impulsivité et que c’est pour cette raison que madame [intervenante 1] écrit dans sa lettre du 22 septembre 2016 que les services de l’organisme ne correspondent pas aux besoins de monsieur. [ 19 ] Quant à la durée des mesures proposées, le Tribunal considère qu’une période d’une année est beaucoup plus appropriée.
En effet, une année s’est écoulée depuis la dernière ordonnance et les motifs de compromission sont toujours présents et peu de progrès ont été réalisés par le père. [ 20 ] Quant à la mère, elle présente toujours une certaine fragilité et semble avoir beaucoup de difficultés à se positionner par rapport à sa relation avec le père. Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut ordonner la fermeture du dossier tel que souhaitée par cette dernière.
Elle a encore besoin du soutien de la DPJ et nous devons nous assurer qu’elle ne laissera pas le père revenir dans sa vie de façon prématurée avant que ce dernier n’ait réglé ses difficultés. [ 21 ] Pour ce qui est des contacts père-enfant, le libellé de la conclusion recherchée par la DPJ permettra que les contacts puissent avoir lieu tel que souhaité par les parents si la situation le permet et que la grand-mère paternelle donne son accord. [ 22 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leur auteur.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 24 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance du 9 mai 2016; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis aux motifs de risque sérieux de négligence [1] , en lien avec les problèmes de toxicomanie des parents, et d’abus physique [2] , en lien avec les sévices corporels infligés à l’enfant par le père ;
[ 26 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) QUE l'enfant soit confié à la mère, à l’exception du père;
b) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) QU’ un éducateur œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour le temps jugé nécessaire;
d) QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission;
e) QUE les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation; [ 27 ] AUTORISE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé dans la région de Ville A et en présence d’une tierce personne autorisée et désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, une (1) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois, et ce, à la condition que le père soit abstinent de toute consommation de drogue et d’alcool en présence de l’enfant; [ 28 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
a) QUE les parents effectuent des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
b) QUE les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 29 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 30 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Jean Poulin , procureur de la demanderesse Me Myriam Cantin, p rocureure de l' enfant Madame A, mère Me Denis Richard, procureur du père /jy Date d’audience : 11 mai 2017
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