2021 QCCA 1942, 2021 QCCA 1942
Opinion
Saviadjuk c. R. 2021 QCCA 1942 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007707-217 ( 500-01-163298-174 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 décembre 2021 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Adamie Saviadjuk Me Tom Pentefountas Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me GENEVIève langlois ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en prorogation du délai d’appel ( Article 678(2) C.cr . ) . Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 19 octobre 2021 par l’honorable Julie Riendeau de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale , district de Montréal (Article 675(1)
b) C.cr . ) . Requête pour mise en liberté ( Article 679(1)
b) C.cr . ) . Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : RC-18 AUDITION 9 h 52 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la juge. 9 h 55 Échange de part et d’autre.
9 h 56 Argumentation de Me Pentefountas. 10 h 00 Argumentation de Me Langlois. 10 h 07 Réplique de Me Pentefountas. 10 h 08 Échange de part et d’autre. 10 h 13 Argumentation de Me Pentefountas concernant la requête pour mise en liberté. 10 h 16 Argumentation de Me Langlois concernant la requête pour mise en liberté. Échange de part et d’autre. 10 h 23 Argumentation de Me Langlois concernant les conditions de mise en liberté. 10 h 24 Échange de part et d’autre. PAR LA JUGE : le jugement sera rendu aujourd’hui. 10 h 27 Fin de l’audience. René Gutknecht, Greffier-audiencier JUGEMENT [ 1 ] Le 14 mai 2021, le requérant a été déclaré coupable d’agression sexuelle ( art. 271
a) du Code criminel ) . [ 2 ] Le requérant demande l’autorisation d’appeler de la décision sur la peine rendue le 10 octobre 2021 par la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Julie Riendeau) lui imposant un emprisonnement de 18 mois et diverses ordonnances en lien avec l’infraction, dont celles de s’abstenir de communiquer directement ou indirectement avec la victime, de se conformer à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant une période de 20 ans ( art. 490.012 C.cr . ) et de s’abstenir d’avoir en sa possession des armes (109 (1) a) (2)
a) et
b) C.cr . ). [ 3 ] Le 1 er décembre 2021, le requérant dépose une requête pour permission d’appeler de la peine ( article 675
(1) b) C.cr . ) et invoque notamment que la juge aurait omis de tenir compte des principes énoncés tant par l’
article 718.2
e) C.cr . , relatifs à l’examen de toutes sanctions substitutives qui sont raisonnables dans les circonstances en ce qui concerne les délinquants autochtones, que par l’arrêt Gladue [1] de la Cour suprême. [ 4 ] Le 13 décembre 2021, le requérant dépose une requête pour proroger les délais d’appel et une requête pour mise en liberté provisoire en attendant la décision concernant l’appel de la peine. Quant à la première de ces deux requêtes, il soutient n’avoir pris connaissance des motifs écrits de la décision que le 3 novembre 2021 après qu’il en eut demandé copie à la juge d’instance.
Une fois le jugement obtenu de cette dernière, il a déposé sa requête pour permission 27 jours plus tard, soit à l’intérieur du délai de 30 jours de la réception du jugement. Il soumet aussi avoir des motifs d’appel sérieux à faire valoir, avoir agi avec diligence et avoir toujours voulu interjeter appel. [ 5 ] L’intimée conteste la requête pour proroger le délai d’appel ainsi qu’à la requête pour permission d’appeler de la peine. Dans la mesure toutefois où ces deux requêtes étaient accueillies, l’intimée ne s’oppose pas à la mise en liberté du requérant.
Les parties s’entendent d’ailleurs sur des conditions communes. 1. Requête pour proroger le délai d’appel : [ 6 ] Le requérant doit me convaincre
i) qu’il avait l’intention d’appeler dans les délais et que l’intimée n’en subira pas de préjudice; ii) qu’il a des motifs d’appel soutenables ou défendables; iii) qu’il a été raisonnablement diligent dans l’exercice de son droit d’appel et qu’au final, l’audition du recours est dans l’intérêt de la justice [2] . [ 7 ] Compte tenu des motifs invoqués par le requérant et des échanges de correspondance avec le bureau de la juge d’instance, qui laissent planer un doute sur le moment où l’avocat du requérant aurait effectivement reçu copie du jugement sur la peine, j’estime qu’il y a lieu de faire droit à la demande.
Les critères nécessaires à la prorogation du délai d’appel me semblent en effet satisfaits. 2. Requête pour permission d’appeler de la peine [ 8 ] Le requérant reproche à la juge d’instance d’avoir erré en ne retenant pas plusieurs facteurs atténuants en lien avec ses origines autochtones et d’avoir omis de tenir compte des principes de l’article 718.2
e) C.Cr. et des énoncés contenus au rapport de type Gladue du 27 septembre 2019 déposé au dossier. [ 9 ] Bien que la juge ait pris connaissance des différents rapports au dossier, qu’elle conclut dans un jugement étoffé que les circonstances en lien avec les origines autochtones du requérant n’ont joué aucun rôle dans la commission de l’infraction, et sans me prononcer sur les chances de succès de l’appel, j’estime néanmoins qu’il y a lieu de déférer la requête à une formation de la Cour, conformément à l’article 58 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle;
3. Requête pour mise en liberté pendant l’appel [ 10 ] Le requérant demande sa mise en liberté en attendant la décision de la Cour sur son appel de la peine qui lui a été imposée; [ 11 ] Le requérant a été en liberté à partir de son enquête de mise en liberté en décembre 2017, et ce, jusqu’au jugement rendu sur la peine prononcé en octobre 2021.
Il a respecté l’ensemble des conditions qui lui avaient été imposées, n’a aucun antécédent judiciaire, occupe un emploi stable, s’engage à demeurer à l’appartement qu’il occupe à Montréal depuis plusieurs années ou à son domicile de Salluit et à respecter toutes les conditions de mise en liberté.
Son père offre aussi de payer un montant de 1 000 $ pour garantir leur respect. [ 12 ] L’intimée ne s’oppose pas à la mise en liberté du requérant. [ 13 ] J’estime que les exigences de l’article 679, paragr. (1) ainsi que (3), du C.cr . sont satisfaites : 1) les motifs d’appel ne sont pas futiles, quoique je ne me prononce pas sur leurs chances de succès; 2) il n’y a pas de raison de croire que le requérant ne se présentera pas lorsque requis; et 3) il n’y a pas lieu de croire qu’il présente un risque pour la sécurité du public ni que la confiance du public puisse être diminuée par sa mise en liberté. [ 14 ] Les parties s’entendent quant aux conditions à suggérer pour sa mise en liberté, lesquelles sont raisonnables dans les circonstances.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 15 ] ACCUEILLE la requête en prorogation du délai d’appel; [ 16 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler de la peine à la Cour; [ 17 ] PORTE l’affaire au rôle du 13 mai 2022 , en salle Pierre-Basile-Mignault , à 9 h 30 pour être plaidée sans mémoire pour une durée d’audition de 60 minutes (30 minutes pour chacune des parties); [ 18 ] ORDONNE au requérant, après en avoir notifié l’intimée, de déposer un greffe au plus tard le 16 février 2022 , 5 exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle , en plus du présent jugement, de ses sources et s’il y a lieu, d’un exposé
sommaire ne dépassant pas 10 pages; [ 19 ] ORDONNE à l’intimée, après en avoir notifié le requérant, de déposer au greffe au plus tard le 16 mars 2022 , 5 exemplaires de son questionnaire, de ses sources et s’il y a lieu, d’un exposé
sommaire ne dépassant pas 10 pages; [ 20 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 21 ] ORDONNE la mise en liberté de Monsieur Adamie Saviadjuk aux conditions suivantes :
a) Engagement sans dépôt par une tierce personne désignée, soit le père de M. Adamie Saviadjuk, au montant de 1 000 $;
b) Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis;
c) Demeurer [à l’adresse 1], Ville Saint-Laurent, Québec, [...] ou subsidiairement [à l’adresse 2], Salluit, Québec, [...];
d) Aviser le Ministère public du lieu de résidence durant l’appel entre son appartement de Montréal et sa résidence à Salluit;
e) Ne pas changer d’adresse résidentielle et/ou d’emploi sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges;
f) Ne pas quitter le district de Montréal, province de Québec, sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges, sauf pour voyager à Salluit et vice et versa, ne pas quitter Salluit, province de Québec sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges, sauf pour voyager à Montréal;
g) N’ayant pas de passeport, le requérant n’en fera pas la demande;
h) Ne pas communiquer ou tenter de communiquer directement ou indirectement avec B.W.;
i) Ne pas se trouver dans un rayon de 250 mètres du domicile et du lieu de travail et/ou d’études de B.W.;
j) Se livrer immédiatement aux autorités carcérales dès le prononcé de l’arrêt de la Cour rejetant son appel ou avant l’expiration de tout délai déterminé par la Cour ou l’un de ses juges;
k) Advenant que l’appelant abandonne sa procédure d’appel de sentence, se livrer immédiatement au Centre de détention Rivière-des- Prairies et se soumettre aux autorités. [ 22 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il ne soit mis en liberté. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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