2015 QCCA 1795, 2015 QCCA 1795
Opinion
9003-9793 Québec inc. c. Adam et Cie Syndic inc. 2015 QCCA 1795 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009096-154 (200-11-009438-014) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 2 novembre 2015 CORAM : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. (JM2570) ÉTIENNE PARENT, J.C.A. (JP1892)
PARTIE APPELANTE AVOCAT 9003-9793 QUÉBEC INC. Me DANIEL DES AULNIERS (Lavery, de Billy)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT ADAM ET CIE SYNDIC INC., ès qualités Me JACQUES LAROCHELLE
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATS FINANCIÈRE GMSL INC. Me MAURICE DUSSAULT (Dussault, Gervais) Me MARC GERMAIN, procureur-conseil (Stein, Monast)
En appel d'un jugement rendu le 14 juillet 2015 par l'honorable Paul Corriveau de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel amendée (art. 501 (4.1) & 497 C.p.c. ) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 54 La Cour s'adresse aux parties; 09 h 55 Observations de Me Larochelle; Observations de la Cour; Me Larochelle poursuit; 10 h 07 Observations de Me Dussault; 10 h 09 Observations de Me Des Aulniers; Observations de la Cour; Me Des Aulniers poursuit; 10 h 15 Me Des Aulniers dépose un cahier des sources au cours de son argumentation; Observations de la Cour; Me Des Aulniers poursuit; 10 h 34 Réplique de Me Larochelle; Observations de la Cour; Me Larochelle poursuit; 10 h 38 Réplique de Me Dussault; 10 h 39 Suspension; 10 h 52 Reprise; La Cour mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] L’intimée et la mise en cause demandent le rejet de l’appel de l’appelante en vertu de l’article 501 C.p.c.
Elles soutiennent que le juge de première instance n’a pas commis d’erreur révisable en retenant que la requête de l’appelante fondée sur les articles 37 et 119 LFI [1] et visant à faire annuler deux conventions intervenues entre elles en 2004 et 2008 avait été intentée tardivement. [ 2 ] Voici comment le juge de première instance s’est exprimé sur le sujet : [177] La procédure de la requérante a été signifiée les 14 et 15 octobre 2014. [178] Le délai écoulé entre la première convention en 2004 et même la deuxième en 2008 et le recours entrepris par la requérante est trop long et rend cette procédure irrecevable. [179] Rémi Racine ne peut voir son recours accueilli après dix années alors qu’il a toujours connu l’existence des conventions de 2004 et de 2008. [180] Lors de l’assemblée de novembre 2004, plusieurs témoins confirment la présence de Rémi Racine et de son épouse à une réunion où Louis Lessard tentait d’obtenir des investisseurs pour assurer le paiement des déboursés que ferait encourir l’action contre la BMO. [181] Si jamais le recours de la requérante était accueilli, les parties ne pourraient être remises en état où elles étaient avant la procédure, car il est trop tard, BMO ayant payé ce qu’elle devait et l’argent distribué en conformité de la convention intervenue. [182] Il est impossible de chiffrer le montant qu’il faudrait donner à GMSL pour la dédommager de ce qu’elle a encouru pour soutenir l’action pendant plus de dix ans. […] [189] La preuve démontre, suite à trois témoignages que, lors d’une réunion tenue à l’automne 2004, à laquelle assistait le représentant de la requérante Rémi Racine en compagnie de son épouse Huguette Gilbert, le syndic leur a remis une copie de l’entente P-2 de juin et des tableaux qui y étaient annexés. [190] Rémi Racine a toujours connu l’existence de la convention de 2004 et il n’a rien fait contre cette convention avant 2014. [191] Aucune preuve ne démontre la déraisonnabilité de l’une ou l’autre des conventions de 2004 ou de 2008 de même qu’aucune preuve ne peut laisser croire à une intention malveillante ou déraisonnable de la part du syndic qui a convenu d’agir contre la banque dans un cadre dit commercial où l’espoir de retirer de l’argent pour en faire profiter les créanciers le justifiait d’agir comme il l’a fait et d’avoir obtenu les garantis qu’il a eues. [225] Lors d’une réunion tenue en novembre 2004, quelques mois seulement après la signification de la procédure au nom du syndic contre BMO, il a participé avec son épouse à cette réunion convoquée par Louis Lessard. [226] Le syndic Adam était présent de même que plusieurs autres personnes à qui fut remise la convention intervenue entre la compagnie de Lessard, LBJ, et le syndic (P-2) qui énonce clairement l’entente de collaboration et de partage à propos du procès et du jugement espéré. [227] Lors de cette réunion, Lessard, Adam et Nadia Couture témoignent que les personnes ont été sollicitées pour investir de l’argent avec Lessard et son entreprise aux fins de financer la poursuite contre la BMO. [228] Rémi Racine connaissait la situation et ni lui ni son père n’avaient déposé de réclamation dans la faillite de TMI pour eux ou leurs compagnies. [229] Racine a toujours été informé de l’existence de la convention du 25 juin 2004 (P-2) et n’a rien fait pendant dix (10) ans, attendant le résultat de la Cour supérieure et de la Cour d’appel avant de s’en prendre à la convention signée par le syndic et il a attendu le même temps pour s’en prendre à la décision des inspecteurs qui ont approuvé la convention de juin (P-2) le 3 novembre 2004 (P-3) et celle de 2008 en 2014. [230] Cette demande de révision de la décision des inspecteurs par le Tribunal, prévue à l’article 119 LFI, est aussi soumise au délai raisonnable auquel est soumis l’appel au Tribunal contre le syndic selon l’article 37 LFI. [231] Le délai de dix (10) ans écoulé entre la convention de 2004 et la décision des inspecteurs l’acceptant de même que le temps écoulé depuis la convention de 2008 sont exagérés et le recours ne peut être accepté. [232] En plus de ces motifs d’irrecevabilité liés au temps, il y a lieu d’ajouter que le Tribunal ne peut intervenir tant à l’égard de la décision des inspecteurs qu’à celle du syndic en l’absence de preuve de fraude, de manque de bonne foi, ou de déraisonnabilité de la part du syndic et des inspecteurs. [233] Cette preuve de fraude et de mauvaise foi appartient à la requérante qui ne l’a pas faite. [ 3 ] Il ressort des motifs du juge de première instance que l’appelante a été sollicitée en temps utile pour investir de l’argent dans le recours intenté contre BMO.
Or, non seulement elle a décliné cette invitation, mais elle n’a même pas déposé de preuve de réclamation dans la faillite de TMI. Ce n’est que dix ans plus tard, informée du succès du recours entrepris contre BMO à la suite de l’arrêt rendu par notre Cour, le 11 septembre 2014 [2] , que l’appelante prétend pouvoir bénéficier des retombées de celui-ci. [ 4 ] Le recours de l’appelante en vertu des articles 37 et 119 LFI doit être intenté dans un délai raisonnable [3] .
S’agissant d’une question mixte de droit et de fait, le juge n’a pas commis d’erreur manifeste et dominante en concluant que le délai de dix ans écoulé avant que l’appelante intente son recours n’était pas raisonnable.
[ 5 ] La Cour ne retient pas non plus l’argument de l’appelante selon lequel elle n’a eu connaissance du préjudice découlant de l’entente quota litis qu’à compter du 14 septembre 2014, date à laquelle le syndic intimé lui aurait finalement transmis les autorisations des inspecteurs. De l’avis de la Cour, l’appelante pouvait mesurer son préjudice, si préjudice il y a, dès 2004. [ 6 ] Enfin, à l’audience, l’avocat de l’appelante insiste sur la nullité ab initio de l’entente quota litis , vu l’exigence que cette entente soit approuvée par le Tribunal, selon l’article 120 LFI.
Or, même si cette disposition était applicable, ce sur quoi la Cour ne se prononce pas, et peu importe l’angle d’analyse - délai raisonnable ou délai de prescription, le recours pour faire valoir cette prétention a été intenté tardivement. [ 7 ] Puisque la Cour en vient à la conclusion que le recours intenté en première instance est manifestement tardif, il en découle que l’appel est voué à l’échec pour ce seul motif, sans qu’il ne soit nécessaire de discuter des autres moyens invoqués par l’intimée et la mise en cause au soutien de leur requête en rejet d’appel.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel amendée; [ 9 ] REJETTE l’appel; [ 10 ] Avec dépens devant les deux cours. JEAN BOUCHARD, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
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