2013 QCCQ 805, 2013 QCCQ 805
Opinion
2013 QCCQ 805 Hulbar c. Défenseurs Fiscaux (CDR) inc. (Défenseurs Fiscaux) JS 1046 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-029313-120 DATE : Le 6 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TÉODOR HULBAR
Partie demanderesse c. LES DÉFENSEURS FISCAUX (CDR) INC. faisant affaire sous le nom Les Défenseurs Fiscaux
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Teodor Hulbar (ci-après appelé Hulbar) réclame 3 879,45 $ à la défenderesse Les Défenseurs fiscaux (CDR) inc. faisant affaire sous le nom Les Défenseurs fiscaux (ci-après appelée CDR), se détaillant ainsi : • 1 979,45 $ en remboursement du prix facturé par CDR pour des services fiscaux; • 400 $ pour la perte de temps liée au présent litige; • 1 500 $ en dédommagement pour agression physique et verbale. [ 2 ] CDR conteste la réclamation. [ 3 ] Sur la demande de remboursement d’honoraires professionnels de 1 979,45 $, le Tribunal retient les faits suivants. [ 4 ] Le 16 octobre 2011, CDR fournit à Hulbar une estimation pour des services fiscaux à être rendus pour un prix de 5 000 $ plus les taxes, les services consistant en une demande d’accès à l’information auprès de Revenu Québec et préparation des oppositions pour les années d’imposition 2002 à 2009.
L’estimation mentionne que 33,33 heures sont prévues à raison de 150 $ l’heure. [ 5 ] Entre le 25 octobre 2011 et le 22 novembre 2011, CDR rend certains services à Hulbar dans le cadre de l’exécution de son mandat. [ 6 ] Autour du 21 ou 22 novembre 2011, il y a mésentente entre les parties quant à la conduite du mandat. [ 7 ] Hulbar ou CDR, ou les deux, mettent fin au mandat. [ 8 ] CDR facture 10,45 heures à 150 $ l’heure à Hulbar pour les services rendus, plus 125 $ pour l’aide de secrétariat, plus les taxes, pour un total de 1 979,45 $. [ 9 ] Étant donné qu’Hulbar a payé 3 000 $ en avance d’honoraires, CDR lui rembourse 1 020,55 $ et conserve la différence en paiement du compte. [ 10 ] Cependant, Hulbar veut obtenir le remboursement total du 1 979,45 $ prélevé à même les avances, car il estime que CDR ne lui a fourni absolument aucun service. [ 11 ] CDR a produit un relevé détaillé de ses activités et estime que la somme facturée est raisonnable et proportionnée eu égard aux services professionnels qui ont été rendus.
[ 12 ] Qu’en est-il? [ 13 ] Puisque le mandat du prestataire de services n’a pas été entièrement exécuté, il y a lieu d’appliquer l’
article 2106 C.c.Q. , qui se lit ainsi : 2106.
Le prix de l'ouvrage ou du service est déterminé par le contrat, les usages ou la loi, ou encore d'après la valeur des travaux effectués ou des services rendus. [ 14 ] Il y a lieu en l’espèce d’arbitrer le compte d’après la valeur des services rendus. [ 15 ] Le relevé d’activités déposé en preuve comme pièce P-7 démontre que pour l’essentiel, CDR était peu avancée dans l’exécution du mandat lorsqu’il a pris fin, puisqu’elle n’avait pas encore analysé les informations à être reçues de Revenu Québec et qu’elle n’avait pas rédigé les avis d’opposition. [ 16 ] CDR a néanmoins facturé environ le tiers des heures prévues pour exécuter la totalité du mandat, ce qui semble plutôt élevé a priori . [ 17 ] Une analyse minutieuse du relevé des activités révèle que certains éléments facturés sont exagérés. [ 18 ] Par exemple, CDR a facturé une heure de temps pour la prise de photocopies, à 150 $ l’heure, alors qu’il s’agit de travail de bureau pouvant être effectué par une secrétaire, comme le reconnaît d’ailleurs Denis Roy (Roy), représentant de CDR. [ 19 ] Les temps de rencontres avec le client paraissent élevés. [ 20 ] Par exemple, le 25 octobre 2011, Roy évalue la durée de la rencontre avec Hulbar à trois heures, tandis qu’Hulbar témoigne qu’elle a duré beaucoup moins longtemps que ça, peut-être environ une heure. [ 21 ] Le 31 octobre 2011, le relevé fait état d’une visite de l’épouse de Hulbar, remise des cotisations et téléphones au client, durée d’une heure, tandis que Roy reconnaît qu’il n’a pas personnellement rencontré l’épouse en question. [ 22 ] Le 21 novembre 2011, l’envoi d’un courriel de deux lignes aurait pris 30 minutes. [ 23 ] En tenant compte de l’ensemble de ces observations, le Tribunal accordera un remboursement pour 5 heures sur les 10,45 heures facturées, soit 5 heures à 150 $ l’heure, donc 750 $ plus les taxes, pour un total de 862,31 $. [ 24 ] Par ailleurs, concernant le deuxième poste de réclamation, le Tribunal ne peut faire droit à la somme de 400 $ réclamée pour la perte de temps liée au présent litige, pour les motifs que le Tribunal a déjà expliqués séance tenante à Hulbar. [ 25 ] Enfin, sur le troisième poste de réclamation de 1 500 $ pour agression physique et verbale, la preuve est hautement contradictoire. [ 26 ] Roy nie catégoriquement avoir agressé Hulbar, ni physiquement, ni verbalement. [ 27 ] Hulbar n’a pas été en mesure de présenter aucune preuve matérielle au soutien de ses allégations, ni corroboration. [ 28 ] Il reconnaît qu’il n’a pas été à l’hôpital à la suite de cette agression reprochée et qu’il n’a consulté ni médecin, ni autre professionnel de la santé, ni quiconque. [ 29 ] Le Tribunal ne voit pas de raison de croire davantage Hulbar que Roy sur la prétendue agression. [ 30 ] C’est Hulbar qui a le fardeau de prouver ses allégations par prépondérance de preuve [1] . [ 31 ]
En cas de « match nul » au niveau de la crédibilité, Hulbar doit succomber dans sa demande. [ 32 ] En conséquence, le Tribunal est d’avis que Hulbar ne s’est pas déchargé de son fardeau de prouver par prépondérance de preuve ni l’agression physique ou verbale, ni les dommages qui auraient pu en résulter. [ 33 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 35 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 862,31 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2011, plus les frais judiciaires de 132 $. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q.
Date d’audience : Le 4 février 2013
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