2023 QCCQ 8422, 2023 QCCQ 8422
Opinion
Protection de la jeunesse — 232574 2023 QCCQ 8422 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 455-41-001516-228 DATE : 24 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Née le [...] 2021 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère de l’enfant -et- B Père de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande que la sécurité et le développement de l’enfant X soient déclarés compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif et de risque sérieux de négligence. [ 2 ] À
titre de mesures de protection, elle recommande au Tribunal de confier l’enfant à une famille d’accueil, d’ordonner la confidentialité des coordonnées de ce milieu à l’égard des parents, d’interdire tout contact direct ou indirect entre l’enfant et ses parents, de prendre acte de l’intention de la Directrice de procéder à la clarification d’un projet de vie excluant tout retour auprès de l’un ou l’autre des parents et d’ordonner diverses autres mesures dont un suivi social pour une période de huit mois. [ 3 ] Lors de l’audition du 24 mars 2023, la mère est présente et représentée.
Elle est en désaccord en ce qui concerne l’interdiction de contact avec sa fille ainsi que l’exclusion du retour chez l’un ou l’autre de ses parents. Si le Tribunal en vient à accorder des contacts avec la mère, un plancher minimal est demandé. [ 4 ] Le père est aussi présent et représenté.
Il a la même position que la mère. [ 5 ] L’avocate de l’enfant, après avoir pris connaissance de la preuve, mentionne qu’il n’y a pas lieu d’interdire les contacts avec la mère puisque cette dernière démontre qu’elle est capable d’apprendre. [ 6 ] En ce qui concerne le père, elle suggère de suspendre les contacts et non de les interdire. Elle distingue entre chacun des parents par le fait que le père s’est moins mobilisé. [ 7 ] Par ailleurs, elle indique être en désaccord avec l’exclusion du retour chez l’un ou l’autre des parents à ce stade.
Questions en litige [ 8 ] Est-il dans l’intérêt de l’enfant de maintenir les contacts avec l’un ou l’autre des parents ? [ 9 ] Le Tribunal peut-il d’ores et déjà prendre acte que la Directrice procédera à la clarification d’un projet de vie excluant tout retour auprès de l’un ou l’autre des parents ? La situation de compromission
[ 10 ] Au moment de l’intervention de la Directrice, X est âgée de 15 mois et demeure auprès de ses parents qui résident chez les grands-parents paternels avec les deux frères mineurs du père qui ont 12 et 13 ans.
L’enfant fréquente un CPE de manière irrégulière. [ 11 ] Le 17 décembre 2021, la Directrice retient un signalement en lien avec une situation de négligence sur le pan éducatif (manque de stimulation dans le milieu parental) et de risque sérieux de négligence (déficience intellectuelle des deux parents). [ 12 ] On rapporte également que la grand-mère paternelle consommerait beaucoup d’alcool alors qu’elle serait la principale donneuse de soins de l’enfant. [ 13 ] Au surplus, le milieu serait sale, encombré et malodorant. [ 14 ] La mère présente un diagnostic de déficience intellectuelle légère et le père de déficience intellectuelle modérée. [ 15 ] On expose les difficultés en lien avec le manque d’autonomie des parents en raison de leur déficience. [ 16 ] Une travailleuse sociale du CSSS au programme 0-5 ans se rend chez les parents une fois aux deux semaines.
Elle est accompagnée d’une éducatrice spécialisée qui travaille avec eux la stimulation de l’enfant. [ 17 ] Une grille
sommaire d’évaluation est appliquée par celle-ci et des retards de développement sont notés dans plusieurs sphères. Une référence est faite en ergothérapie pour une évaluation plus complète. [ 18 ] La famille reçoit également les services de la pédiatrie sociale. [ 19 ] La mère est soutenue par le CRDI. Cependant, à ce moment, aucun suivi régulier n’est actualisé. En fait, la mère bénéficie du soutien d’une intervenante DI-TSA depuis le début de sa grossesse, mais utilise peu ce service. [ 20 ] Du 13 au 18 avril 2021, la mère et l’enfant ont bénéficié d’un séjour [au Centre A] dans le cadre d’un hébergement volontaire en vertu de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux [2] . [ 21 ] Toutefois, la mère choisit de quitter après cinq jours puisqu’elle ne se sentait pas bien ainsi éloignée de sa famille. [ 22 ] Les notes au dossier de la ressource indiquent que la mère cherche une attention soutenue des intervenantes et présente des signes d’anxiété. [ 23 ] Lors de l’évaluation au printemps 2022, la mère confie à la déléguée que sa grossesse n’était pas planifiée et que son entourage lui disait qu’elle n’était pas prête à avoir un enfant. [ 24 ] Elle mentionne aussi être plus autonome et mature que le père, alors que ce dernier a encore besoin de soutien pour effectuer un changement de couche et le bain. [ 25 ] Confrontée aux allégations relativement à la consommation de la grand-mère paternelle, elle ne se dit pas inquiète, car l’enfant ne serait jamais laissée seule avec celle-ci lorsqu’elle prend de la bière.
C’est le grand-père et le père qui prennent alors la relève. [ 26 ] La mère est consciente de l’importance que sa fille fréquente un CPE pour socialiser et avoir une bonne éducation. [ 27 ] Quant aux retards de X, la mère se sent responsable, mais mentionne ne pas être inquiète puisqu’elle voit son enfant progresser. [ 28 ] Elle se dit toutefois plus préoccupée par le développement du langage ayant elle-même éprouvé des difficultés à ce niveau.
Cependant, elle indique qu’elle attendra que l’enfant ait 2 ans pour investiguer davantage au besoin. [ 29 ] La mère est plutôt passive dans les communications avec les professionnels. En effet, elle est souvent en attente de retours d’appels et peut ne pas prendre ses messages. [ 30 ] Lorsque le père est rencontré, on remarque qu’il lui est difficile de demeurer disponible et attentif. Il indique que ses principales difficultés avec l’enfant sont de se lever tôt et de lui donner le bain. Il dit se sentir maladroit et craint d’être perçu comme un pédophile.
Il est toutefois ouvert à travailler ces difficultés. [ 31 ] Il n’est pas en mesure d’identifier les éléments de développement de son enfant qui posent des défis. Il confirme l’information de la mère concernant la routine de l’enfant et la consommation de la grand-mère. [ 32 ] Par ailleurs, il mentionne qu’il ne peut être laissé seul avec l’enfant durant plus d’une heure en raison de son inconfort et de son diabète non contrôlé.
Il admet savoir ce qu’il devrait faire pour adresser cet enjeu, mais ne le fait pas. [ 33 ] Le 30 mars 2022, la déléguée rencontre la travailleuse sociale du CSSS, celle-ci affirme qu’il y a eu des améliorations dans la situation depuis le début de son implication en septembre 2021, plus particulièrement au niveau de la sécurité de l’enfant, de la propreté du logement et de l’assiduité à la garderie. [ 34 ] Toutefois, le 26 avril suivant, elle mentionne qu’elle n’a plus de contacts avec la mère depuis le 6 avril et parle des difficultés de celle-ci à être autonome dans ses démarches ainsi que des retards que cela cause dans les services nécessaires au bien-être de l’enfant. [ 35 ] L’éducatrice spécialisée du CSSS continue d’avoir des rencontres, plus particulièrement avec la mère puisque le père ne participe pas activement n’y ne démontre d’intérêt. [ 36 ] Elle observe qu’il est difficile pour la mère de maintenir son attention sur une longue période.
[ 37 ] Le CPE rapporte que l’enfant fréquente la garderie au rythme de 3-4 fois par semaine et que l’assiduité plus constante a un impact positif sur le développement de l’enfant. [ 38 ] Des références en ergothérapie et en orthophonie sont prévues dès que X aura 18 mois. [ 39 ] Il est important de savoir que le CPE et le CSSS travaillent en partenariat et se rencontrent tous les 6 mois. [ 40 ] À l’issue de l’évaluation, il apparaît que les enjeux prédominants sont ceux qui concernent le développement de l’enfant par une réponse insuffisante à son besoin de stimulation. [ 41 ] Chez le père le besoin de soutien est plus grand et s’applique même dans les soins quotidiens. [ 42 ] Chez la mère, celle-ci minimise les difficultés de sa fille, méconnaît les enjeux développementaux, présente une rigidité de la pensée ainsi que de la difficulté à se mobiliser de façon autonome. [ 43 ] Ainsi, les motifs de compromission de négligence sur le plan éducatif et de risque sérieux de négligence s’avèrent fondés. [ 44 ] À l’étape de l’orientation, la Directrice obtient les résultats de la grille d’évaluation du développement (GED) appliquée par l’éducatrice spécialisée du CSSS dont elle signe le rapport le 24 mai 2022. [ 45 ] Ce document indique que l’enfant est évaluée à 14% sur l’échelle cognitive et langagière, 8% au niveau moteur et 50% à l’échelle socioaffective. [ 46 ] On note que X babille peu, ne prononce pas de mot simple, réagit avec un certain délai à l’appel de son nom et à des invitations à jouer.
Elle porte tous les objets présentés à sa bouche. [ 47 ] L’enfant présente un faible tonus musculaire, peine à rester debout longtemps et a besoin de soutien pour faire quelques pas. Sa motricité fine est très peu développée. [ 48 ] Il est recommandé de maintenir le soutien éducatif à domicile et de référer en orthophonie, en ergothérapie et possiblement en physiothérapie.
On ajoute qu’une évaluation du développement global serait également indiquée. [ 49 ] Des références ont été faites en physiothérapie, en ergothérapie et en orthophonie. [ 50 ] À la suite de l’évaluation, la collaboration des parents cesse tant avec la Directrice qu’avec les autres services qui indiquent leurs préoccupations à cet effet lors d’une rencontre multidisciplinaire le 2 juin 2022. [ 51 ] Le 8 juin, les résultats du GED sont présentés aux parents.
Ceux-ci ne réagissent pas, ne posent pas de question et ne demandent pas comment résoudre ces enjeux. [ 52 ] Par ailleurs, il est constaté à ce moment une dégradation des éléments qui ont un impact sur la sécurité de l’enfant soit notamment la consommation accentuée de la grand-mère, l’absence fréquente de la mère en soirée alors qu’elle est au travail, l’insalubrité du logement et de l’agressivité de l’oncle paternel. [ 53 ] Ainsi le 10 juin 2022, une mesure de protection immédiate est appliquée, par laquelle l’enfant est confiée à la mère à la condition qu’elle demeure dans le milieu des arrière-grands-parents paternels et la Directrice judiciarise la situation de l’enfant. [ 54 ] Le 14 juin, le Tribunal rend une ordonnance provisoire maintenant la mesure de protection immédiate, autorisant des contacts avec le père et ordonnant la fréquentation assidue d’un milieu de garde ainsi que d’autres ordonnances et recommandations. [ 55 ] Des informations supplémentaires concernant les parents sont ensuite acquises par la Directrice. [ 56 ] Relativement à la mère, on constate qu’elle est en mesure de verbaliser les concepts entendus, mais présente des difficultés significatives à intégrer les concepts, actualiser les outils et a généralisé l’information d’une situation à une autre. [ 57 ] Elle est connue des services de la Directrice ayant elle-même été placée en famille d’accueil à 8 ans des suites d’abus sexuels commis par son beau-père, sa mère n’étant pas protégeante. [ 58 ] Quant au père, il est très influencé par son milieu familial, présente de l’immaturité et priorise le plaisir.
Il quitte souvent les rencontres avec la Directrice au bout de quelques minutes. [ 59 ] Les parents se sont rencontrés en milieu scolaire et leur relation a été ponctuée de conflits et de rupture.
Ils forment un couple à nouveau depuis 2020 ce qui n’est plus le cas depuis l’été 2022. [ 60 ] À la suite de l’ordonnance provisoire, une démarche pour un nouvel hébergement mère-enfant [au Centre A] est entamée [ 61 ] Le 11 juillet, la mère intègre cette ressource avec l’enfant afin de faire évaluer ses capacités parentales. [ 62 ] Le 12 juillet, le Tribunal modifie l’ordonnance provisoire en cours pour permettre cette intégration et prévoir qu’en cas de départ, l’enfant soit confiée à une famille d’accueil. [ 63 ] Dès le lendemain, une rencontre d’urgence est demandée par la ressource en lien avec des propos, des comportements et des réactions de la mère. [ 64 ] Il lui est alors reflété que ses méthodes éducatives sont préoccupantes et qu’on observe de l’impatience du dénigrement et des
approches dites terrorisantes envers l’enfant. [ 65 ] Or, lors d’interventions, la mère se justifie plutôt que de corriger son approche.
Quoiqu’il en soit, la mère accepte de signer un contrat dans lequel des attentes claires sont nommées à cet égard et dont une dérogation mènerait à une fin de séjour. [ 66 ] Cependant, le 22 juillet, la ressource met fin à l’hébergement de la mère et de l’enfant. [ 67 ] En effet, on observe que la mère n’est pas disponible à répondre aux besoins de l’enfant, parfois même à les décoder et qu’elle présente une faible capacité à faire des apprentissages, probablement en raison de ses limitations cognitives. [ 68 ] Elle fait également preuve de manque de collaboration et se montre réfractaire aux interventions continuant à se justifier ou à blâmer la grand-mère paternelle. [ 69 ] Or, des difficultés sont observées concernant la sécurité de l’enfant au moment du bain, de l’alimentation, de la violence verbale ou physique envers l’enfant. [ 70 ] Au surplus, des enjeux au niveau de l’attachement et de la réponse à ses besoins de développement sont notés. [ 71 ] X est alors confié à une famille d’accueil, conformément à la dernière ordonnance provisoire. [ 72 ] Le 26 juillet, le Tribunal révise à nouveau l’ordonnance provisoire pour confier l’enfant à une famille d’accueil dont les coordonnées sont confidentielles et autorisant des contacts supervisés avec les parents. [ 73 ] Le 2 septembre, elle est déplacée dans un milieu de type banque mixte pour assurer sa stabilité.
L’enfant s’y déploie bien quoiqu’elle démontre une crainte marquée pour les hommes en général. [ 74 ] À compter du placement, les contacts supervisés ont lieu une fois aux deux semaines pour une période de 90 minutes avec les deux parents. [ 75 ] Selon les rapports produits, la mère participe activement au suivi social depuis que X est en famille d’accueil. [ 76 ] Elle s’investit dans les contacts supervisés y est préparée et assidue.
Elle répond à la demande lorsqu’on lui dit que les collations apportées ne sont pas adaptées à l’âge de sa fille. [ 77 ] Cependant, on observe des difficultés à s’adapter au stade de développement de l’enfant. La mère utilise une routine pour un plus jeune enfant que l‘âge de X. Elle peine à lui offrir un encadrement adéquat et admet avoir du mal à dire non à son enfant. [ 78 ] Elle s’implique aussi dans ses démarches personnelles tant auprès du CLSC que d’un appartement supervisé avec le CRDI.
Elle s’est trouvé un emploi à temps partiel dans un magasin de grande surface. [ 79 ] Toutefois, elle éprouve des difficultés à s’établir dans un logement permanent et se trouve de retour chez les grands-parents paternels. Pourtant ceux-ci avaient refusé d’héberger la mère à nouveau après son second séjour [au Centre A], la responsabilisant pour le placement de la petite. [ 80 ] Par ailleurs, la mère participe à tous les suivis médicaux et donne les autorisations nécessaires. [ 81 ] Quant au père, au début, la mère lui rappelait régulièrement les moments de visites.
La déléguée lui demande de cesser pour s’assurer qu’il soit en mesure de se responsabiliser. [ 82 ] Par la suite, le père offre peu de collaboration et ne retourne pas les appels concernant les contacts supervisés. [ 83 ] Durant les contacts, il démontre peu de sensibilité parentale et ne répond pas aux besoins de l’enfant. Il impose des gestes d’affection que l’enfant ne veut pas recevoir. Il peut également passer du temps sur son cellulaire ou jouer seul dans son coin.
La mère est constamment à lui faire des rappels ou à lui montrer comment faire avec sa fille. [ 84 ] Le 17 octobre 2022, le tout est recadré avec le père qui maintient ses comportements par la suite malgré tout. De plus, il n’apporte pas les objets nécessaires prétextant un manque de moyens financiers alors qu’il s’achète un véhicule de type 4 roues. [ 85 ] Durant les contacts, l’enfant démontre un intérêt marqué pour sa mère préférant l’attendre si elle sort que de se référer à son père.
Ce dernier peut réagir en soupirant et en démontrant des émotions. [ 86 ] À compter de février 2023, les contacts ont lieu séparément pour chacun des parents. [ 87 ] Le 27 février, dès la seconde visite avec le père, l’enfant se tient près de la porte au bout de 30 minutes de jeu avec son manteau sa tuque et ses bottes.
Ce moment fut très émotif pour le père qui depuis ce temps a cessé tout contact avec la Directrice et avec sa fille. [ 88 ] Les parents ont proposé que les arrière-grands-parents paternels prennent l’enfant, mais la Directrice a refusé ce projet en raison de la proximité de celle-ci avec le père, la relation conflictuelle avec la mère l’âge avancé de ceux-ci ainsi que leur non-reconnaissance des difficultés développementales de l’enfant. [ 89 ] Au surplus, X a longtemps été en situation de négligence dans ce milieu sans que les arrière-grands-parents ne prennent les moyens pour y pallier. [ 90 ] La mère propose également la tante maternelle.
Toutefois, celle-ci propose de prendre l’enfant que temporairement et ne se mobilise pas pour faire les démarches nécessaires pour devenir famille d’accueil. Au surplus, elle présenterait elle-même une déficience
intellectuelle. [ 91 ] L’enfant est évaluée en ergothérapie en janvier 2023.
Sommairement, les constats sont à l’effet qu’elle présente une immaturité socioaffective, un engagement autonome bref, un retard moteur modéré à sévère sur le plan moteur (global et fin) tout en notant des progrès au cours des derniers mois. [ 92 ] Un plan d’intervention est alors proposé à la famille d’accueil avec des objectifs bien précis à court terme. [ 93 ] Par ailleurs, on est alors en attente de l’évaluation en orthophonie et on recommande une consultation en optométrie ainsi qu’une possible consultation en physiothérapie. [ 94 ] Le 18 janvier, le service en orthophonie débute.
Cette évaluation s’échelonnera sur une période de 6 mois. [ 95 ] Depuis son intégration en famille d’accueil banque mixte la petite fait des progrès importants. Il demeure des préoccupations sur le plan langagier, mais cela progresse également. Elle continue de démontrer une crainte envers les hommes dont on ne connaît pas la source.
Toutefois, elle est maintenant en mesure de rester seule avec le père d’accueil. [ 96 ] Lors de son témoignage, la nouvelle déléguée au dossier depuis le 12 décembre 2022 dépeint un portrait plus sombre de la mère et révèle des informations qui ne figurent pas aux rapports psychosociaux signés par sa collègue. [ 97 ] Elle offre une version où elle se contredit en lien avec les vaccins, pour lesquels la mère aurait été plus hésitante en lien avec les effets secondaires alors que tous les vaccins de l’enfant sont à jour. [ 98 ] Elle mentionne que X était très craintive au début du placement et que ses nuits étaient difficiles.
Cependant, ses terreurs nocturnes se voient de moins en moins. Elle indique qu’on en voit encore suivant les contacts avec les parents.
La durée de celles-ci demeure incertaine, ses versions varient entre parfois 2-3 jours ou une semaine. [ 99 ] Elle ajoute que lorsqu’elle était auprès de sa mère, X avait déjà des terreurs nocturnes presque toutes les nuits. [ 100 ] Or, la mère nomme qu’on ne l’a jamais informée de réactions post-visites de l’enfant. [ 101 ] Ensuite, la déléguée mentionne que lors des contacts avec sa mère, X se désinvestit et passe les dernières 30 minutes près de la porte démontrant vouloir quitter. Elle essaie de voir les intervenantes même si sa mère tente d’attirer son attention.
Dès qu’une intervenante entre dans la salle, X lui tend les bras, ignorant sa mère. [ 102 ] Au surplus, lors des deux derniers contacts, la mère démontre plus de difficulté à comprendre les besoins de X. Elle peut aussi interpréter un désintérêt de l’enfant pour ce qu’elle propose comme de la fatigue alors que l’enfant a déjà fait une sieste. [ 103 ] La mère admet avoir de la difficulté à la réconforter.
Elle dit même qu’elle essaie de faire des choses qu’elle faisait auparavant [ 104 ] Salon la déléguée, X sourit peu et peut tomber dans la lune ou démontrer de l’impatience alors qu’elle n’adopte pas de tels comportements dans sa famille d’accueil. [ 105 ] La mère dément cet élément et nomme que sa fille lui sourit souvent. [ 106 ] Par ailleurs, la déléguée souligne que malgré qu’elle ait expliqué plusieurs fois à la mère la recommandation d’interdiction de contact et les raisons qui les sous-tendent, la mère s’en dit toujours surprise. [ 107 ] La déléguée affirme que malgré les suivis personnels de la mère, celle-ci ne démontre pas d’évolution. [ 108 ] Pourtant, le Tribunal souligne que la mère fait preuve de reconnaissance au cours de son témoignage en nommant être consciente qu’en raison de sa déficience, il se peut qu’elle ait plus de choses à apprendre pour prendre soin de son enfant. [ 109 ] Il semble que le lien de confiance est rompu entre la mère et l’intervenante. [ 110 ] D’ailleurs la mère ne l’avait pas informée que depuis trois semaines qu’elle habite chez une cousine.
Elle explique ce déménagement par le fait que le père aurait une nouvelle fréquentation et elle ne sentait plus à l’aise. [ 111 ] Dans un autre ordre d’idée, la déléguée mentionne avoir reçu une demande des oncles paternels pour avoir des contacts. [ 112 ] Celle-ci a refusé cette demande, car l’enfant n’a pas vraiment de lien avec eux et aussi a été exposé à de la violence dans le milieu de ses grands-parents paternels causée par eux au point de faire des trous dans les murs. [ 113 ] Elle ajoute que l’enfant ayant déjà des difficultés avec les hommes il ne serait pas indiqué de la replonger dans ce type de souvenir. [ 114 ] Ces oncles paternels demandent à être entendus par le Tribunal.
Ainsi Y 13 ans et Z 14 ans viennent témoigner de ce désir. [ 115 ] À une question du Tribunal sur les raisons qui l’ont amené à faire cette démarche, Z déclare que ce sont sa mère et son frère qui en ont eu l’idée. [ 116 ] La déléguée explique également que les grands-parents paternels l’appellent souvent pour réclamer des contacts avec X et restent dans le stationnement dans l’espoir de voir l’enfant durant les contacts avec les parents. Ils ne respectent pas les demandes de la Directrice et persistent dans leurs démarches insistantes.
[ 117 ] D’ailleurs, c’est en raison de l’attitude revendicatrice des grands-parents paternels que la Directrice demande la confidentialité de la ressource. analyse [ 118 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en déclaration de compromission.
Les motifs de compromission ne sont pas contestés et la Directrice a rencontré son fardeau de les démontrer. [ 119 ] Par ailleurs, le Tribunal reste sur sa faim quant à la preuve de la Directrice, sur les réactions de l’enfant qui ne figurait pas aux rapports. [ 120 ] Lorsqu’on demande une interdiction de contact, les réactions de l’enfant sont un élément important à considérer et le Tribunal ne s’explique pas que cette information cruciale ait été omise de la preuve documentaire. [ 121 ] Les réponses de l’intervenante sur les détails de ceux-ci ne satisfont pas le Tribunal et la preuve de la Directrice est contradictoire sur les problématiques exactes remarquées et leur durée. [ 122 ] Même la question de l’intensité du suivi social n’est pas claire.
Il est impossible pour le tribunal de savoir avec certitude combien il y a eu de rencontres psychosociales avec la mère et ce qui a été travaillé avec elle. [ 123 ] C’est donc avec une preuve imparfaite de la Directrice, que le Tribunal doit rendre une décision aujourd’hui. [ 124 ] Quoiqu’il en soit, il appert qu’il faut distinguer entre la situation du père et de la mère quant aux mesures réclamées par la Directrice. [ 125 ] En ce qui concerne le père, la preuve démontre qu’il a des défis plus importants à rencontrer que la mère. [ 126 ] Il a une famille aussi qui est très problématique et doit composer avec sa propre mère qui a des comportements inappropriés.
Le Tribunal ne peut que déplorer que deux adolescents aient été utilisés par celle-ci, amenés au Tribunal et forcés à témoigner. [ 127 ] Il est évident que Z, 14 ans, n’était pas là de son propre gré. L’adolescent tremblait en rendant témoignage paraissant terrorisé. [ 128 ] Cela ne veut pas dire pour autant qu’ils n’ont pas de sentiments envers leur petite nièce, le Tribunal ne veut pas amoindrir ce sentiment qu’ils ont tous deux exprimé. [ 129 ] Le père doit aussi composer avec ses défis personnels au niveau de la déficience intellectuelle.
Il démontre des capacités parentales moindres que celles de la mère. [ 130 ] L’enfant nous démontre par ses comportements que les contacts avec son père ne sont pas nourrissants pour elle. Quand une enfant se présente à la porte et qu’elle est en détresse à ce point, c’est un signe qu’elle n’est pas bien, elle ne se sent pas en sécurité. [ 131 ] Le Tribunal doit rendre une ordonnance avec les yeux de l’enfant et dans ses souliers. De son point de vue, ces contacts ne doivent pas perdurer.
Alors le Tribunal se doit de les interdire. [ 132 ] Quant à l’exclusion de retour, pour les mêmes motifs, pour le père, le Tribunal croit que la preuve est suffisante pour démontrer que la Directrice est justifiée d’exclure d’ores et déjà le retour dont le Tribunal peut prendre acte dès maintenant. [ 133 ] En ce qui a trait à la mère, la preuve est beaucoup moins claire.
Le Tribunal croit qu’il est possible que le suivi social n’ait pas été ajusté selon les caractéristiques de la mère. [ 134 ] Comme le nomme l’avocate de l’enfant, cette mère a besoin d’être supportée différemment. [ 135 ] Le Tribunal croit que la mère ne retient peut-être pas les conseils parce qu’ils ne sont pas donnés d’une façon qu’elle est en mesure de les retenir. [ 136 ] Alors peut-être qu’il faut privilégier des rencontres en personne plutôt que téléphoniques et l’aider à aller chercher le support dont elle a besoin notamment avec le CRDI. [ 137 ] L’enfant ne démontre pas les mêmes signes de détresse qu’avec le père tout au long de la visite. [ 138 ] Il faut quand même être sensible aux réactions de l’enfant et bien que le Tribunal autorise le maintien des contacts avec la mère, si X démontre de la détresse, il faudra ressaisir le Tribunal sans délai. [ 139 ] Le Tribunal croit que la mère a la sensibilité parentale pour accepter une suspension de contacts si elle voit que sa fille est en détresse. [ 140 ] Encore une fois, la preuve est imparfaite parce que ce qui est inscrit dans le rapport qui date de novembre 2022 et ce dont l’intervenante a témoigné aujourd’hui est différent et on ne dispose pas d’explication de ce fait. [ 141 ] Il faut quand même souligner qu’il ressort de la preuve que l’enfant est plus à l’aise dans son milieu d’accueil que dans les contacts avec sa mère.
Cela peut être normal puisque le quotidien d’un si jeune enfant avec ses donneurs de soins fait en sorte qu’un lien s’établit plus facilement, mais si on veut garder un contact avec la mère qui est nourrissant, il va falloir maintenir un plancher de contact d’une fois aux deux semaines. [ 142 ] Si on devait les éloigner à une fois par mois, la qualité du lien ne serait impactée.
[ 143 ] En conséquence de ce qui précède, pour l’exclusion du retour la preuve est imparfaite et il est trop tôt pour se prononcer à cet effet. [ 144 ] Effectivement, la Directrice va devoir mettre une certaine intensité de services auprès de la mère ou donner des services de façon différente pour la rejoindre. [ 145 ] En revanche, vu le jeune âge de l’enfant, l’ordonnance sera de six mois.
Elle doit le plus tôt possible bénéficier d’un projet de vie qui répond à ses besoins. [ 146 ] C’est peu de temps, mais la mère devra démontrer qu’elle sait se mobiliser et la Directrice devra la supporter dans sa mobilisation. [ 147 ] Au niveau de l’ordonnance de soin, le Tribunal n’en voit pas l’utilité parce que la mère dès qu’on lui demande de prendre un rendez-vous elle le fait.
Les vaccins sont à jour, la mère donne les consentements quand on le lui demande. [ 148 ] Quant à la confidentialité de la famille d’accueil elle est nécessaire, à l’égard des deux parents en raison de la famille paternelle et c’est pour protéger la mère aussi pour qu’elle ne soit pas sujette à une pression indue de leur part. [ 149 ] Après avoir pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande ; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis pour les motifs de négligence sur le plan éducatif et de risque sérieux de négligence ; CONFIE l’enfant à une famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de la protection de l’enfance et de la jeunesse ; ORDONNE la confidentialité des coordonnées de la famille d’accueil à l’égard des parents ; INTERDIT tout contact direct ou indirect entre l’enfant et son père ; AUTORISE des contacts supervisés entre l’enfant et sa mère, selon entente entre les parties ; à défaut d’entente, les contacts auront lieu au rythme d’une fois aux deux semaines ; PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de procéder à la clarification d’un projet de vie excluant tout retour auprès de son père ; ORDONNE que les parents participent activement et avec transparence à l’application des mesures ordonnées ; ORDONNE aux parents de faire rapport sans délai de tout changement dans leur situation personnelle ; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l'enfant X et à sa famille, et ce, pour une période de six (6) mois ; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
M e Andréanne Lacasse Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Rosalie Duval Avocate de l’enfant M e Mireille Leblanc Avocate de la mère M e Audrey Roch Genest Avocate du père Date d’audience : Le 24 mars 2023 Pièces déposées : D-1 à D-8
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