2010 QCCA 2173, 2010 QCCA 2173
Opinion
Droit de la famille — 103252 2010 QCCA 2173 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020732-103 (760-12-019998-073) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 25 NOVEMBRE 2010 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND , J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. APPELANT(ES) INTIMÉE INCIDENTE AVOCAT(
S) S... C... Me Isabelle Duval pour Me Luce Gayrard INTIMÉ(ES) APPELANT INCIDENT AVOCAT(
S) F... P... Me Linda Schachter Me Tamar Ajamian DEVINE SCHACHTER POLAK AVOCAT(
S) En appel d'un jugement rendu le 4 mai 2010 par l'honorable Anne-Marie Trahan de la Cour supérieure, district de Beauharnois. NATURE DE L'APPEL : GARDE – PENSION ALIMENTAIRE Greffier: MARC LEBLANC Salle: PIERRE-BASILE-MIGNAULT AUDITION 9 h 37 Ouverture de l'audience. 9 h 37 Argumentation de Me Duval. 10 h 13 Argumentation de Me Schachter. 10 h 29 Réplique de Me Duval. 10 h 32 Suspension de l'audience. 10 h 38 Reprise de l'audience. Arrêt rendu – voir page 3. 10 h 42 Fin de l'audience.
Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour a réitéré à maintes reprises qu’en présence d’une preuve par experts très contrastée, un juge de première instance jouit d’une large marge d’appréciation, afin de tirer ses propres conclusion de la preuve [1] . En l’espèce, soucieuse comme elle devait
l’être de promouvoir le meilleur intérêt de l’enfant, la juge de première instance a arbitré les modalités de la garde en tenant compte à la fois du point de vue exprimé par les deux experts consultés, de l’abondante preuve testimoniale versée au dossier par les parties et de l’entretien qu’elle a eu à huis clos avec l’enfant des parties, alors âgé de huit ans. L’appelante ne démontre en aucune façon que le jugement attaqué souffre d’une quelconque faille sur la question de la garde.
Comme en cette matière le critère d’intervention en appel demeure celui formulé par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Van de Perre c. Edwards [2] , la Cour ne saurait refaire l’arbitrage auquel a procédé la juge de première instance pour le seul motif que l’une ou l’autre des parties aurait souhaité une issue différente au procès. [ 2 ] Il en va de même pour les conclusions de la juge relatives au partage du patrimoine familial et à la donation prévue au contrat de mariage.
Les seules question soulevée par les parties dans le cadre des pourvois sont de l’ordre du fait; ni l’appelante, ni l’appelant incident, n’ont été en mesure d’identifier dans le jugement entrepris une erreur manifeste et déterminante justifiant la réformation du jugement entrepris. [ 3 ] Néanmoins, afin d’éviter toute ambiguïté dans l’exécution du jugement de première instance, il convient de reformuler deux paragraphes de son dispositif dans les termes énoncés ci-dessous. [ 4 ] POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 5 ] ACCUEILLE l’appel, sans frais, à seule fin de substituer aux paragraphes [225] et [228] du jugement de première instance les paragraphes suivants : [225] OPÈRE compensation entre les deux montants ; […] [228] OPÈRE compensation entre la somme de 54 400,30 $ due par Madame à Monsieur et celle de 100 000 $ due par Monsieur à Madame; DÉCLARE que, de ce fait, Madame n’a désormais aucun solde à acquitter sur cette dette de 54 400,30 $ ; DISPENSE Monsieur de faire les trois premiers versements de 15 000 $ en mai 2010, novembre 2010 et mai 2011; FIXE à 5 599,70 $ le solde dû par Monsieur sur le quatrième versement payable en novembre 2011; ORDONNE à Monsieur de payer 15 000 $ à Madame en mai 2012 et novembre 2012; ORDONNE à Monsieur de payer à Madame 10 000 $, soit le dernier versement en mai 2013; [ 6 ] REJETTE l’appel incident, sans frais.
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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