2014 QCCQ 8761, 2014 QCCQ 8761
Opinion
Protection de la jeunesse — 14945 2014 QCCQ 8761 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la Jeunesse » N os : 450-41-004951-142 450-41-004952-140 DATE : 4 MARS 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS * : X, né [ … ] 2003 -et- Y, née [ … ] 2001 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CENTRE DE JEUNESSE A, dont le bureau est situé [ … ] , Ville A (Québec), district A,
Partie requérante , -et- A , domicilié et résidant [ … ] , Ville B (Québec), district A -et- B , domiciliée et résidant [ … ] , Ville C (Québec) district A Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
[ 1 ] De l'union des parents, deux enfants sont nés : X, 11 ans, et Y, 13 ans. Après neuf ans de vie commune, les parents ont mis un terme à leur relation en 2007. La mère obtient alors la garde des enfants et le père les voit une fin de semaine sur deux. [ 2 ] En novembre 2012, le père dépose une requête à la Cour supérieure pour avoir la garde des enfants. Le mois suivant, la Cour supérieure ordonne la confection d'une expertise psychosociale qui sera complétée en novembre 2013. L'expertise recommande une garde partagée entre les parents.
La requête du père à la Cour supérieure est toujours pendante. [ 3 ] La mère passe difficilement l'éponge sur la séparation. Elle discrédite les capacités parentales du père. La mère fait savoir au personnel de l'école, aux professeurs des enfants, à l'intervenante et aux enfants que le père, selon elle, n'est pas un bon père. [ 4 ] Les enfants ne partagent pas du tout le point de vue de la mère. Ils passent de bons moments en compagnie de leur père et ils en redemandent.
Les propos de la mère à l'égard de leur père suscitent déception, frustration et de la colère chez les enfants. [ 5 ] Le 20 décembre 2013, suite à une crise dans le milieu maternel, les enfants X et Y vont demeurer chez leur père. [ 6 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement des enfants compromis, puisqu'ils seraient exposés à une situation de mauvais traitements psychologiques et à une situation de négligence éducative. [ 7 ] Le Directeur propose que les enfants demeurent auprès de leur père pour la prochaine année. [ 8 ] La mère n'a pas requis les services d'un avocat.
Elle est d'accord avec les demandes du Directeur. [ 9 ] Le père, par le biais de son avocat, informe le Tribunal qu'il consent à la requête. Il précise que durant l'attente pour passer devant le Tribunal, la mère et lui ont mis sur pied un calendrier de contacts mère/enfants. [ 10 ] L'avocate des enfants consent pour ses clients à la requête. [ 11 ] La mère ne reconnaît pas l'impact sur ses enfants de son discours négatif à propos du père. Y n'a plus de respect pour sa mère et elle fait preuve d'arrogance à son endroit. X présente des troubles de comportement à l'école.
Il s'est fait suspendre six semaines à l'automne 2013. Les enfants éprouvent de plus en plus de colère vis-à-vis de leur mère. Ils ne répondent plus à son autorité. La mère, complètement dépassée, intervient physiquement auprès d'eux. [ 12 ]
Malgré le reflet de l'intervenante sociale, la mère ne voit pas en quoi elle devrait remettre ses attitudes parentales en cause. [ 13 ] Le changement de milieu familial a été bénéfique pour les enfants. [ 14 ] X change d'école lorsqu'il est confié au père. Il s'est bien intégré et il fonctionne bien. [ 15 ] À l'école, Y semble mieux fonctionner depuis qu'elle vit chez son père.
Les professeurs notent qu'elle est plus positive. [ 16 ] Le père, quant à lui, a aussi besoin du suivi du Directeur, puisqu'il a tendance à minimiser les comportements des enfants. [ 17 ] Les enfants, depuis qu'ils sont chez leur père, n'ont vu leur mère qu'à quelques reprises, puisqu'ils n'en ressentaient pas le besoin. C'est dire à quel point la relation entre les enfants et leur mère est à travailler. [ 18 ] L'intervenante et les parents ont convenu que la mère allait voir les enfants à raison d'une soirée par semaine, soit le jeudi ou le vendredi soir. Les parents se partageront les transports.
Le Tribunal souligne et encourage cette amorce de communication saine entre les parents. [ 19 ] La mère devra être accompagnée lors des contacts avec ses enfants pour être en mesure de recréer un lien de confiance avec ces derniers. Les enfants vieillissent. Ils constatent la colère de leur mère vis-à-vis de leur père. Ils ne la comprennent pas et surtout ne la partagent pas.
La mère devra réaliser que si elle veut continuer à avoir une relation de qualité avec ses enfants, elle devra se défaire de ses récriminations à l'endroit du père. [ 20 ] Si elle choisit d'entretenir sa rancune envers le père, elle doit être consciente qu'elle le fera au détriment de sa relation avec les enfants. Ils en ont assez. [ 21 ] Le Tribunal a remercié les parents d'avoir pu se parler et d'en être arrivés à une entente concernant les contacts mère/enfants, ce que les enfants ont pu constater puisqu'ils étaient présents. [ 22 ] Le présent jugement complète et confirme la décision rendue séance tenante.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : GRANTS the present motion amended; DECLARES that the security and the development of the children X and Y are in danger; ENTRUSTS the children X and Y to their father for a period of one year ; AUTHORIZES, in favour of the children, contacts with their mother, after agreement and according to the modalities set with the Director of Youth Protection;
RECOMMENDS that the mother seek professional help for her anger management and resentment concerning the situation; RECOMMENDS that the parents participe actively in a mediation process; ORDERS that the children X and Y receive all the health services they require, namely a psychosocial follow-up with the CSSS if deemed necessary; ORDERS that a person, working for CENTRE DE JEUNESSE A or any other establishment or body, provide aid, counsel and assistance to the children for a period of one year; ENTRUSTS the situation of the children X and Y to the Director of Youth Protection of CENTRE DE JEUNESSE A to see that the measures are carried out. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Adèle-Anne Briand-Malenfant Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Maxime Bernatchez Avocat du père M e Gabrielle Lemay Avocate des enfants Date d’audience : 4 mars 2014
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