2013 QCCA 1528, 2013 QCCA 1528
Opinion
R. c. Cedeno 2013 QCCA 1528 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004680-102 ( 500-73-002672-067 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 6 septembre 2013 CORAM: LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LOUIS ROCHETTE , J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. APPELANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Yvan Poulin SERVICE DES POURSUITES PÉNALES DU CANADA INTIMÉE AVOCAT NANCY CEDENO Me Robert Bellefeuille ME BELLEFEUILLE En appel d'un jugement rendu le 13 mai 2010 par l'honorable Claude Millette de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Appel contre la peine – Complot – Importation de cocaïne
Greffière: Elena Captari Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 31 : Début de l’audience.9 h 31 : Argumentation de Me Yvan Poulin.10 h 20 : Suspension de l'audience.10 h 32 : Reprise de l'audience.La Cour informe le procureur de l'intimée qu'il n'est pas nécessaire de plaider.10 h 33 : PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l'honorable Jacques Chamberland, J.C.A. – voir page 3.10 h 37 : Fin de l'audience. Elena CaptariGreffière PAR LA COUR : ARRÊT [1] Le 20 décembre 2010, la Cour accueillait en
partie l'appel du ministère public et ordonnait la tenue d'un nouveau procès sur troischefs d'accusation de complot pour importation de cocaïne et possession en vue d'en faire le trafic.[1] [2] En ce qui a trait à l'appel du ministère public concernant la peine, la Cour rayait le délibéré et suspendait l'appel jusqu'à ce que lesort du nouveau procès soit connu, expliquant que l'issue de ce procès pourrait avoir un impact sur la peine qui doit être infligée àl'intimée tant en regard du chef d'accusation de corruption que globalement.[2] [3] Le 15 février 2013, au terme de ce nouveau procès, l'intimée était acquittée des trois chefs d'accusation de complot.[3] [4] Le temps est donc venu de trancher l'appel du ministère public relativement à la peine infligée à l'intimée sur le chef decorruption (120
a) C.cr.) soit, tenant compte d'une période de détention provisoire de 36 jours, une peine d'incarcération de deux ansmoins un jour avec sursis (dont les conditions comprennent l'obligation d'effectuer 200 heures de travaux communautaires et, pendant lapremière année, l'obligation d'être présente à son domicile de 19 h 00 à 13 h 00, tous les jours) assortie d'une probation de deux ans. [5] Les principes d'intervention d’une cour d’appel en matière de détermination de la peine sont bien connus. Le juge LeBel lesrappelle dans l'arrêt R. c.
Nasogaluak, 2010 CSC 6 , [2010] 1 R.C.S. 206, par. 46 : Les tribunaux d’appel font preuve d’une grande déférence à l’égard des décisions des juges prononçant les peines. Dans l’arrêt M.(C.A.), le juge en chef Lamer a rappelé qu’une peine ne peut être modifiée que si elle n’est « manifestement pas indiquée » ou si elle
découle d’une erreur de principe, de l’omission de prendre en considération un facteur pertinent ou d’une insistance trop grande sur unfacteur approprié (par. 90; voir également R. c. L.M., 2008 CSC 31 , 2008 CSC 31, [2008] 2 R.C.S. 163, par. 14-15; R. c.Proulx, 2000 CSC 5 , 2000 CSC 5[2000] 1 R.C.S. 61, par. 123-126; R. c. McDonnell, (CSC), [1997] 1 R.C.S.948, par. 14-17; R. c. Shropshire, (CSC), [1995] 4 R.C.S. 227). [6] En l'espèce, l'appelante ne nous convainc pas qu'il y a matière à intervention. La peine infligée à l'intimée n'est pasmanifestement non indiquée.
D'aucuns peuvent être d'avis qu'elle aurait pu être plus sévère, mais cela ne signifie pas pour autant qu'elleest déraisonnable. La décision du juge est bien motivée et rien ne permet de conclure que sa décision découle d'une erreur de principe, del'omission de prendre en considération un facteur pertinent ou d'une insistance trop grande sur un facteur approprié.
En définitive,l'appelante ne nous convainc pas que cette peine porte atteinte au principe fondamental en matière de détermination des peines voulantque celles-ci soient proportionnelles à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [7] REJETTE l'appel. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
Loading document…