2020 QCCQ 8024, 2020 QCCQ 8024
Opinion
Protection de la jeunesse — 206534 2020 QCCQ 8024 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003006-189 DATE : 4 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demandeur -et- X, née le […] 2006 Adolescente -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et en prolongation d’une ordonnance rendue le 6 décembre 2019 concernant l’adolescente X. [ 2 ] Lors de la dernière ordonnance, le Tribunal confie l’adolescente à sa tante maternelle, madame B.
Le Tribunal ordonne que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice, tout en permettant la levée de la supervision selon entente entre les parties. Le Tribunal ordonne également un suivi social jusqu’au 31 juillet 2020. [ 3 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que l’adolescente soit maintenue chez sa tante maternelle en plus d’un suivi social jusqu’au 31 juillet 2021. Position des parties [ 4 ] La mère admet l’essentiel des allégations de la demande. Elle est en accord que l’adolescente demeure chez la tante maternelle, mais trouve la durée de ce placement trop longue et aimerait un retour de sa fille à son domicile plus tôt. [ 5 ] L’adolescente admet l’essentiel des allégations. Elle est en accord avec son placement chez sa tante et laisse la durée de ce placement à la discrétion du Tribunal.
Description de la situation et Analyse [ 6 ] L’adolescente demeure confiée à sa tante maternelle depuis la dernière ordonnance et son évolution est positive, l’adolescente verbalise s’y sentir bien. [ 7 ] La preuve révèle cependant que l’adolescente peut avoir de la difficulté à accepter l’encadrement déterminé pour ses tâches, ses travaux scolaires et sa routine en général. [ 8 ] Ses difficultés organisationnelles se reflètent également lorsqu’elle intègre une nouvelle école secondaire en novembre 2019, en ce qu’elle ne respecte pas les échéanciers pour la remise de ses travaux et néglige d’inscrire ce qu’elle doit faire à l’agenda.
Elle est toutefois présente assidûment en classe et ceci constitue une amélioration significative.
[ 9 ] La mère demeure méfiante face à l’intervention et peine à reconnaître sa part de responsabilité dans la situation, blâmant l’intervenant social pour le placement de sa fille.
Les retours d’appels se font difficilement, la mère prétend souvent avoir oublié. [ 10 ] Elle présente toujours de l’instabilité au plan résidentiel jusqu’en juillet 2020 où elle intègre un logement d’une pièce et demi. [ 11 ] Elle occupe un emploi un certain temps, puis cesse cet emploi lorsqu’elle demande d’avoir un horaire de jour. [ 12 ] Sur le plan de sa santé mentale, la mère prétend d’abord attendre un appel du CLSC et avoir laissé des messages à différents psychologues, mais sa mobilisation est nettement insuffisante.
On apprend qu’elle rejoint finalement une infirmière clinicienne au CLSC que le 31 août. [ 13 ] L’adolescente bénéficie de contacts supervisés avec sa mère sur une base régulière. La supervision de ces contacts est levée en juin 2020, la mère ayant cessé les verbalisations de craintes indues qu’elle avait lors de la dernière ordonnance. [ 14 ] La Directrice présente une demande provisoire administrative le 30 juillet 2020, demandant le maintien des mesures d’ici la demande en révision.
La mère et l’adolescente demandent le retour de cette dernière au domicile familial, mais le Tribunal maintient plutôt l’adolescente chez sa tante, considérant la fragilité de la mère et les enjeux de sa situation encore trop présents. [ 15 ] La mère est en mesure de reconnaître que sa fille est bien chez sa tante maternelle et qu’elle reçoit réponse à tous ses besoins. [ 16 ] La tante maternelle doit donner naissance à un nouvel enfant sous peu, mais elle est prête à garder l’adolescente auprès d’elle aussi longtemps que la situation le requiert. [ 17 ] La poursuite de l’intervention est justifiée et supportée par la preuve soumise. [ 18 ] L’adolescente se sent bien chez sa tante, mais souhaite de tout cœur retourner vivre auprès de sa mère.
Elle présente de belles forces et se montre très résiliente dans toute cette situation. Il lui arrive cependant d’adopter une attitude semblable à sa mère envers la Directrice en étant réfractaire à l’intervention. Elle se sent déchirée malgré qu’elle ne doive pas porter ce poids sur ses épaules. [ 19 ] La mère doit apprendre à faire confiance aux gens autour d’elle qui ne souhaitent que lui apporter du support.
Elle présente des fragilités évidentes sur le plan de sa santé mentale et ces difficultés doivent être travaillées avec les professionnels compétents avant d’envisager un retour de l’adolescente dans son milieu.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente X sont toujours compromis; [ 22 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 6 décembre 2019; [ 23 ] ORDONNE que l'adolescente soit confiée à sa tante maternelle, madame B; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 25 ] ORDONNE que l’adolescente et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 27 ] CONFIE la situation de l’adolescente X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 28 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches au CLSC afin de travailler ses difficultés sur le plan de la santé mentale; [ 29 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à aller de l’avant avec ces démarches; [ 30 ] LE TOUT jusqu’au 31 juillet 2021. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Pascale Boucher Avocate de la Directrice M e Jean-Pierre Robillard Avocat de la mère M e Mylène Sabourin-Simard Avocate de l’adolescente
Date d’audience : 4 septembre 2020 Date de la signature : 20 octobre 2020
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