2017 QCCQ 836, 2017 QCCQ 836
Opinion
Caisse Desjardins de la Vallée des Pays-d'en-Haut c. 9289-1688 Québec inc. 2017 QCCQ 836 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-22-037240-172 DATE : 15 FÉVRIER 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAISSE DESJARDINS DE LA VALLÉE DES PAYS-D’EN-HAUT Demanderesse c. 9289-1688 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN DÉLAISSEMENT FORCÉ ET PRISE EN PAIEMENT ANTICIPÉE ( Rendu oralement séance tenante ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU que la Caisse Desjardins de la Vallée des Pays-d’en-Haut (la Caisse ) demande à être autorisée à obtenir le délaissement forcé et la prise en paiement de biens appartenant à 9289-1688 Québec inc. ( BistroGolf ) et visés par une hypothèque mobilière sans dépossession ( biens visés ), et ce, en vertu de l’
article 2767 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ); [ 2 ] ATTENDU que BistroGolf est absente lors de la présentation de la demande, et ce, bien que convoquée aux termes d’un avis de présentation joint à la demande qui lui a été signifiée le 8 février 2017; [ 3 ] VU la déclaration solennelle du représentant de la Caisse de même que la preuve documentaire produite à l’audience; [ 4 ] CONSIDÉRANT qu’en l’instance le préavis d’exercice a été signifié et inscrit au Registre des droits personnels et réels mobiliers le 26 janvier 2017 de sorte que le délai de 20 jours prévu à l’
article 2758 C.c.Q. se termine le 15 février 2017 [1] ; [ 5 ] CONSIDÉRANT que le délai de 20 jours prévu au préavis n’est pas expiré lors de la présentation de la demande le 14 février 2017; [ 6 ] CONSIDÉRANT que l’
article 2767 C.c.Q. permet au Tribunal d’autoriser le délaissement avant l’expiration du délai indiqué dans le préavis d’exercice : 2767. Le délaissement est également forcé lorsque le tribunal, à la demande du créancier, ordonne le délaissement du bien, avant même que le délai indiqué dans le préavis ne soit expiré, parce qu’il est à craindre que, sans cette mesure, le recouvrement de sa créance ne soit mis en péril, ou lorsque le bien est susceptible de dépérir ou de se déprécier rapidement. En ces derniers cas, le créancier est autorisé à exercer immédiatement ses droits hypothécaires.
La demande n’a pas à être signifiée à celui contre qui le droit hypothécaire est exercé, mais l’ordonnance doit l’être.
Si celle-ci est annulée par la suite, le créancier est tenu de remettre le bien ou de rembourser le prix de l’aliénation. [ 7 ] CONSIDÉRANT que la demande, de même que la déclaration solennelle du représentant de la Caisse à son soutien, allègue qu’il est justifié d’ordonner le délaissement anticipé puisque suite à l’abandon par BistroGolf tant de la place d’affaires, des biens visés par la demaine et conséquemment de ses opérations, la possession de facto des biens visés a eu lieu par le propriétaire du local, lequel a loué le local et les biens visés à un nouveau locataire, M.
Michel Millaire, ces biens ne bénéficiant toutefois pas de garantie d’assurance [2] ; [ 8 ] CONSIDÉRANT que M. Millaire est disposé à acquérir les biens visés à un prix commercialement raisonnable, mais que cette offre est conditionnelle, selon la demande et la déclaration solennelle à son soutien, à ce que la Caisse devienne propriétaire irrévocable des biens visés d’ici au 15 février 2017 et qu’à défaut, l’offre deviendra nulle et non avenue [3] ; [ 9 ] CONSIDÉRANT que la demande et la déclaration solennelle à son soutien soutiennent que dans une telle éventualité :
▪ Le recouvrement de sa créance est en péril et que les chances de récupération suivant la réalisation de sa sûreté sont bien minces [4] ; ▪ la valeur nette des biens es susceptible de se déprécier en l’absence de revente étant donné la nécessité de verser du loyer au propriétaire du local ou d’entreposer les biens visés [5] ; [ 10 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal estime que la Caisse ne rencontre pas les conditions de l’
article 2767 C.c.Q. et que de plus ses prétentions ne sont pas supportées par la preuve; [ 11 ] CONSIDÉRANT que la lecture de l’offre d’achat des biens visés – par ailleurs non datée - ne prévoit aucune condition exigeant que la Caisse en devienne propriétaire avant le 15 février 2017; [ 12 ] CONSIDÉRANT que la date du 15 février 2017 correspond au délai accordé à l’offrant pour obtenir le financement nécessaire à l’acquisition et en fournisse la preuve [6] : 2.1 Financement La présente offre est conditionnelle à ce que l’Offrant obtienne un financement qui lui est acceptable le ou avant le 15 février 2017, à défaut de quoi elle deviendra nulle et non avenue.
Afin de lever la présente condition, l’Offrant doit fournir à la Caisse, au plus tard le 15 février 2017, une preuve jugée suffisante indiquant qu’il a obtenu le financement et qu’il a les liquidités nécessaires pour combler la différence entre le montant du financement et le prix de vente. [ 13 ] CONSIDÉRANT , bien qu’il soit exact que l’offre est également conditionnelle à ce que la Caisse devienne propriétaire irrévocable de biens visés, que cette condition pas assortie de délai [7] : 2.2 Droit de propriété ou autorisation de vendre La présente offre est aussi conditionnelle à ce que la Caisse devienne propriétaire irrévocable des Biens ou qu’elle soit autorisée à les vendre ou les faire vendre à défaut de quoi la présente offre deviendra nulle et non avenue. [ 14 ] CONSIDÉRANT que les parties à l’offre ont prévu diverses modalités dans l’attente que puisse être signé le certificat de clôture confirmant la vente anticipée par l’offre [8] et qui rendent non nécessaire de procéder par anticipation au délaissement forcé et à la prise en paiement : ▪ le propriétaire du local et M.
Millaire conservent la possession des biens visés jusqu’à ce que la Caisse en devienne propriétaire irrévocable ou qu’elle soit autorisée à les vendre [9] ; ▪ la Caisse a obtenu un engagement solidaire de M. Millaire et du représentant du propriétaire du local à garder, conserver, entretenir les biens visés de façon à ce que ceux-ci soient de qualité égale ou supérieure [10] ; ▪ La Caisse a obtenu l’engagement solidaire de M.
Millaire, du propriétaire du local et de son représentant à l’égard de l’assumation des risques de perte des biens visés [11] ; ▪ La Caisse n’assume aucun loyer relié à l’occupation par les biens visés du local, et ce, pendant toute la durée des procédures de même que pour les deux mois suivant le jugement à être rendu en l’instance [12] ; [ 15 ] CONSIDÉRANT en conséquence que rien ne justifie de conclure que le recouvrement de la créance de la Caisse est en péril ni que les biens visés sont susceptibles de dépérir ou de se déprécier [ 16 ] CONSIDÉRANT que l’
article 2767 C.c.Q. doit être interprété restrictivement, le C.c.Q. n’autorisant pas le Tribunal à abréger les délais que dans le cadre des situations visées à cet
article [13] ; [ 17 ] CONSIDÉRANT que ce qu’allègue la Caisse vise davantage le risque que l’acheteur potentiel perde intérêt, ce qui a déjà été considéré comme ne justifiant pas d’autoriser le délaissement anticipé [14] ; [ 18 ] CONSIDÉRANT la demande formulée par la Caisse, le Tribunal remet la présentation de la demandee à la prochaine séance de la Cour pratique, soit au 28 février 2017, de façon à ce que soit écoulé le délai prévu au préavis d’exercice et ordonne à la Caisse de signifier à BistroGolf un nouvel avis de présentation pour cette date.
POUR CES MOTIFS ET CEUX ÉNONCÉS ORALEMENT, LE TRIBUNAL : [ 19 ] REJETTE la demande en délaissement forcé et prise en paiement anticipée; [ 20 ] REPORTE la présentation de la demande délaissement forcé et prise en paiement anticipée au 28 février 2017; [ 21 ] ORDONNE à la demanderesse de signifier à la défenderesse un nouvel avis de présentation au 28 février 2017 relativement à la demande en délaissement forcé et prise en paiement anticipée; [ 22 ] SANS FRAIS DE JUSTICE .
__________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q. Me Audrée St-Onge Marceau JANSON LARENTE ROY AVOCATS Avocate de la demanderesse Date d’audience : le 14 février 2017
Loading document…