2022 QCCQ 846, 2022 QCCQ 846
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Beauchemin 2022 QCCQ 846 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre criminelle et pénale » N° : 460-61-019230-216 DATE : 8 février 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
FRÉDÉDIC BEAUCHEMIN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 19 août 2020, un policier en civil suit le véhicule du défendeur sur la route 132 à Amqui. Selon ce policier, à l’approche du feu de circulation à l’intersection, la lumière change au jaune. Le véhicule du défendeur ne ralentit pas.
Le feu de circulation devient rouge, alors que le véhicule du défendeur arrive à l’intersection et la traverse sans s’arrêter. [ 2 ] On reproche au défendeur de ne pas avoir immobilisé son véhicule devant un feu rouge [1] . [ 3 ] Le défendeur ne nie pas les faits, mais offre une défense de diligence raisonnable ainsi qu’une défense d’impossibilité et de nécessité. Le Tribunal est d’avis qu’aucun de ces moyens de défense ne peut être retenu en l’instance. [ 4 ] Le défendeur se dirige vers Amqui pour des vacances de pêches.
C’est son cinquième ou sixième voyage de pêche à cet endroit. [ 5 ] Deux kilomètres avant d’arriver dans le village, un véhicule arrive à l’arrière du sien et le suit de près. Le défendeur croit que ce véhicule veut le dépasser, mais l’autre conducteur n’effectue pas de dépassement. Le défendeur mentionne circuler à la limite de vitesse, soit 90 km/h. [ 6 ] À l’entrée du village, la limite de vitesse diminue et il décélère jusqu’à 50 km/h. L’autre véhicule le suit toujours de près, au point où il ne peut voir les phares de l’autre véhicule dans son rétroviseur.
Il croit, pour cette seule raison, qu’il s’agit d’un cas de rage au volant. [ 7 ] En arrivant à l’intersection, il voit que le feu est jaune. Il regarde dans son rétroviseur et constate que le véhicule le suit encore de très près. Il considère qu’il ne peut s’arrêter sans causer un accident, alors il continue et traverse l’intersection. Il ne voit pas la lumière rouge.
Diligence raisonnable [ 8 ] L’infraction portée contre le défendeur est une infraction de responsabilité stricte, [2] à laquelle le défendeur peut opposer une défense de diligence raisonnable, en démontrant qu’il a pris les moyens raisonnables pour ne pas commettre l’infraction [3] . [ 9 ] Le défendeur n’a pris aucun moyen raisonnable pour éviter de traverser l’intersection, alors que le feu de circulation est rouge. Il continue simplement de circuler.
Il aurait pu ralentir davantage avant l’intersection, se ranger sur le bord de la route pour laisser l’autre véhicule passer ou même tourner dans le stationnement du restaurant à proximité. Impossibilité [ 10 ] La défense d’impossibilité est composée de deux critères [4] , soit l’extériorité et l’irrésistibilité. [ 11 ] L’extériorité consiste en un obstacle invincible dont la survenance n’est pas imputable au défendeur. Dans le présent dossier, il pourrait s’agir de la présence d’un véhicule qui suit de près celui du défendeur.
Cependant, le Tribunal ne peut concevoir que la seule présence de ce véhicule puisse être considérée comme un obstacle invincible. Le défendeur n’est dans une situation dans lequel il est impossible pour lui d’immobiliser son véhicule, par exemple, si ses freins ne fonctionnent pas. [ 12 ] De plus, le Tribunal considère que le défendeur contribue à l’évènement en circulant à 50 km/h, en sachant qu’une intersection
approche, et en ne réduisant pas sa vitesse ou en ne freinant pas avant l’intersection. [ 13 ] L’irrésistibilité est une analyse objective voulant que, toute autre personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances, soit également empêchée de respecter ses obligations légales. Le Tribunal en conclut que toute autre personne raisonnable aurait pu s’immobiliser au feu rouge. Nécessité [ 14 ] Pour que la défense de nécessité puisse être admise, le défendeur doit démontrer trois éléments [5] :
a) L’urgence d’agir pour éviter une situation de danger imprévisible et imminent;
b) L’absence d’autre solution raisonnable légale;
c) Une proportionnalité entre le mal évité et le mal causé. [ 15 ] L’existence d’un danger imminent et l’absence de solution raisonnable et légale doivent être évaluées selon une norme objective modifiée, c’est-à-dire qu’il faut déterminer, non pas ce que l’accusé croyait, mais si, dans les faits, la personne était en danger et ne disposait d’aucune solution raisonnable et légale [6] . [ 16 ] La Cour Suprême [7] décrit le premier critère comme étant « un désastre qui doit être imminent ou un mal qui doit être inévitable et proche.
Il ne suffit pas que le danger soit prévisible ou probable; il doit être sur le point de survenir et être quasi certain de se produire ». [ 17 ] Dans le présent dossier, il n’y a pas de danger imminent et imprévisible. Le défendeur circule trop vite à l’approche de l’intersection. De plus, le défendeur ne voit pas le feu de circulation changer du vert au jaune et ne sait pas depuis combien de secondes le feu est jaune lorsqu’il le regarde. Par ailleurs, il ne mentionne pas la distance entre la ligne d’arrêt et sa position lorsqu’il aperçoit le feu jaune et la distance entre lui et l’autre véhicule à ce moment.
Donc, le Tribunal ne peut apprécier si une collision est objectivement possible. [ 18 ] Le Tribunal rappelle que, lorsque la « situation dangereuse » aurait manifestement pu être prévue et évitée, l’accusé ne peut raisonnablement pas invoquer le danger immédiat [8] , ce qui est le cas en l’espèce.
Le défendeur sait que l’autre véhicule le suit de près donc, une collision possible est prévisible et, par conséquent, il aurait pu l’éviter par les moyens déjà mentionnés par le tribunal. [ 19 ] Quant aux solutions légales de rechanges, le Tribunal réitère les solutions possibles mentionnées, soit de ralentir, se ranger sur le bord de la route ou de tourner dans le stationnement du restaurant à proximité de l’intersection. [ 20 ] En ce qui a trait à la proportionnalité, cette dernière ne peut être respectée puisque passer sur un feu rouge aurait pu causer un accident latéral avec un autre véhicule, alors que s’immobiliser brusquement devant le feu rouge alors qu’un véhicule le suit de près, peut provoquer un accident à l’arrière de son véhicule.
La collision latérale est plus grave qu’une collision arrière. [ 21 ] Donc, le Tribunal ne peut retenir ce moyen de défense. DÉCISION [ 22 ] PAR CONSÉQUENT, la commission de l’infraction est prouvée, hors de tout doute raisonnable, et les moyens de défense soulevés ne peuvent exonérer le défendeur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction telle que reprochée; [ 24 ] CONDAMNE le défendeur à une amende de 100 $, plus les frais; [ 25 ] ACCORDE au défendeur un délai de soixante (60) jours pour acquitter les sommes dues. __________________________________ TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Marie-Christine Simard Procureure de la poursuite. Me Ian St-Amour Procureur de la défense. Date d’audience : 27 janvier 2022
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