2020 QCCQ 8484, 2020 QCCQ 8484
Opinion
Plomberie Pars inc. c. Habib 2020 QCCQ 8484 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-145438-158 DATE : Le 26 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUIS RIVERIN, J. C.Q. ______________________________________________________________________ PLOMBERIE PARS INC. Demandeur c. NABATI HABIB ET AL.
Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Plomberie Pars inc. (Pars inc.) réclame la somme de mille cent cinquante-cinq dollars et quatre-vingt cents (1 155,80 $) pour des travaux exécutés sur l’immeuble de M. Habib Nabati (M. Nabati). [ 2 ] M. Nabati est absent lors de l’audience, bien que dûment convoqué à cette fin et appelé à plusieurs reprises au palais pour se présenter en salle. Le Tribunal procède donc par défaut. [ 3 ] Monsieur Seyod Mohammed Sadrghayeri a témoigné pour Pars inc.
Il explique que la somme réclamée concerne des travaux non-prévus au contrat intervenu avec Construction MKD inc. L’exécution de ces travaux est demandée directement par M. Nabati et c’est pourquoi ils lui sont personnellement facturés. [ 4 ] Il produit les factures P-2 à P-5 émises en août et septembre 2013 au nom de M. Nabati et pour l’adresse de l’immeuble, soit le [...] Westmount. [ 5 ] M. Ali Khaghari est le représentant de Construction MKD inc. Il explique que son entreprise a fait des travaux de construction pour M. Nabati sur l’immeuble. [ 6 ] Vers la fin des travaux, M.
Nabati a demandé de changer le revêtement du sol où son situés les réservoirs d’eau chaude. Puisqu’ils sont déjà installés, il faut donc les déplacer. [ 7 ] Construction MKD inc. n’est pas intervenue dans cette demande et exécution des travaux supplémentaires. M. Khaghani a constaté un matin sur le chantier que le tout est en cours d’exécution. [ 8 ] Le Tribunal est satisfait de la preuve offerte par Pars inc. que M. Nabati lui a demandé directement d’exécuter des travaux qui ne sont pas prévus au contrat avec Construction MKD inc et qu’ils ont été exécutés au bénéfice de M.
Nabati. [ 9 ] La transaction du 19 février 2014 alléguée à la défense n’est pas opposable à Pars inc. [ 10 ] D’abord, parce que Pars inc. n’est pas
partie à cette transaction. Or un contrat n’a pas d’effet à l’égard des tiers selon l’
article 1440 du Code civil du Québec . [ 11 ] Ensuite parce que les termes utilisés à la transaction comme : « the work executed by the contractor (•••) provided by the contractor » ne couvrent pas la situation mise en preuve devant le Tribunal. (le surlignement est le nôtre). [ 12 ] Pars inc a exécuté à la demande de M. Nabati des travaux supplémentaires et elle a le droit d’être payée en conséquence. [ 13 ] Appliquant les articles 1373, 1434 et 1590 du Code civil du Québec , le Tribunal accueille la demande. [ 14 ] POUR CES MOTIFS : [ 15 ] CONDAMNE M.
Habib Nabati à payer à Plomberie Chauffage Pars inc. la somme de mille cent cinquante-cinq dollars et quatre-vingt cents (1 155,80 $) avec intérêts au taux de 5% l’an à compter du 14 janvier 2015; [ 16 ] LE TOUT avec frais de cent cinquante-neuf dollars (159 $).
__________________________________ Honorable Louis Riverin, J.C.Q. (JR1973) Date d’audience : Le 10 novembre 2020
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