2017 QCCA 1178, 2017 QCCA 1178
Opinion
Guay c. Ville de Brownsburg-Chatham 2017 QCCA 1178 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026770-172 (700-17-009100-123) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 août 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE : ME CATHERINE DUFOUR, Greffière-adjointe APPELANT AVOCAT MICHEL GUAY Me JEAN-CAROL BOUCHER ( Absent ) (Boucher @ Associé
s) INTIMÉES AVOCATS VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ D’ARGENTEUIL JOSÉE DAVIDSON Me ANDRÉ L. MONTY (Absent) (Deveau Gagné Lefebvre Tremblay et Associés sencrl) Me DANIEL GOUPIL (Absent) ( Prévost Fortin D'Aoust) Me JOSÉE DAVIDSON (Absente) (Cain Lamarre, s.e.n.c.r.l.) DESCRIPTION : Requête de l’appelant pour prolonger le délai de production de son mémoire. (Articles 373 et 378 C.p.c. )
Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : AUDITION La requête n’est pas contestée et les parties sont dispensées d’être présentes à la Cour ce matin. Jugement – Voir page 3. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA GREFFIÈRE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie de la requête en prolongation du délai de dépôt du mémoire de l’appelant. Les intimées ne contestent pas la requête. [ 2 ] Le 2 mai 2017, l’appelant dépose une déclaration d’appel ainsi qu’une requête pour permission d’appeler de bene esse . [ 3 ] Le 19 juillet 2017, l’honorable juge en chef Nicole Duval Hesler accueille en
partie la requête pour permission d’appeler de bene esse de l’appelant pour le moyen d’appel concernant la déclaration de procédure abusive et considère que pour le reste, il s’agit d’un appel de plein droit. [1] [ 4 ] Dans sa requête en prolongation de délai, l’appelant explique être dans une situation d’ambiguïté à savoir si le délai de dépôt de son mémoire doit être compté à partir du 2 mai 2017 (date de dépôt de la déclaration d’appel pour les moyens d’appel de plein droit) ou du 19 juillet 2017 (jugement autorisant l’appel quant à la déclaration de procédure abusive).
L’appelant demande donc à la soussignée de prolonger son délai de 60 jours à compter du jugement à être rendu. [ 5 ] Vu les alinéas 2 et 3 de l’article 357 C.p.c . et le jugement de la juge en chef, il m’apparaît clair que le délai de dépôt du mémoire de l’appelant doit être calculé à partir du 19 juillet 2017. Si la soussignée accueillait la présente requête, l’appelant se retrouverait avec un délai inférieur à celui auquel il a droit suivant l’application des dispositions pertinentes du Code de procédure civile .
Dans les circonstances, la requête en prolongation du délai de dépôt du mémoire de l’appelant m’apparaît sans objet. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] DÉCLARE que la présente requête est sans objet; [ 7 ] Le tout, sans frais. ME catherine dufour , Greffière-adjointe
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