2018 QCCQ 904, 2018 QCCQ 904
Opinion
Locas c. Terrebonne Ford inc. 2018 QCCQ 904 JL 4270 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-22-036735-164 DATE : 23 février 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DENIS LAPIERRE, J.C.Q. CAROLINE LOCAS Demanderesse c. TERREBONNE FORD INC.
Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le 17 septembre 2013, Caroline Locas achète chez Terrebonne Ford une Focus électrique neuve de l’année modèle 2012. [ 2 ] Au moment d’en prendre livraison toutefois, elle remarque quelques anomalies sur le véhicule convoité : une petite bosse ayant causé l’écaillement de la peinture du pavillon, en haut du pare-brise, et une série de minuscules points blancs ou cuivrés répartis sur toute la surface du véhicule, incluant certaines moulures noires et le blason du fabricant. [ 3 ] Surpris, le représentant du vendeur, Joël Quevillon, promet de corriger la situation à la satisfaction de sa cliente. [ 4 ] Le lendemain, les parties conviennent de confier la voiture à une entreprise d’esthétique automobile spécialisée en véhicules de luxe, qui se chargera de la polir et de corriger son pavillon. [ 5 ] Le véhicule ne sera disponible que le 1 er octobre.
Entretemps, plusieurs communications ont lieu entre les parties.
Au fur et à mesure des discussions, les positions se campent. [ 6 ] Agissant pour son épouse, le conjoint de Caroline Locas, Sébastien Dumoulin, exige rien de moins qu’un véhicule rigoureusement conforme au contrat et exempt des défectuosités qui ont été remarquées sur celui en litige. [ 7 ] À défaut, il cherche à être compensé d’une manière quelconque. [ 8 ] Chemin faisant, il soulève le fait que la Focus comporte 212 kilomètres au compteur, alors que le contrat d’achat situe ce chiffre à zéro. [ 9 ] Du côté de Terrebonne Ford, les propriétaires Joël Quevillon et Luc Soucy expriment leur désir de donner satisfaction à leur cliente en lui fournissant un véhicule conforme à ses attentes, ou en annulant carrément la vente contre complet remboursement. [ 10 ] Pour les deux associés, il n’est pas question de remplacer le véhicule ni d’accorder de compensation.
Ce sera l’auto en litige, à la satisfaction de la cliente, ou un remboursement. [ 11 ] Quant au kilométrage parcouru par le véhicule avant la livraison, on se contente d’affirmer qu’il s’agit d’une situation courante, reliée aux déplacements du véhicule lors du transport ou de tests routiers. [ 12 ] Le 1 er octobre 2013, lorsque madame Locas et monsieur Dumoulin examinent de nouveau le véhicule à son retour chez le concessionnaire, le dommage au pavillon est réparé et ils trouvent la peinture du véhicule lisse et brillante. [ 13 ] Mais, en s’approchant suffisamment, ils retrouvent des points de couleurs disséminés sur le véhicule, que le polissage ne semble pas en mesure de faire disparaître complètement. [ 14 ] À ce moment, les parties sont déjà engagées dans un processus de médiation offert par deux organismes, CAA et la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec. [ 15 ] En raison de ce processus, un mandataire désigné par CAA, Léo Gélinas, est présent sur les lieux.
Monsieur Gélinas a été entendu comme témoin et son rapport d’examen a été déposé au dossier de la Cour. [ 16 ] Il fait état d’une peinture parfaite, sauf quant à deux détails que le concessionnaire a tôt fait de corriger. [ 17 ] En témoignage toutefois, monsieur Gélinas est confronté à des photographies montrant ces petits points blancs ou cuivrés qui
irritent l’acheteuse. Il suppose qu’il s’agit de particules métallisées mal placées dans la couche de fond, un phénomène qui respecterait néanmoins les spécifications du fabricant. [ 18 ] Le Tribunal note toutefois que cette explication apparaît curieuse quand on la confronte à la réaction sincère de Joël Quenneville, qui affirme n’avoir jamais observé un tel phénomène sur un véhicule neuf. [ 19 ] Quoi qu’il en soit, l’acheteuse se dit toujours insatisfaite de l’état du véhicule et refuse d’en prendre livraison.
Monsieur Dumoulin s’adresse alors à CAA, déclarant son insatisfaction et réclamant un véhicule neuf identique, mais exempt des défauts qu’il reproche à celui en litige. [ 20 ] Un peu plus tard, Terrebonne Ford propose à madame Locas et à monsieur Dumoulin un véhicule semblable qu’elle détient en inventaire, mais de couleur différente et de l’année modèle 2014. [ 21 ] Le couple refuse, n’étant intéressé ni par la couleur proposée ni par l’année modèle 2014, qu’ils soupçonnent dépourvue des rabais applicables à un véhicule plus ancien.
La discussion s’arrête là, sans qu’il n’ait été question de prix ou d’autres considérations financières. [ 22 ] De son côté, monsieur Dumoulin fait également des recherches pour trouver un véhicule de remplacement. Il constate qu’aucun véhicule identique n’est disponible au Canada. [ 23 ] Il y a bien en Colombie-Britannique une Focus électrique de même couleur et de même année, mais elle ne comporte pas le même niveau d’équipements.
Terrebonne Ford recule devant la charge que représente le transfert du véhicule et la mise à niveau de ses équipements. [ 24 ] Négociation et médiation semblant se diriger vers une impasse, monsieur Dumoulin, insatisfait de l’opinion de Léo Gélinas, requiert auprès du CAA une deuxième inspection du véhicule, qui sera l’œuvre de monsieur Jacques Maheu. [ 25 ] Comme monsieur Gélinas, il trouve le véhicule en bon état général mais, contrairement à ce dernier, remarque ces fameuses particules de la taille d’une tête d’épingle, toujours présentes sur le véhicule.
Il observe également deux petites dépressions sur le pavillon, à l’arrière celles-là, qui n’avaient jamais été observées jusque-là. [ 26 ] Cette fois, c’en est fait de toute possibilité d’entente entre les parties et, le 1 er novembre 2013, Terrebonne Ford informe sa cliente par voie d’avocat que la convention de vente est résolue.
La lettre est accompagnée d’un chèque couvrant le montant total de la transaction, en plus d’une somme de 55,48 $ censée représenter les frais d’immatriculation encourus pour rien par madame Locas. [ 27 ] Après consultation de son avocat, cette dernière encaisse le chèque, qui comporte à sa face même les mentions « remboursement complet » et « annulation contrat de vente ». [ 28 ] Madame Locas finira par acheter chez un autre concessionnaire une Ford Focus électrique de l’année 2014, d’une couleur différente de celle choisie initialement (la couleur convoitée n’existe plus en 2014). [ 29 ] Pour ce faire, elle doit débourser environ 7 600 $ de plus que le prix du véhicule 2012 proposé par Terrebonne Ford, somme qu’elle réclame en l’instance. [ 30 ] Elle demande en sus 3 600 $ de dommages pour des frais qu’elle a dû assumer entre les dates de livraison des deux véhicules, principalement en raison du fait que son ancien véhicule était plus coûteux en essence, en assurance ou en entretien. [ 31 ] Elle réclame également 5 000 $ de troubles et inconvénients pour la déception qu’elle a vécue auprès de Terrebonne Ford, les démarches additionnelles qu’elle a dû encourir et la privation de jouissance d’un véhicule neuf pendant quelques mois. [ 32 ] Enfin, elle requiert pas moins de 10 000 $ de dommages punitifs ou exemplaires en vertu de la
Loi sur la protection du consommateur [1] , en raison de la faute contractuelle et du comportement abusif de Terrebonne Ford.
Questions en litige [ 33 ] 1- Terrebonne Ford a-t-elle commis une faute contractuelle? 2- Si oui, à quels dommages Caroline Locas a-t-elle droit? [ 34 ] Les parties en conviennent, deux séries de dispositions légales doivent être considérées pour résoudre le présent litige. [ 35 ] D’une part, les principes généraux du droit supplétif que constitue le Code civil du Québec (C.c.Q.) s’imposent en matière de relation contractuelle impliquant la vente d’un bien mobilier. [ 36 ] D’autre part, la personnalité des parties en présence, un commerçant en semblable matière et un commerçant pour ses fins personnelles, assujettit le litige à la LPC. [ 37 ] Pour le Tribunal, il est approprié de considérer les deux forums successivement, en identifiant au fur et à mesure les articles pertinents. 1- Terrebonne Ford a-t-elle commis une faute contractuelle?
a) Le Code civil du Québec [ 38 ] Pour le Tribunal, la faute contractuelle d’un vendeur doit être évaluée à la lumière des obligations qu’il a contractées [2] .
[ 39 ] Outre la bonne foi que se doivent des parties contractantes [3] , les obligations plus spécifiques d’un vendeur se retrouvent à l’
article 1716 C.c.Q. : « Le vendeur est tenu de délivrer le bien, et d’en garantir le droit de propriété et la qualité. » [ 40 ] Dans le cas d’un bien déterminé, l’obligation de délivrance est remplie lorsque l’acheteur est en mesure de prendre possession du bien vendu, si ce dernier se trouve dans le même état que lors de la vente [4] . [ 41 ] Cette obligation de délivrance, une obligation de résultat, a été définie par la jurisprudence comme obligeant le vendeur à livrer un bien conforme à la convention de vente en termes d’identité du bien, de quantité et, dans une certaine mesure, de qualité [5] .
Le bémol sur ce dernier élément vient du fait que la garantie de qualité est régie par des articles spécifiques du Code civil du Québec , les articles 1726 et suivants [6] . [ 42 ] Au
chapitre de la délivrance, retenons qu’il suffit que le bien vendu soit conforme à la description qui en est faite dans le contrat. [ 43 ] Pour le Tribunal, c’est le cas. La Ford Focus en litige, clairement identifiée au contrat, est conforme à la description qui en est faite. Seule la question des quelques kilomètres apparaissant au compteur diffère de la mention au contrat, une différence minime plus reliée à l’examen des obligations du commerçant sous la LPC qu’à l’inexécution contractuelle au sens du Code civil .
Sinon, la maxime « de minimis non curat praetor » risquerait fort de trouver application. [ 44 ] Le Tribunal ne voit donc dans la preuve aucune faute contractuelle de Terrebonne Ford en matière de délivrance. [ 45 ] Quant aux deux autres obligations du vendeur, les garanties de propriété et de qualité, elles ne sont nullement en litige. [ 46 ] Personne ne soulève de vice de titre, et madame Locas ne prétend pas que le véhicule est affecté d’un vice caché. [ 47 ] Elle a raison.
Même si on pouvait considérer cachés les problèmes décelés par madame Locas parce qu’elle n’a pris possession du véhicule qu’après la signature des documents de vente, les défauts en question ne rendent nullement le véhicule impropre à son usage ni n’en diminuent l’utilité au sens de l’
article 1726 C.c.Q. [ 48 ] Reste à déterminer si, comme le suggère madame Locas, la faute contractuelle de Terrebonne Ford ne consiste pas tout simplement à avoir annulé le contrat unilatéralement. [ 49 ] Le Tribunal ne le croit pas.
Dès le départ, aux prises avec une situation problématique, Terrebonne Ford a fait allusion à la possibilité de régler le litige en remboursant sa cliente. [ 50 ] Bien que monsieur Dumoulin ait insisté pour que le concessionnaire livre le véhicule décrit au contrat, il n’en demeure pas moins qu’il a lui-même effectué des recherches pour trouver un véhicule de remplacement, non sans avoir décliné une offre à cet effet de Terrebonne Ford parce que la couleur offerte ne convenait pas. [ 51 ] Un processus de médiation a été enclenché par monsieur Dumoulin pour madame Locas, au cours duquel il a bien dû réaliser qu’on ne pourrait jamais lui donner satisfaction avec le véhicule en litige. [ 52 ] Quant au concessionnaire, il refusait de déplacer et d’équiper un véhicule provenant de Colombie-Britannique pour remplacer celui en litige. [ 53 ] Dans les circonstances, il n’est pas surprenant que la lettre P-3 du 1 er novembre 2013 ait indiqué que « conformément aux échanges intervenus au cours des derniers jours », le contrat a été résolu. [ 54 ] Bien que madame Locas ait répondu quatre jours plus tard qu’aucune entente n’était intervenue dans le dossier, elle a néanmoins encaissé le chèque de remboursement, qui comportait les mentions « remboursement complet » et « annulation contrat de vente ». [ 55 ] Dans les circonstances, peut-être n’y avait-il, comme le précise la lettre P-4 du 5 décembre 2013 « aucune entente intervenue quant au contrat d’achat », mais il y en a certainement eu une, ne serait-ce que par l’encaissement du chèque, sur la résolution du contrat « conformément aux échanges intervenus ». [ 56 ] Cette résolution par accord des parties respecte les critères de l’
article 1439 C.c.Q. et ne constitue en conséquence ni une résolution unilatérale ni une faute contractuelle de Terrebonne Ford. [ 57 ] Au contraire, cette dernière, conformément à l’
article 1605 C.c.Q. , a restitué la totalité des montants reçus de madame Locas, en plus de ce qui aurait vraisemblablement pu être considéré comme le seul dommage prévisible, direct et immédiat [7] de la résolution : l’immatriculation payée en trop pour un véhicule dont madame Locas n’a jamais bénéficié. Tous les autres déboursés de ce type étaient inclus dans le contrat de vente, et ont donc été eux aussi remboursés par le chèque accompagnant la lettre P-3. [ 58 ] De tout cela, le Tribunal retient qu’il n’y a lieu d’attribuer à Terrebonne Ford aucune faute contractuelle susceptible de générer quelque obligation d’indemniser madame Locas en vertu du Code civil du Québec .
b) La
Loi sur la protection du consommateur [ 59 ] La conclusion du Tribunal sur l’exécution par le vendeur de son obligation de délivrance en vertu de l’
article 1716 C.c.Q. s’applique également à son équivalent dans la LPC, l’
article 16 . [ 60 ] Ce faisant, le Tribunal ne croit pas que le concessionnaire se soit prêté à des représentations fausses ou trompeuses [8] envers sa
cliente à l’égard du bien vendu. [ 61 ] Le Tribunal ne croit pas non plus qu’un véhicule ayant parcouru 212 kilomètres ne puisse être considéré comme un véhicule neuf [9] . [ 62 ] Le Tribunal ne croit pas enfin que le concessionnaire ait voulu cacher ou dissimuler [10] des défauts qu’il connaissait en procédant à la signature des contrats avant la livraison du véhicule. D’une part, cela n’aurait eu aucun impact puisque le concessionnaire a toujours été prêt à rembourser sa cliente pour annuler la vente.
D’autre part, la preuve prépondérante démontre que personne chez Terrebonne Ford ne s’était rendu compte des défauts qui ont été découverts par les acheteurs, défauts qui, il faut bien le dire, étaient minimes et ne pouvaient être révélés qu’au moyen d’un examen particulièrement pointilleux.
Même les témoins Gélinas et Maheu, mandatés comme experts même s’ils ont été entendus comme témoins ordinaires à l’audience, ne s’entendent pas sur la présence de ces défauts, encore moins sur leur caractère apparent. [ 63 ] Bref, le Tribunal estime que le concessionnaire ne s'est rendu coupable d’aucune dissimulation ou cachotterie avant, pendant ou après la livraison du véhicule. [ 64 ] Il ne reste donc que l’article 40 LPC pour soutenir la réclamation de la demanderesse : le véhicule n’était pas rigoureusement conforme à la description qui en est faite dans le contrat, puisqu’il comportait 212 kilomètres là où on indiquait qu’il n’en avait parcouru aucun. [ 65 ] La demanderesse soutient avec raison que la simple existence d’une situation contraire aux prescriptions impératives de la LPC fait présumer d’un préjudice pour le consommateur et ouvre la porte aux remèdes prévus à l’article 272 LPC [11] . [ 66 ] Toutefois, encore faut-il que le remède choisi soit proportionnel à l’inexécution et que les montants accordés, s’il en est, en demeurent une suite directe et immédiate.
Il n’y a pas de dérogation aux règles générales du droit civil sur ce point [12] . [ 67 ] En la présente instance, tel que susdit, les parties ont eu recours de façon consensuelle à la principale mesure de réparation prévue par l’article 272, soit la résolution du contrat avec restitution des prestations. Un petit montant de dommages et intérêts a même été ajouté au remboursement. [ 68 ] Pour le Tribunal, c’est le maximum auquel aurait pu prétendre la demanderesse.
Les autres dommages qu’elle réclame ne sauraient satisfaire aux critères de prévisibilité ou de lien causal décrits aux articles 1607 et 1613 C.c.Q. [ 69 ] C’est particulièrement vrai à l’égard de manquements qui, pour paraphraser le juge Virgile Buffoni [13] , ne sont en majorité que des peccadilles dont on pourrait penser qu’elles n’ont été soulevées qu’en vue de négocier un rabais sur le prix de vente du véhicule ou une autre forme de dédommagement.
Cette impression ressort également du témoignage de monsieur Dumoulin, qui a évoqué cette option dès le début des négociations. [ 70 ] Reste la question des dommages et intérêts punitifs. À cet égard, le Tribunal retient l’enseignement du jugement de la Cour supérieure cité par la demanderesse, l’affaire Bergeron c. Gareau Auto Val-d’Or [14] .
Les dommages-intérêts punitifs seront octroyés en réponse à un objectif de prévention de comportement indésirable, à la lumière de l’ensemble de l’attitude du commerçant. [ 71 ] De tels dommages seront octroyés « lorsque la conduite du contrevenant manifeste une attitude antisociale ou particulièrement répréhensible […] pour exprimer la réprobation de la société d’une conduite intolérable et pour prévenir une attitude semblable dans le futur […] [15] ». [ 72 ] Pour le Tribunal, l’attitude démontrée par Terrebonne Ford dans la présente affaire n’est peut-être pas impeccable, des commentaires excédés ont pu été exprimés de manière déplaisante face à ce consommateur exigeant, mais elle est au moins responsable et marquée au coin de la bonne foi. [ 73 ] Le concessionnaire s’est montré collaborant, désireux de satisfaire son client, et a présenté une multitude d’hypothèses de solution. [ 74 ] Il a retouché le véhicule, puis l’a confié aux soins d’un tiers dont il a payé les services.
Il a lui-même effectué quelques réparations et a prestement remboursé les sommes payées par la consommatrice (avec un petit supplément) au moment de l’annulation du contrat, quand il est devenu évident que ni la négociation ni la médiation n’allaient conduire à une entente. [ 75 ] Dans les circonstances et à la lumière des critères énoncés par l’
article 1621 C.c.Q. , le Tribunal estime que la contravention à la LPC en l’instance ne saurait conduire à un remède autre que celui déjà intervenu entre les parties, soit la résolution de la vente, la remise des parties en état et le paiement d’une petite somme compensatoire. [ 76 ] De l’avis du Tribunal, décider autrement constituerait davantage un enrichissement injustifié pour le consommateur qu’un message de réprobation à l’égard du commerçant [16] . PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 77 ] REJETTE la réclamation, avec les frais de justice. __________________________________ Denis Lapierre, J.C.Q.
Maître Christian Ladouceur Procureur de la demanderesse Maître Annie-Claude Trudeau Procureure de la défenderesse Date d’audience : 31 janvier 2018, 1 er février 2018 et 2 février 2018
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