2010 QCCQ 12183, 2010 QCCQ 12183
Opinion
Cardinal c. Lareau 2010 QCCQ 12183 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE CHÂTEAUGUAY « Chambre civile » N° : 760-32-013103-090 DATE : Le 3 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROGER CARDINAL Demandeur c.
RAYMOND LAREAU Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la procédure écrite, la documentation produite et les témoignages entendus; [ 2 ] ATTENDU que le demandeur Roger Cardinal réclame du défendeur une somme de 1 500,00$ et l'annulation de la vente d'un Plymouth Néon 1996, le tout pour les motifs énoncés à sa demande datée du 24 juillet 2009 qui se lit comme suit: «1.
Le ou vers le 16 mars 2009, à Maple Grove, le demandeur a acheté du défendeur une automobile de marque Plymouth Néon de l'année 1996 pour le prix payé de 800,00$. Il en a pris possession ce 16 mars 2009. 2. Dès les premières utilisations, le demandeur a constaté que l'automobile avait plusieurs problèmes mécaniques. En résumé, la suspension était défectueuse, les pneus étaient finis, l'auto ne démarrait pas, le réservoir à essence est tombé sur le chemin, etc. 3. Le 23 mars 2009, le demandeur a écrit au défendeur pour l'informer de la situation.
Il demandait l'annulation de la transaction et le remboursement de la somme payée de 800,00$. Copie de cette lettre est produite sous P-1 avec la preuve de l'envoi. Le défendeur n'a pas donné suite à cette lettre. 4. Le demandeur requiert l'annulation de la vente du 16 mars 2009 et le remboursement de la somme payée de 800,00$. Il offre de remettre l'automobile au défendeur. Il réclame aussi la somme de 560,00$ pour des réparations effectuées à l'automobile, plus 140,00$ en dommages et intérêts, troubles et inconvénients, perte de temps et de jouissance du bien, etc., pour un total de 1 500,00$.
Le demandeur produit sous P-2 un bilan de ses dépenses occasionnées par l'achat de l'automobile et copies de factures de montants payés. 5. Le défendeur refuse ou néglige de payer au demandeur la somme réclamée malgré l'envoi d'une mise en demeure par procureur datée du 12 juin 2009, produite sous P-3 avec la preuve de signification. 6.
Le demandeur produit sous P-4 un estimé (sic) du 24 avril 2009 comme quoi il lui en aurait coûté 1 508,35$ pour réparer adéquatement l'automobile.» [ 3 ] ATTENDU que le défendeur Raymond Lareau refuse de payer cette somme et d'annuler la vente pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 14 août 2009: «J'ai vendu au demandeur le ou vers le 16 mars 2009, à Maple Grove, un véhicule automobile de marque Plymouth Néon de l'année 1996 pour un montant de 800,00$.
Avant la conclusion de la vente dudit véhicule, j'ai informé le demandeur que je n'avais jamais roulé avec ledit véhicule, lequel appartenait à ma bru. Ma bru ayant des difficultés financières, elle ne pouvait plus payer les immatriculations sur ledit véhicule. Elle m'a donc transféré ledit véhicule, lequel je n'ai jamais immatriculé à l'exception d'un transit pour que je puisse effectuer des réparations sur le véhicule. En effet, j'ai fait effectuer des réparations sur le «muffler» et sur le radiateur. J'ai informé le demandeur desdites réparations.
J'ai également indiqué au demandeur qu'il y avait eu une réparation sur la ligne à gaz, lequel le demandeur a examiné. J'ai mentionné qu'il y aurait lieu de nettoyer la batterie.
J'ai aussi mentionné au demandeur que l'automobile n'avait pas roulé de l'hiver. Lorsque je lui ai proposé un essai routier, ce dernier a refusé et a également refusé de le faire inspecter car il a dit qu'il l'avait «checker» (sic) et que ça lui convenait. Compte tenu que le véhicule est âgé de plus de 13 ans et avait un kilométrage élevé, le demandeur devait s'attendre à ce que les pièces soient usées et appelées à être changées éventuellement. Lorsque j'ai vendu le véhicule, ce dernier pouvait encore fonctionner pendant un certain temps.
De plus, le demandeur aurait du (sic) faire inspecter le véhicule par un expert avant de l'acheter.» [ 4 ] ATTENDU qu'il n'est pas contesté que le véhicule vendu avait plus de 13 années d'usure et que l'odomètre avait atteint les 200 000 kilomètres; [ 5 ] ATTENDU qu'il n'est pas contesté qu'au moment de la vente, le défendeur a indiqué au demandeur que le réservoir d'essence avait été réparé
sommairement avec un bout de tuyau d'arrosage de jardin que le demandeur a pu voir lui-même sous la voiture avant l'achat; [ 6 ] ATTENDU que quelques jours après la vente, le 29 mars 2009, lors d'un court voyage à Montréal, le demandeur a dû s'immobiliser abruptement lorsque le réservoir à essence s'est détaché de son véhicule; [ 7 ] ATTENDU que, de l'avis du Tribunal, il aurait été de la prudence la plus élémentaire de faire examiner ce véhicule de treize années d'usure et qui était «rapiécée» avec un bout de tuyau de jardin au niveau du réservoir à essence; [ 8 ] ATTENDU que, de l'avis du Tribunal, l'état d'usure avancée des pneus ne constitue pas un vice caché puisque n'importe quel acheteur peut regarder les pneus et constater lui-même l'état d'usure; [ 9 ] ATTENDU que la preuve démontre que l'achat s'est effectué de façon très rapide et que le demandeur Cardinal n'a pas examiné la voiture de façon suffisante, se fiant simplement à la parole du vendeur que le véhicule fonctionnait bien; [ 10 ] ATTENDU que le demandeur a témoigné qu'il s'attendait à devoir investir un peu d'argent sur un véhicule aussi usagé, avec un kilométrage élevé; [ 11 ] ATTENDU que le demandeur n'a pas démontré que les problèmes affectant le véhicule étaient cachés; [ 12 ] ATTENDU que le Tribunal conclut que le demandeur n'a pas été un acheteur prudent et diligent, selon l'
article 1726 du Code civil du Québec qui se lit comme suit: «1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.» [ 13 ] ATTENDU que le témoignage du demandeur Cardinal n'a pas été supporté par aucun témoin expert quant au caractère caché des vices et leur existence au moment de la vente; [ 14 ] ATTENDU que l'
article 2803 du Code civil du Québec mentionne ce qui suit: «2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.» [ 15 ] ATTENDU que le demandeur ne s'est pas déchargé de son fardeau de prouver que le véhicule était affecté de vices cachés lors de la vente du 16 mars 2009, ni que le défendeur Lareau lui aurait fait de fausses représentations; [ 16 ] LE TRIBUNAL estime qu'il y a lieu de rejeter la demande, chaque
partie payant ses frais afin de clore le litige. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande du demandeur, chaque
partie payant ses propres frais.
__________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018) Date d’audience : Le 25 novembre 2010
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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