2010 QCCQ 15140, 2010 QCCQ 15140
Opinion
Jagucki c. Manea (Service de garde Les Amis) 2010 QCCQ 15140 JB 4131 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE VAUDREUIL-DORION « Chambre civile » N° : 760-32-013042-090 DATE : 20 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL BÉDARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Carole Jagucki […] St-Lazare (Qc) […] Demanderesse c.
Elisabeta Manea f.a.s.l.d. de «Service de Garde Les Amis» 104, des Anémones Vaudreuil-Dorion (Qc) J7V 9W2 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 3 494,07 $ de la défenderesse en dommages pour bris d'un contrat de services de garde. [ 2 ] Suite au contre interrogatoire de la défenderesse, la demanderesse a admis avoir reçu des crédits fiscaux de 2 279,83 $ pour ses frais de garde, faisant en sorte de réduire finalement sa réclamation en dommages à 956,86 $. [ 3 ] Le 3 novembre 2008, les parties signent une entende de services de garde à contribution réduite débutant le jour même et devant se terminer le 3 novembre 2009 concernant l'enfant prénommée Sophia , fille de la demanderesse. [ 4 ]
L'article 9 de cette entente de services de garde à contribution réduite énonce les modalités de résiliation de l'entente par le Prestataire : "
Article 9.
Résiliation de l'entente par le Prestataire 9.1 Le Prestataire peut mettre fin à l'entente dans les cas suivants : 1) Lorsque le Parent, malgré qu'il en ait été avisé par écrit par le Prestataire , refuse ou néglige de payer la contribution que le Prestataire est en droit d'exiger. 2) Lorsque le Parent , de façon répétée, ne respecte pas les règles de fonctionnement du service de garde inscrites au document décrivant l'organisation du service de garde qui a été remis au Parent et qui est annexé à la présente entente. 3) Lorsque, à la suite d'un plan d'intervention établi en collaboration avec le Parent pour répondre aux besoins particuliers de l'Enfant , il devient manifeste que les ressources du Prestataire ne peuvent répondre, de façon adéquate, à ces besoins particuliers ou que le Parent ne collabore pas à l'application du plan d'intervention; 9.2 Le Prestataire , avant de mettre fin à l'entente, doit donner un avis préalable de deux semaines au Parent .
Cependant, le Prestataire peut mettre fin à la présente entente en tout temps et sans avis préalable lorsque la santé ou la sécurité des enfants reçus ou du personnel du service de garde est menacée."
[ 5 ] Le 26 mars 2009, la défenderesse remet à la demanderesse un avis de résiliation devant prendre effet le 9 avril 2009 : " Je décide de mettre fin à l'entente de service de garde signer(sic) entre moi, MANEA ELISABETA et le parent JAGUCKI CAROLE, pour la raison qu'il n'y a pas de collaboration et confiance entre nous, concernant le bien-être de l'enfant et pour le bon fonctionnement de service de garde.
Note : L'enfant IONESCU – JAGUCKI SOPHIA va fréquenter la garderie jusqu'au " 9 avril 2009, inclusivement." [ 6 ] Le document auquel réfère le paragraphe 9.1 alinéa 2) du contrat sont les règles de régie interne D-4 que les parties ont signé le 29 octobre 2008, soit quelques jours avant la signature du contrat de services de garde P-1. [ 7 ] Au soutien de sa réclamation en dommages, la demanderesse présente une volumineuse preuve (37 pièces) afin de démontrer que le comportement de sa fille mineure Sophia est irréprochable et, qu'en conséquence, la défenderesse n'était aucunement justifiée de mettre fin à l'entente de services de garde. [ 8 ] Bien que ni l'avis de résiliation de l'entente de services de garde ni la contestation ne mettent en cause le comportement inadéquat de l'enfant de la demanderesse, le Tribunal note que toute la preuve présentée en demande n'est finalement d'aucune pertinente quant à la question en litige. [ 9 ] À cet effet, le Tribunal souligne à la demanderesse que le fardeau lui incombe de faire la preuve par prépondérante des prétentions qu'elle entend faire valoir au soutien de sa réclamation, tel que le prescrit le premier paragraphe de l'
article 2803 du Code civil du Québec : " 2803 .
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention." [ 10 ] Au surplus, le Tribunal rappelle, qu'en matière de recours en dommages-intérêts, la demanderesse a précisément le fardeau d'établir par prépondérance les trois éléments suivants, d'abord une faute, ensuite un dommage et enfin un lien de causalité entre la faute et le dommage. [ 11 ] Outre la volumineuse preuve non pertinente au litige présentée en demande, le Tribunal note que les parties contredisent systématiquement les prétentions l'une de l'autre, faisant en sorte que la demanderesse n'a aucunement été en mesure de rencontrer son fardeau de preuve par prépondérance. [ 12 ] Après avoir entendu les parties, apprécié et analysé toutes les pièces qu'elles ont déposées, dont notamment leur résumé respectif des faits, le Tribunal constate que la résiliation de l'entente de services de garde résulte essentiellement d'un conflit majeur entre elles, qui antérieurement étaient de grandes amies. [ 13 ] Vu que la preuve quant à la faute alléguée contre la défenderesse est contredite et compte tenu que la demanderesse n'a aucunement établie par prépondérance une faute de la défenderesse pouvant justifier son recours en dommages, le Tribunal note au surplus que la preuve des dommages allégués est incomplète. [ 14 ] En effet, même si la demanderesse avait rencontré son fardeau de preuve quant à la faute alléguée, ce qui n'est aucunement le cas, le Tribunal tient à préciser que, suivant la règle de la meilleure preuve, elle se devait de produire la preuve documentaire établissant en détail les véritables crédits fiscaux obtenus. [ 15 ] La défenderesse ne peut être condamnée à payer un montant sur la simple déclaration de la demanderesse, d'autant que, suite à une question du Tribunal en fin d'audition, l'aveu spontané de la réception de crédits fiscaux d'un montant aussi précis que 2 279,83 $ survenue après la présentation d'une preuve très détaillée réclamant la totalité de la réclamation initiale, laisse un sérieux doute sur la crédibilité de la demanderesse en ce concerne la valeur de sa réclamation.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] REJETTE la réclamation de la demanderesse;l [ 17 ] AVEC DÉPENS au montant de 116 $. __________________________________ MICHEL BÉDARD, J.C.Q. Date d’audience : 12 novembre 2010.
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