2020 QCCA 132, 2020 QCCA 132
Opinion
Droit de la famille — 20102 2020 QCCA 132 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027837-186 (505-12-038347-137) DATE : 28 JANVIER 2020 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. O... K... APPELANTE – défenderesse c. A... G...
INTIMÉ – demandeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 24 juillet 2018 par la Cour supérieure du Québec, district de Longueuil (l’honorable Kirkland Casgrain), qui prononce le divorce des parties et, outre les ordonnances relatives à la garde des enfants, autorise la vente de la résidence familiale et procède au partage de sa valeur. [ 2 ] Les moyens de l’appelante portent sur la déduction dont a bénéficié l’intimé pour l’acquittement d’une
partie du prix d’achat de la résidence familiale au moyen d’une somme échue par donation durant le mariage (50 000 $) et sur la demande de partage inégal du patrimoine familial [1] . [ 3 ] L’appel doit être rejeté, sans les frais de justice vu la nature du dossier. [ 4 ] Avant de procéder à l’analyse des moyens proposés par l’appelante, il est utile de souligner certaines données tirées du jugement entrepris. Les parties sont séparées depuis juillet 2011. À cette époque, la valeur de la résidence familiale, achetée en 2005 au prix de 205 000 $, est de 234 900 $. Le solde hypothécaire s’élève à 132 297 $.
La valeur partageable est donc de 102 603 $, duquel le juge déduit 50 000 $ (au bénéfice de l’intimé, un don de sa mère) et 10 000 $ (au bénéfice de l’appelante, des prêts et bourses investis dans l’achat de la résidence). Il reste donc 42 603 $ à partager également entre les parties (21 301,50 $ chacune). [ 5 ] Le juge résume, au paragraphe 60 : [60] Le prix d’achat était de 205,000$. La valeur lors de la séparation était de 234,000$ [2] et le solde hypothécaire de 132,297$. Déduction faite, des 50,000$ versés par monsieur grâce à un don de sa mère, la valeur partageable se chiffrerait à 52,603$.
De ce chiffre toutefois, il est juste de soustraire 10,000$ versés par madame pour les raisons mentionnées précédemment.
La valeur partageable se chiffre donc à 42,603$ (21,301.50$ chacun) et le résultat à ce stade est le suivant : - pour monsieur, plus ou moins 71,301.50$ (50,000$ + 21,301.50$), une fois payées ses dettes fiscales qui font l’objet d’une charge sur l’immeuble; - pour madame, 31,301.50$ (10,000$ + 21,301.50$) payable en priorité. [Renvoi omis] [ 6 ] Le juge autorise l’intimé à vendre la maison et conclut, au paragr. 71 : [71] ORDONNE qu’une fois vendue, le partage de l’équité nette de la résidence familiale se fasse comme suit : - une fois déduits les frais d’agent d’immeubles et les ajustements usuels ainsi que le solde de l’hypothèque conventionnelle et les autres charges pouvant exister sur l’immeuble, que madame reçoive, en priorité sur monsieur, une somme de 34,301,50$ [3] (31,301.50$ + 4,000$), plus une somme représentant 1/6 de tout montant du prix de vente excédant 234,900$, le reste étant payable à monsieur; *** [ 7 ] L’appelante plaide que les motifs du juge relativement à la déduction dont il a fait bénéficier l’intimé sont insuffisants.
[ 8 ] Ce premier moyen d’appel doit être rejeté. Les motifs d’un jugement doivent être examinés dans leur ensemble et en tenant compte du contexte. Ils sont suffisants si, au terme de cet examen, ils permettent de comprendre le fondement de la décision et de procéder à sa révision en appel. [ 9 ] C’est le cas en l’espèce. Bien que succincts, les motifs permettent d’identifier les faits que le juge retient pour conclure qu’il y a eu donation de la part de la mère de l’intimé, celle-ci acquittant une
partie du prix d’achat (50 000 $) par la remise de cette somme, en Iran, au père adoptif du vendeur de la résidence familiale. *** [ 10 ] L’appelante plaide ensuite que la conclusion du juge quant à l’existence de cette donation se fonde, en
partie du moins, sur du ouï-dire dans le cadre du témoignage de M. F... Z..., le vendeur. [ 11 ] Le reproche est mal fondé. M. Z... explique l’entente qu’il a conclue avec l’intimé et les motifs qui les ont amenés à procéder ainsi. Ce sont là des faits dont il avait personnellement connaissance. *** [ 12 ] L’appelante plaide également que le juge a présumé, à tort, qu’il y avait eu donation alors que l’intimé ne s’était pas déchargé de son fardeau d’en faire la preuve. [ 13 ] L’appelante a tort. Le juge n’a pas présumé l’existence de la donation.
Il a conclu à son existence à partir de la preuve qui lui a été présentée. [ 14 ] L’appelante soutient que cette preuve était insuffisante pour conclure à l’existence d’une donation au sens de l’
article 418 C.c.Q. [ 15 ] Aux termes de cet article, les époux peuvent bénéficier de certaines déductions dans le cadre du partage du patrimoine familial. Il appartient à la
partie qui prétend avoir droit à une déduction d’en faire la démonstration par preuve prépondérante. Dans le cas d’une donation, elle devra prouver « qu’il y a donation au sens de cet
article et que celle-ci lui était exclusive » ( Droit de la famille – 17563 , 2017 QCCA 467 , paragr. 6 ). [ 16 ] Au stade de l’appel, la norme d’intervention quant à l’existence, ou non, d’une donation est celle de l’erreur manifeste et déterminante. En l’espèce, l’appelante ne fait pas voir une telle erreur. Le juge a conclu que la mère de l’intimé avait acquitté, en Iran, une
partie du prix d’achat et qu’il s’agissait d’une donation. Il y avait de la preuve, et dans le témoignage de l’intimé et dans celui de M. Z..., lui permettant d’arriver à cette conclusion. [ 17 ] L’appelante estime que le juge a erré en accordant foi au témoignage de M. Z.... Il n’est pas inutile de rappeler que la Cour doit faire preuve de déférence envers les juges de première instance lorsqu’il s’agit de la crédibilité des témoins et de la fiabilité de leur témoignage.
La Cour ne pourra intervenir en l’absence d’une erreur manifeste et déterminante du juge à ce sujet, ce dont l’appelante ne nous convainc pas ici. *** [ 18 ] L’appelante soutient ensuite que le juge aurait dû exiger de l’intimé une preuve permettant de suivre les fonds reçus de sa mère. En l’espèce, la mère de l’intimé a acquitté directement une
partie du prix de vente au bénéfice d’une personne désignée par le vendeur en Iran. Il ne s’agit pas d’un cas où une somme provenant d’une donation est reçue et déposée dans un compte de banque et où l’on doit déterminer si les fonds en question ont bel et bien servi à l’acquisition ou l’amélioration d’un bien du patrimoine familial. La preuve proposée par l’appelante n’était donc pas requise. *** [ 19 ] L’appelante plaide ensuite qu’il y a eu collusion entre l’intimé et M. Z... pour faire croire à l’existence d’une donation, contrairement à ce que le juge de première instance conclut.
L’appelante ne précise pas quels éléments de preuve supportent sa prétention. Le moyen d’appel doit donc être rejeté. *** [ 20 ] L’appelante estime que le juge a erré en refusant d’ordonner un partage inégal du patrimoine familial, et ce, sans motiver sa décision. Elle rappelle les apports faits par elle depuis que les parties se sont séparées en juillet 2011 (frais et charges en lien avec la résidence familiale, versements hypothécaires). [ 21 ] Le reproche est mal fondé. En principe, il y a partage égal du patrimoine familial ( art. 422 C.c.Q. ).
Il peut cependant y avoir un partage inégal lorsqu’il s’agit d’éviter qu’une injustice ne soit causée. En ces matières, la Cour d’appel ne peut intervenir qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante de la part du juge, ce qui n’est pas le cas ici. [ 22 ] Dans les faits, le juge a procédé en quelque sorte à un partage inégal du patrimoine familial puisqu’il a tenu compte dans ses calculs du paiement par l’appelante d’une
partie du prix d’achat de la résidence familiale (10 000 $), alors qu’il ne s’agissait pas d’une déduction admissible aux termes de l’
article 418 C.c.Q. Il faut rappeler qu’aux termes du jugement (paragr. 71), l’appelante aura droit également à « une somme représentant 1/6 de tout montant du prix de vente excédant 234 900 $ ». [ 23 ] Il écrit à ce sujet que « Décider autrement serait injuste pour madame » (paragr. 37-38). Par ailleurs, lorsqu’il affirme, au paragraphe 47, que « [r]ien qui ne justifie un partage inégal en somme », il fait référence aux autres demandes de l’appelante dont il traite aux paragraphes 41 à 46.
[ 24 ] Finalement, en ce qui a trait aux dépenses assumées par l’appelante après la séparation, le juge conclut qu’elles n’excédaient pas ce qu’elle aurait dû payer pour se loger ailleurs et qu’en conséquence, il n’en découle aucune injustice. *** [ 25 ] L’appelante estime enfin que le juge aurait dû recalculer rétroactivement la pension alimentaire en raison de nouvelles cotisations faites auprès de l’intimé par les autorités fiscales. Il n’y a aucune preuve au dossier permettant à la Cour de déterminer si cela est de nature à modifier le montant de la pension alimentaire ni de quelle manière.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 26 ] REJETTE l’appel, sans les frais de justice vu la nature du dossier. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. O... K... Non représentée Me Jean-François Rousseau ROUSSEAU BOYCE Pour l’intimé Date d’audience : 23 janvier 2020
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