2012 QCCA 1383, 2012 QCCA 1383
Opinion
Brousseau c. Hub International Québec ltée 2012 QCCA 1383 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-022662-126 (705-17-003732-102) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 1 er août 2012 L’HONORABLE JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE MARIO BROUSSEAU Personnellement (absent)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT HUB INTERNATIONAL QUEBEC LTÉE Me Caroline Isabelle BÉLANGER LONGTIN Requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu le 23 avril 2012 par l'honorable Benoît Émery de la Cour supérieure, district de Montréal.
Greffière: Marie-Laurence Brunet Salle: Rc-18 AUDITION 10 h 45 Début de l’audience. M. Brousseau est absent bien qu'on l'ait appelé dans les aires publiques de l'édifice de la Cour d'appel. 10 h 45 Argumentation de Me Isabelle. 10 h 48 Suspension de l’audience. 11 h 23 Reprise de l’audience. 11 h 23 PAR LE JUGE : Pour jugement – voir page suivante. 11 h 25 Fin de l’audience. Marie-Laurence Brunet Greffière audiencière JUGEMENT [ 1 ] M. Brousseau a fait signifier un avis de présentation pour le 1 er août 2012, à 9 h 30. Il n’est pas présent.
Il a été appelé à l'intérieur de l'immeuble de la Cour. [ 2 ] Vu la règle 25 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lit comme suit : 25. Absence . Faute par une
partie de comparaître au jour et à l'heure fixé pour la présentation de la requête, la Cour, le juge ou le greffier peut n'entendre que les parties présentes et statuer sans entendre la
partie absente, ou encore ajourner l'audience aux conditions indiquées, notamment quant aux dépens. j'ai entendu les représentations de la
partie intimée sur la requête et j'en viens à conclusion que les motifs invoqués par M. Brousseau ne justifient pas la permission d'appeler qu'il recherche.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 3 ] REJETTE la requête, avec dépens. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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