2023 QCCA 515, 2023 QCCA 515
Opinion
Fradette c. R. 2023 QCCA 515 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007890-229, 500-10-007891-227 ( 540-01-089311-198 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 avril 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE APPELANTE Michel fradette PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me É ric Bernier ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour nouvelle preuve ( article 683 (1) C.cr .). Requête pour nouvelle preuve ( articles 683 (1) et 686 C.cr .). Requête pour demande d'assistance d'un avocat ( article 684 (1) C.cr .) Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 17 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats.
Remarques préliminaires de la Cour. 10 h 18 Me Stephen Angers est présent à l’audience. 10 h 19 Commentaire de la Cour 10 h 21 Argumentation de Me Bernier concernant la requête pour assistance d’un avocat. 10 h 22 Commentaire de la Cour et Me Bernier poursuit son argumentation.
10 h 24 Question de la Cour et réponse de Me Bernier. (Chance raisonnable de succès) 10 h 27 Question de la Cour et réponse de Me Bernier. (Requête retrait de plaidoyer) 10 h 29 Commentaire de la Cour et Me Bernier poursuit son argumentation. 10 h 30 Argumentation de Me Angers. 10 h 33 Échange entre la Cour et Me Angers. (Délai audition pour l’appel de la sentence, modification de l’exposé, décision du comité de révision de l’aide juridique, l’accès aux documents) 10 h 39 Question de la Cour et réponse de M. Fradette. (Délai et report de l’audition de l’appel du 14 juin) 10 h 40 Argumentation de M.
Fradette. 10 h 42 Réplique de Me Bernier. 10 h 43 Échange entre la Cour et Me Bernier. (État du dossier) 10 h 44 Suspension de l’audience. 10 h 56 Reprise de l’audience. 10 h 57 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. 10 h 59 Échange entre la Cour et Me Angers. (Dossier) 11 h 00 Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie de trois requêtes de l’appelant : 1) une requête pour permission de présenter une nouvelle preuve; 2) une autre requête pour présenter une nouvelle preuve en vue de retirer un plaidoyer de culpabilité; et 3) une requête pour assistance d’un avocat. [ 2 ] En juillet 2019, l’appelant a plaidé coupable à une série d’infractions de nature sexuelle. Il était en détention depuis sa mise en accusation.
Le jugement sur la peine rendu le 28 août 2020 l’a déclaré délinquant dangereux et l’a condamné à une peine de détention pour une période indéterminée. [ 3 ] Il est en appel de la peine et du jugement qui a rejeté sa demande d’ habeas corpus .
Il se représente seul, mais il était représenté par un avocat en première instance et au début de l’instance d’appel. [ 4 ] Après avoir pris connaissance du dossier et des procédures déposées par l’appelant, y compris les présentes requêtes et les exposés en vue de l’audience au fond fixée pour le 14 juin 2023, la Cour estime qu’il est souhaitable de nommer un avocat pour représenter l’appelant en vertu de l’
article 684 C.cr . [ 5 ] Les conditions de l’
article 684 C.cr . sont satisfaites. L’appelant n’a pas les moyens pour payer un avocat, ayant été sans emploi et ayant vécu de prestations d’aide sociale durant toute sa vie adulte jusqu’à la première période d’incarcération en 2007, comme l’a constaté le juge de la Cour du Québec ( 2020 QCCQ 14900 , paragr. 6 ). L’aide juridique lui a été refusée par le Comité de révision des services juridiques (dossier 21-0184; 17 septembre 2021), mais cette décision a été prise avant le dépôt des exposés de l’appelant et en fonction uniquement d’un appel de la peine.
La Cour observe maintenant la possibilité d’un appel du verdict indiquant une assistance d’avocat inadéquate qu’un avocat devra analyser. De toute manière, le refus d’aide juridique n’est pas en soi un motif pour rejeter une demande d’assistance d’un avocat [1] . [ 6 ] Il est dans l’intérêt de la justice que l’appelant soit représenté par un professionnel en droit. Il a reçu une peine parmi les plus sévères prévue au Code criminel ; il risque de passer le reste de sa vie incarcéré.
Malgré ses efforts, il appert de ses exposés d’appel qu’il n’est pas en mesure d’exercer pleinement son droit d’appel. D’ailleurs, il exprime la volonté de retirer son plaidoyer de culpabilité puisqu’il a été mal conseillé par son avocat, alors que le verdict n’est pas contesté en appel. L’avocat du DPCP concède qu’il sera utile pour les deux parties ainsi que la Cour qu’un avocat soit nommé pour représenter l’appelant. [ 7 ] Me Stephen Angers a assisté à l’audition des requêtes et consent à représenter l’appelant et à être rémunéré par le procureur général comme prévu par l'
article 684 C.cr . [ 8 ] Le procureur général n’a pas été formellement mis en cause mais ses intérêts ont été défendus par l’avocat de l’intimé. [ 9 ] En vue de donner le temps nécessaire à Me Angers, les deux requêtes autres que celle pour nommer un avocat seront continuées à une date ultérieure. [ 10 ] L’audience au fond du 14 juin 2023 sera rayée du rôle. Une nouvelle date d’audience sera fixée une fois que Me Angers aura indiqué que le dossier est en état et que la Cour aura disposé des deux autres requêtes sur le rôle d’aujourd’hui. [ 11 ] Dans les circonstances, une gestion des dossiers est souhaitable. POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR :
[ 12 ] ACCUEILLE la requête pour être assisté d’un avocat; [ 13 ] NOMME Me Stephen Angers, comme avocat pour représenter l’appelant dans les présents dossiers et tout autre dossier connexe et DÉCLARE qu’il sera rémunéré par le procureur général; [ 14 ] RAYE du rôle d’aujourd’hui les deux requêtes suivantes : 1) requête pour permission de présenter une nouvelle preuve; 2) requête pour présenter une nouvelle preuve en vue de retirer une plaidoirie de culpabilité; [ 15 ] RAYE du rôle du 14 juin 2023 l’audience au fond dans les deux dossiers; [ 16 ] DÉCLARE que la cause sera fixée au fond à une date à être déterminée par le greffe une fois que les avocats de l’appelant et de l’intimé auront déclaré que la cause est en état et que la Cour aura disposé des deux requêtes indiquées ci-avant; [ 17 ] DÉCLARE que la date du dépôt des exposés de l’intimé sera fixée en gestion; [ 18 ] DÉFÈRE les dossiers en gestion.
MARK SCHRAGER, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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