2015 QCCA 1701, 2015 QCCA 1701
Opinion
Zugrâvescu c. R. 2015 QCCA 1701 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004976-112 , 500-10-005103-120 (500-01-041646-107) DATE : Le 8 octobre 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. ELENA-GABRIELA ZUGRĂVESCU REQUÉRANTE – accusée c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Vu la requête pour remise en liberté pendant les procédures devant la Cour suprême. [ 2 ] Vu les allégués de la requête. [ 3 ] Vu les prétentions de la requérante que la présente détention dans une maison de transition ne lui convient pas en raison des conditions de détention et, plus particulièrement, des difficultés d’accéder à un ordinateur et à internet. [ 4 ] Vu que la requérante a été condamnée pour une tentative de meurtre et purge actuellement une sentence de 7 ans (ou 5 ans et 5 mois compte tenu de la détention préventive purgée avant le jugement sur la peine rendu le 30 janvier 2012). [ 5 ] Vu le jugement de la Cour d’appel du 19 mai 2015, qui rejetait les appels de la requérante et confirmait la condamnation et la sentence. [ 6 ] Vu le jugement de la Cour d’appel du 8 août 2014, qui rejetait la requête pour mise en liberté. [ 7 ] Considérant les évaluations de risque pour la société faites par les représentants des services correctionnels, dont la plus récente est datée du 17 février 2014. [ 8 ] Vu la décision de la Commission des libérations conditionnelles du Canada (« la Commission ») de placer la requérante dans un établissement résidentiel communautaire (« maison de transition ») et le rapport de la Commission du 13 juillet 2015 qui a évalué le risque de récidive comme « élevé ». [ 9 ] Considérant que l’appel d’une telle décision est sous la juridiction de la division des appels de la Commission et que, de toute manière, le soussigné est mal placé pour conclure autrement que la Commission sur la question du risque posé par la libération de la requérante. [ 10 ] Considérant qu’il n’y a aucun motif valable de fait ou de droit invoqué dans la requête pour que le soussigné intervienne et révise les décisions ci-haut mentionnées des services correctionnels, de la Commission ou même de cette Cour d’appel. [ 11 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] REJETTE la requête pour mise en liberté pendant les procédures devant la Cour suprême.
MARK SCHRAGER, J.C.A. Elena-Gabriela Zugrăvescu Personnellement Me DIONISIOS GALIATSATOS Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 7 octobre 2015
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