2021 QCCA 786, 2021 QCCA 786
Opinion
Choko c. Munden 2021 QCCA 786 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028016-186 (500-17-095904-168) DATE : 12 mai 2021 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. ALEXANDRE CHOKO APPELANT – défendeur/demandeur reconventionnel c.
FRASER MUNDEN MICHAEL GLASZ INTIMÉS – demandeurs/défendeurs reconventionnels ARRÊT [ 1 ] Le jugement de la Cour supérieure (district de Montréal) porté en appel est rendu par l’honorable Silvana Conte, le 23 novembre 2018, dans un litige concernant la propriété des droits d’auteurs d’extraits vidéo du boxeur Mike Tyson (« Tyson ») réalisés lors d’événements ayant eu lieu à Toronto, en septembre 2014, et à Monaco, en octobre 2014 (« extraits vidéos ») [1] .
La juge conclut que l’intimé Fraser Munden (« Munden ») est le seul auteur et propriétaire de ces droits. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Lavallée, auxquels souscrivent les juges Marcotte et Hamilton, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. Me Hilal Elayoubi Pour l’appelant Me Helen Miedzigorski Pour l’intimé Fraser Munden M. Michael Glasz Intimé Date d’audience : 18 février 2021
MOTIFS DE LA JUGE LAVALLÉE [ 4 ] Cet appel concerne le jugement de la Cour supérieure (district de Montréal) rendu par l’honorable Silvana Conte, le 23 novembre 2018, dans un litige concernant la propriété des droits d’auteurs d’extraits vidéo du boxeur Mike Tyson (« Tyson ») réalisés lors d’événements ayant eu lieu à Toronto, en septembre 2014, et à Monaco, en octobre 2014 (« extraits vidéos ») [2] .
La juge conclut que l’intimé Fraser Munden (« Munden ») est le seul auteur et propriétaire de ces droits. [ 5 ] Bien que l’appelant, Alexandre Choko (« Choko »), invoque plusieurs moyens au soutien de son pourvoi, ce qui demeure en litige peut être résumé très succinctement. Il s’agit de la conclusion du jugement déclarant nulle et non avenue ( nul and void ) la cession des droits d’auteur lui ayant été consentie par Munden et Michael Glasz (« Glasz ») dans un courriel et un contrat en forme abrégée ( short form agreement ), ainsi que la demande des intimés cherchant à faire déclarer l’appel abusif.
Trame factuelle [ 6 ] Un compte rendu complet des faits à l’origine de l’affaire se trouve aux paragraphes [4] à [44] du jugement entrepris. Pour les fins du pourvoi, il suffit de retenir ce qui suit : − Choko est un agent immobilier, promoteur dans le domaine de la boxe et auteur d’un livre intitulé « The Future of Boxing » dont il fait la promotion depuis sa parution [3] . En 2014, il organise et promeut un spectacle de Tyson intitulé « Undisputed Truth » qui aura lieu en septembre 2014 à Toronto et est également responsable de la venue de ce dernier à la conférence Sportel à Monaco en octobre 2014 [4] .
Au printemps 2014, Gary Munden, photographe professionnel, rencontre Choko. Ce dernier lui propose de prendre des photos et des extraits vidéo de Tyson et de lui-même lors du spectacle à Toronto pour lui permettre de créer du matériel promotionnel pour son livre.
Gary Munden accepte, mais n’étant pas à l’aise avec le volet enregistrement vidéo de l’entente, suggère d’en parler avec son fils, l’intimé, qui connaît un succès d’envergure internationale avec un court métrage qu’il a réalisé. − Glasz et Munden sont associés et propriétaires de Thoroughbred Pictures Inc ., une jeune entreprise spécialisée dans la production de documentaires [5] . Munden est responsable de la création alors que Glasz s’occupe de l’administration de l’entreprise.
Gary Munden parle de l’offre de Choko à son fils, qui n’est pas intéressé par ce genre de vanity project , lequel ne correspond pas aux documentaires qu’il réalise habituellement.
Après ces premières hésitations, les deux associés réalisent qu’ils seront à Toronto pour un autre contrat, aux mêmes dates, et décident de rencontrer Choko pour discuter de son offre. − Le 30 août 2014, à la suite d’un échange de courriels, Munden indique à Choko et son associé Victor Thériault, qu’il accepte de filmer Choko à Toronto pour réaliser le matériel promotionnel dont il a besoin pour son livre mais précise qu’en échange, il souhaite réaliser un projet « cinéma-vérité » avec Tyson et son entourage.
Ainsi, Choko aura son matériel promotionnel et avec les autres extraits vidéo portant spécifiquement sur Tyson, Munden pourra réaliser un film. Ce sont les grandes lignes qui ressortent des témoignages au procès relativement à ces échanges de courriels et du résumé qu’en fait la juge. Aucune discussion n’a alors lieu entre les parties au sujet des droits d'auteur. − Le 3 septembre 2014, une réunion importante a lieu entre Gary Munden, son fils, Glasz et Choko.
Lors de cette rencontre, Munden réitère qu’il ne s’engage habituellement pas dans ce genre de projet mais qu’il pourrait être intéressé à filmer l’événement s’il peut réaliser un film « cinéma-vérité » sur Tyson. − Choko affirme alors être un proche confident de Tyson et de sa femme, Lakiha "Kiki" Tyson (« Kiki »).
Bien qu’il ne puisse alors pas le garantir, Choko soutient être en mesure d’obtenir la permission de Kiki afin que Munden et Glasz puissent utiliser les extraits vidéo pour réaliser leur projet « cinéma-vérité ». − Lors de cette rencontre, la question des droits d’auteur de ces extraits n’est pas abordée.
À la fin de la réunion, Choko demande à Munden et Glasz de lui faire parvenir un courriel qu’il pourra transférer à Kiki afin de les présenter et de faire état de leurs réalisations antérieures pour la rassurer [6] . − Le soir même, Glasz envoie un premier courriel à Choko contenant une brève présentation de Munden et de lui-même ainsi que des hyperliens vers leurs réalisations antérieures. Un échange de courriels s’ensuit entre eux sur ce que devrait contenir le courriel devant être transféré à Kiki.
Choko leur demande alors d’écrire une phrase précisant qu’ils lui cèdent leurs droits d’auteur sur tous les extraits. Il explique que cela aura pour effet de rassurer Kiki, particulièrement soucieuse de l’image de Tyson, et qu’avec cette assurance, il n’y aura sans doute aucun problème pour qu’il obtienne son accord afin que ces derniers puissent utiliser les extraits vidéo pour leur projet « cinéma-vérité » [7] . − Glasz est d’abord réticent à acquiescer à cette demande de Choko et met en garde Munden contre les risques pouvant résulter d’un tel ajout dans le courriel.
Finalement, considérant que tous sont de bonne foi et qu’il n’y a pas d’autre moyen d’obtenir l’aval de Tyson à leur projet, Munden et Glasz acceptent d’insérer la formulation exigée par Choko, dans leur courriel : « […] Furthermore, as was
discussed earlier, you will personally own all the footage [8] ». − En préparation pour l’événement, Munden et Glasz louent l’équipement nécessaire et s’entendent avec une connaissance qui les hébergera à Toronto.
Il est entendu que leurs frais de séjour et de location d’équipement ne seront pas assumés par Choko. − Après avoir filmé Tyson, des gens de son entourage et Choko à Toronto, et alors qu’ils sont toujours dans cette ville pour réaliser leur autre contrat, ce dernier tente de les rejoindre car il souhaite obtenir les extraits d’un incident ayant eu lieu entre Tyson et un journaliste, lequel a été diffusé par d’autres personnes sur une chaîne télévisée [9] .
Cet extrait fait alors un tabac sur YouTube et selon Glasz et Munden, Choko cherche à vendre ces extraits pour son profit personnel à Loudon Owen, le propriétaire de la chaîne Fight Network . − Estimant qu’il s’agirait d’un manque d’éthique et d’un abus de confiance envers Tyson de procéder ainsi, ces derniers refusent de lui remettre les extraits, à moins d’obtenir la preuve qu’il s’agit bien d’une demande de Tyson. Choko leur dit alors qu’il est le propriétaire des extraits, devient agressif, cherche à savoir où ils demeurent à Toronto et menace d’envoyer quelqu’un chercher ce qui lui appartient [10] .
Au procès, ce dernier reconnaît qu’il s’agissait bien de faire un montage pour Loudon Owen, mais affirme que son intention était plutôt de mitiger les dommages causés par la diffusion de l’incident, en présentant les événements y ayant mené. − Ce n’est qu’une fois de retour à Montréal, lorsque Glasz et Munden décident de mettre fin à leur association avec Choko, qu’ils réalisent que ce dernier considère réellement qu’ils lui ont fait cession de leurs droits en inscrivant la fameuse phrase « […] Furthermore, as was discussed earlier, you will personally own all the footage » dans le courriel, alors que, selon leur compréhension, cette mention servait uniquement à rassurer Kiki [11] .
Un peu plus d’une semaine après leur retour de Toronto, Victor Thériault convainc Gary Munden et les intimés de rencontrer à nouveau Choko afin de clarifier les choses et de trouver un terrain d’entente pouvant satisfaire toutes les parties. − Les négociations se poursuivent ensuite à la demande d’un autre associé de Choko, Peter Georges, qui agit comme intermédiaire entre les parties pour trouver un terrain d’entente.
Le 3 octobre 2014, les parties signent un contrat en forme abrégée ( short form agreement ) dans laquelle il est prévu que : • Choko est le propriétaire des extraits vidéo, mais pour des fins d’archives uniquement. • En contrepartie, Munden se voit accorder une licence exclusive et irrévocable lui permettant d’utiliser ces extraits. • Cette entente lui accorde un délai de douze mois pour réaliser son projet et préparer des extraits pouvant être utilisés par Choko à des fins promotionnelles.
Munden doit également réaliser un court film promotionnel qui sera utilisé par Choko lors du Sportel à Monaco. • De son côté, Choko s’engage à faire de son mieux pour obtenir de Tyson le droit d’utiliser les extraits le concernant et à payer les frais de déplacement et la chambre d’hôtel de Glasz et Munden à Monaco [12] . − Le 4 octobre 2014, Choko envoie le contrat en forme abrégée à son avocat, lui demandant d’en préparer la version finale. Une fois cette dernière rédigée, aucune des parties n’en est satisfaite [13] .
Munden prépare malgré tout un court métrage que Choko pourra utiliser pour promouvoir son livre à Monaco et ce dernier accepte de payer les billets d’avion et la chambre d’hôtel de Glasz et Munden afin qu’ils puissent filmer sa visite et celle de Tyson au Sportel [14] . − À l’été 2015, les parties se rencontrent au bureau de l’avocat de Choko et plusieurs versions d’une entente formelle visant à régler le sort de la propriété des droits d’auteur des extraits vidéo sont échangées.
Par la suite, Glasz et Munden n’ont plus de nouvelles de Choko ni de son avocat. − Le 14 octobre 2015, Munden réussit à terminer son film « cinéma-vérité » quelques heures avant la fin du délai imparti par le contrat en forme abrégée [15] . − Étant alors à Monaco, Choko demande de voir le film et les preuves de financement de celui-ci. Les deux associés refusent de lui envoyer le film en version électronique mais lui fournissent une preuve de financement [16] . Les parties s’entendent sur une date pour visionner le film ensemble.
La rencontre n’a finalement pas lieu, Glasz et Munden s’étant trompés de date et ayant dû en fixer une autre [17] . − Le 15 décembre 2015, l’avocat de Choko écrit à Glasz et Munden, leur demandant une copie des extraits vidéo et mettant fin au contrat en forme abrégée du 3 octobre 2014 [18] . − Un mois plus tard, le 21 janvier 2016, l’avocat de Glasz et Munden répond en exigeant le paiement des dommages causés par le non-respect des termes de l’entente.
Il affirme que, Choko n’ayant pas tenté d’obtenir la permission de Tyson pour l’utilisation de son image, il devient impossible de tirer profit du film réalisé par ses clients [19] . − Le 22 mars 2016, Choko écrit à Munden pour lui faire part de la mort du maire Rob Ford et demande à le rencontrer en compagnie de Gary Munden. S’ensuit alors un échange de courriels qui ne mène nulle part [20] . On comprend de cet échange que Choko voit la mort du maire de Toronto comme une opportunité de vendre les extraits vidéo de ce dernier et de Tyson, filmés par Munden à Toronto.
Choko laisse alors plusieurs messages sur les boîtes vocales de Munden et son père [21] dont l’un contient des menaces à peine voilées, de sorte qu’ils en remettent un enregistrement à la police. Glasz achète alors un système de vidéo de surveillance pour la résidence de Gary
Munden [22] . − Après avoir écouté le même enregistrement que celui remis à la police et ne voulant plus voir son nom associé à celui de Choko, l’investisseur supportant le projet de Glasz et Munden s’en retire et ces derniers se retrouvent sans financement pour leur film « cinéma- vérité » sur Tyson [23] . Au procès, Choko confirme avoir reçu un appel de la police lui demandant de ne plus les contacter mais nie leur avoir proféré des menaces. Il soutient qu’il les avait contactés afin de rencontrer Gary Munden [24] .
Procédures entreprises [ 7 ] Glasz et Munden saisissent la Cour supérieure du litige, lui demandant de déclarer nulles les ententes cédant la propriété des droits d’auteurs des extraits vidéo.
Choko présente une demande reconventionnelle, cherchant à être déclaré l’unique propriétaire des droits d’auteur des extraits vidéo et qu’en conséquence, ceux-ci lui soient remis. [ 8 ] À l’issue d’un procès de six jours lors duquel Choko agit seul, la juge rend un jugement dans lequel elle déclare que les ententes conclues entre les parties concernant les droits d’auteur des extraits vidéo sont nulles et non avenues et que Munden en est l’auteur et le seul propriétaire. [ 9 ] Elle accueille partiellement la demande en dommages et intérêts de Glasz et Munden en condamnant Choko à leur payer 3 000 $ pour les services professionnels rendus pour la réalisation du film promotionnel pour son livre et elle accueille aussi, en partie, la demande reconventionnelle de ce dernier, condamnant Glasz et Munden à lui rembourser 3 000 $ pour les coûts de leurs billets d’avion et location de leur chambre d’hôtel à Monaco [25] .
Moyens d’appel [ 10 ] Désormais représenté par avocat, Choko se pourvoit [26] et soumet les moyens d’appel suivants : − Il prétend que la juge a erré en concluant que, par son dol lors de la cession des droits d’auteur, cette cession est invalide, nulle et non avenue. − Il soumet que la juge a erré en décidant subsidiairement, que s’il n’y avait pas eu dol, un acte de révocation de cette cession par Glasz et Munden était possible et qu’il avait eu lieu. − Il soumet un nouveau moyen non plaidé en première instance, celui du droit à l’image de Choko et des tiers apparaissant sur les extraits vidéo filmés et en possession de Glasz et Munden. [ 11 ] Glasz et Munden contestent chacun de ces moyens et demandent à la Cour de déclarer cet appel abusif.
Analyse 1 . La présomption légale de propriété des droits d’auteur et la validité de la cession de ces droits [ 12 ] Comme la juge du procès l’explique, les extraits vidéo sont une œuvre cinématographique visée par la définition du droit d’auteur de l’
article 2 de la
Loi sur le droit d’auteur (« la Loi ») [27] . En vertu de l’ article 13 (3) et (4) de la Loi , l’auteur des extraits, en l’occurrence Munden, est présumé propriétaire des droits d’auteur sur son œuvre, sous réserve de deux exceptions : 1) les extraits ont été filmés dans le cours d’un emploi ou 2) une cession écrite de ces droits en confie la propriété à une autre personne [28] . La première exception : l’existence d’un lien d’emploi [ 13 ] Au sujet de la première exception, la conclusion de la juge selon laquelle les extraits ont été filmés dans le cadre d’un contrat de service prend appui dans la preuve.
En effet, Glasz et Munden n’ont reçu aucune rémunération en échange de leurs services, ont eux- mêmes loué leur équipement et ont voyagé à Toronto à leurs frais. Ils n’ont jamais été sous la direction ou le contrôle de Choko, mais étaient en tout temps libres de se laisser guider par leur sens créatif et de décider, à leur discrétion, de la manière de filmer les extraits. La conclusion de la juge à ce sujet, est imparable : cette première exception ne s’applique pas [29] .
La seconde exception : la cession écrite des droits d’auteur [ 14 ] Se pose ensuite la question de l’application de la seconde exception, laquelle nécessite de vérifier s’il y a eu une cession écrite des droits de l’auteur de l’œuvre en faveur de Choko. [ 15 ] Rappelons, à cet égard, ce qu’édicte l’
article 1401 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») au sujet de l’erreur provoquée par le dol :
1401. L’erreur d’une partie, provoquée par le dol de l’autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d’une réticence. 1401. Error on the part of one party induced by fraud committed by the other party or with his knowledge vitiates consent whenever, but for that error, the party would not have contracted, or would have contracted on different terms. Fraud may result from silence or concealment. [ 16 ] Les auteurs Lluelles et Moore définissent l’erreur comme « un hiatus, un écran qui s’intercale entre ce qui est et ce que l’on croit être. Elle consiste en un décalage entre le réel et la perception qu’une
partie en a. Le contrat a été « conclu » sous l’effet d’une opinion contraire à la réalité » [30] . [ 17 ] Expliquant qu’il s’agit d’un vice de consentement indirect et que ce n’est pas le dol qui vicie le consentement, « mais bien l’erreur qui en résulte » [31] , ils concluent que « de fausses représentations qui ne mèneraient pas à une erreur ne sauraient compromettre la validité du contrat » [32] . Suivant ces passages, il importe donc de prouver, en plus de l’intention de tromper, l’erreur qui en découle [33] .
Toujours selon Lluelles et Moore, cette erreur doit s’apprécier « in concreto , bien que l’on doive également tenir compte du contexte particulier de la négociation » [34] . [ 18 ] Plaidant que la juge a erré en jugeant non applicable la seconde exception de l’ article 13 (3) de la Loi , Choko soutient qu’en tant que producteur de l’événement de Tyson, il était normal qu’il exige d’être propriétaire des droits d’auteur, et ce, d’autant plus qu’il s’agissait d’images de sa propre vie et de celle d’un tiers. [ 19 ] Selon lui, la juge s’est trompée en ne reconnaissant pas la validité du contrat en forme abrégée conclu par les parties le 3 octobre 2014. [ 20 ] Il soutient que ce contrat ne prévoit pas de cession des droits d’auteur, mais seulement la reconnaissance que la première cession effectuée par courriel le 3 septembre 2014 était bel et bien valide. [ 21 ] Autrement dit, le contrat contient une confirmation de la cession intervenue auparavant entre les parties.
Ainsi, Choko plaide que, même s’il y avait eu dol lors de l’envoi du courriel à Kiki le 3 septembre 2014, Glasz et Munden ont confirmé la cession subséquemment en signant le contrat en forme abrégée. [ 22 ] Au soutien de son moyen selon lequel la juge s’est trompée en invalidant la cession des droits d’auteur, Choko avance également une proposition assez hardie, celle selon laquelle Glasz et Munden n’avaient pas de projet concret lorsqu’ils se sont rendus à Toronto pour le filmer ainsi que Tyson, mais qu’ils y étaient surtout pour « vivre une expérience ».
Bref, selon lui, ils auraient accepté de lui céder leurs droits d’auteur en toute connaissance de cause, pour « l’expérience », et après y avoir réfléchi et avoir discuté entre eux. [ 23 ] Ce faisant, il conteste les conclusions factuelles de la juge de première instance quant à l’existence d’un dol. [ 24 ] Je suis d’avis qu’il y a lieu de rejeter ce moyen. [ 25 ] La juge a estimé que le témoignage de Choko n’était pas crédible. Elle a conclu que le projet de film « cinéma-vérité » sur Tyson était clairement la condition pour laquelle Munden avait accepté de filmer Choko à Toronto et à Monaco sans être rémunéré.
Au procès, elle a estimé que la version de Choko, tentant de faire croire que vivre l'expérience avec lui et Tyson était la rétribution de Munden, n’était pas crédible. [ 26 ] Choko n’identifie aucune erreur manifeste et déterminante [35] dans l’appréciation des faits ayant mené la juge de première instance à conclure à l’existence d’un dol.
Les témoignages relatant le contexte des négociations supportent aussi cette conclusion de fait : il leur a transmis une information tout en sachant que cette information était fausse. [ 27 ] À la suite de représentations fausses et trompeuses de sa part selon lesquelles c’était Kiki Tyson qui réclamait qu’il soit le propriétaire des droits d’auteur de ces extraits vidéo, il a convaincu Glasz et Munden – il serait plus juste de dire qu’il a exigé – qu’ils ajoutent, dans le courriel qu’il enverrait ensuite lui-même à Kiki Tyson, qu’il serait le seul propriétaire de ces extraits (« […] Furthermore, as was discussed earlier, you will personally own all the footage [36] »). [ 28 ] Au procès, répondant à une question de la juge, Choko a avoué qu’il avait insisté pour que Glasz et Munden ajoutent cette phrase à leur courriel, non pas pour répondre à la demande de l’épouse du célèbre boxeur, mais pour répondre à sa demande à lui : Q.
Est-ce que je dois comprendre de votre réponse que tout cet échange-là où vous demandez des modifications au texte… R. Oui. Q. Était pour vous et non pour Kiki Tyson? R. Absolument, c'est pour moi. [37] [ 29 ] Face à cet aveu judiciaire, la Cour ne voit tout simplement pas comment il aurait été possible à la juge de conclure autrement que comme elle l’a fait : les propos de Choko étaient mensongers et ont conduit Glasz et Munden à écrire, dans le courriel du 3 septembre
2014, qu’il était le seul propriétaire des extraits vidéo. [ 30 ] Choko voulait que la juge considère le contrat en forme abrégée du 3 octobre 2014 comme une confirmation valide de la cession des droits consentie dans le courriel, fondant son argument sur l’
article 1423 C.c.Q. : 1423. La confirmation d’un contrat résulte de la volonté, expresse ou tacite, de renoncer à en invoquer la nullité. La volonté de confirmer doit être certaine et évidente . 1423. The confirmation of a contract results from the express or tacit will to renounce the invocation of its nullity.
The will to confirm must be certain and evident . [ 31 ] Or, la juge a, à bon droit, conclu que l’ébauche d’entente n’était pas une confirmation de la cession ayant eu lieu un mois plus tôt dans le courriel du 3 septembre 2014, et ce, pour les raisons suivantes [38] : − Le dol ayant vicié le courriel du 3 septembre entraîne également l’annulation de ce contrat en forme abrégée, puisque ce dernier a été conclu sur la foi des représentations fausses et dolosives de Choko selon lesquelles il devait être officiellement présenté à Kiki Tyson comme le propriétaire des droits sur les extraits vidéo, afin de la rassurer. − Lorsqu’ils ont convenu de ce contrat en forme abrégée, Glasz et Munden ne bénéficiaient pas des admissions de Choko au procès, lesquelles ont mis en lumière ses fausses représentations lors de l’envoi du courriel et ont permis à la juge de conclure au dol de ce dernier. − Subsidiairement, Choko a demandé l’annulation de ce contrat en forme abrégée lors du procès.
En effet, après avoir affirmé qu’il n’en n’avait pas vraiment pris connaissance et que dans tous les cas, il ne le considérait pas comme un contrat qui l’engageait, la juge a conclu, avec raison, qu’il avait présenté une telle demande lors de l’audience, après qu’elle lui ait demandé de consulter son avocat [39] . − Dans l’hypothèse où cette confirmation aurait été valide, les termes du contrat en forme abrégée étant différents du courriel du 3 septembre 2014, il n’aurait tout de même pas été possible d’y déceler une intention « certaine et évidente » de confirmer la cession au sens de l’
article 1423 C.c.Q . [ 32 ] Enfin, la juge du procès a eu raison d’écarter la défense de Choko selon laquelle l’erreur de Glasz et de Munden était inexcusable. En effet, la
partie qui provoque une erreur par son dol ne peut plaider qu’elle est inexcusable [40] . [ 33 ] Soulignant que ces derniers n’auraient jamais accepté de céder leurs droits si ce n’était du dol de Choko, la juge du procès a ainsi conclu, à juste titre, qu’il y avait eu une erreur induite par ce dernier portant sur un élément essentiel de la cession des droits d’auteur. Partant, la conséquence inéluctable est que cette cession était nulle et non avenue en vertu des articles 1399 , 1401 et 1407 C.c.Q . [41] . 2 .
La révocation de la cession, dans l’éventualité de sa validité [ 34 ] Ayant conclu que la juge n’avait commis aucune erreur en décidant que la cession était nulle et non avenue à la suite de l’erreur causée par le dol, cette question devient sans objet. 3 .
Le droit à l’image [ 35 ] Choko voudrait soulever en appel un moyen qu’il n’a pas plaidé en première instance, soit que le présent litige concerne non seulement les droits d’auteurs des extraits vidéo, mais aussi son droit à l’image ainsi que celui de tiers, tels Tyson et les membres de son entourage. [ 36 ] Selon lui, avant même d’aborder la question des droits d’auteur, la juge aurait dû d’office se demander si la détention des extraits par Glasz et Munden enfreignait leur droit à l’image.
Or, selon lui, Tyson et lui n’ont jamais consenti à ce que ces derniers réalisent un film documentaire à leur sujet ou qu’ils en conservent les extraits. L’annulation de la cession des droits d’auteurs par la juge de première instance fait en sorte que Glasz et Munden sont détenteurs d’extraits d’images de Tyson et de lui sans qu’ils soient autorisés à les détenir ou à les utiliser. [ 37 ] Suivant la jurisprudence, un nouveau moyen n’ayant pas fait l’objet d’un débat en première instance ne peut être soumis lors d’un pourvoi en appel [42] .
Bien que Choko ait effectivement allégué une forme, plutôt vague, d’atteinte à son image dans sa demande reconventionnelle, il n’a pas soumis la question lors du procès et son affirmation selon laquelle la juge de première instance avait tout de même l’obligation d’office de la trancher, n’a aucune assise juridique. [ 38 ] La Cour ne peut s’empêcher d’ajouter que, même si ce moyen avait été plaidé, il aurait été écarté rapidement puisqu’il est bien établi que le droit à l’image est une protection contre la diffusion d’images [43] .
Il n’y a pas de telle diffusion et cela est justement dû à la faute de Choko qui a fait défaut d’obtenir le consentement de Tyson pour une telle fin. De plus, force est de conclure que Choko ne peut plaider pour un tiers, soit Tyson. Quant à Choko personnellement, il a consenti à être filmé. [ 39 ] Il est d’ailleurs absurde qu’en appel, Choko leur reproche de détenir ces images alors que leur captation était l’objet de l’entente qu’il avait avec eux.
En effet, la contrepartie à l’implication de Glasz et Munden dans l'événement de Toronto et la réalisation de la vidéo promotionnelle pour lui était la captation d'images et leur détention afin de réaliser un projet « cinéma-vérité » sur Tyson. C'était là l’obligation principale et la finalité du contrat. Sans cela, ils n'auraient pas filmé ces images à Toronto. Choko le savait et ne peut, a
posteriori , retirer son consentement pour placer ces derniers dans une situation où ils seraient en violation de ses droits fondamentaux et ainsi forcer le transfert de propriété.
C'est là une manœuvre choquante frôlant la mauvaise foi que la Cour n’aurait pu cautionner si elle avait autorisé ce moyen fondé sur le droit à l’image [44] . ***** [ 40 ] Pour les motifs qui précèdent, il n’y a pas lieu d’intervenir à l’égard de la conclusion du Tribunal selon laquelle Munden est l’unique propriétaire des droits d’auteurs en litige [45] , ni à l’égard des conclusions en restitution des prestations qui découlent du fait que les parties ont accepté d’annuler le contrat datant du mois d’octobre 2014. [ 41 ] Aucune erreur réformable n’entache la conclusion de la juge selon laquelle Glasz et Munden doivent rembourser à Choko les frais qu’il ont encourus pour l’achat de leurs billets d’avion et le coût de leur chambre d’hôtel à Monaco, et que ce dernier doit leur payer 3 000 $ pour la vidéo qu’ils ont réalisée pour lui, à des fins de promotion de son livre sur la boxe.
Ainsi, ce moyen doit échouer également, la Cour ne disposant tout simplement pas de la preuve requise pour entendre cette question. 4. L’abus de procédure en appel [ 42 ] Glasz et Munden sollicitent une conclusion selon laquelle l’appel est abusif, soutenant : − qu’il est dépourvu de tout fondement juridique : aucun des arguments présentés par Choko n’a de fondement juridique valide. L’appel est téméraire.
Il n’avait aucune chance de succès et une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances n’aurait tout simplement pas intenté un tel pourvoi; − qu’il repose sur une déformation de plusieurs éléments de faits : Choko affirme certaines choses qui ne sont pas soutenues par la preuve malgré les engagements de produire les éléments de preuve au soutien de ces affirmations lors des procédures.
Il persiste et continue de formuler des allégations qui vont à l’encontre de la preuve déposée en première instance; − que Choko utilise des tactiques procédurales inappropriées : il n’adhère pas aux règles de présentation du mémoire. En effet, il a produit un avis d’appel, mais n’a pas abordé, dans son mémoire, l’ensemble des moyens qui y étaient soulevés.
De plus, il formule des affirmations factuelles sans fournir de référence aux transcriptions des témoignages, soumet des citations erronées ou trompeuses et des citations tronquées et/ou hors contexte. − que Choko a déformé la transcription des témoignages et un courriel mis en preuve : il les a volontairement falsifiés dans son mémoire en appel, soit en omettant un mot important ou en changeant carrément un mot. [ 43 ] De prime abord, j’écarte leur premier moyen, soit l’absence de tout fondement à cet appel.
En effet, la Cour, lorsqu’elle a annulé l’avis de caducité contre Choko, a déclaré que certains des motifs d’appel invoqués étaient sérieux [46] . On peut donc difficilement reprocher à Choko d’avoir persisté dans ses démarches en appel. En ce qui a trait au deuxième moyen, soit celui relatif à la déformation de certains faits, Choko demande essentiellement à la Cour de réévaluer la preuve.
Il n’y pas lieu de conclure à un abus de procédure pour ce motif. [ 44 ] Trois autres moyens plus importants sont soulevés au soutien de cette demande. [ 45 ] D’une part, Choko reproche à la juge de l’avoir incité à consentir à l’annulation du contrat, alors qu’il ne traite pas de cette grave accusation dans son mémoire et n’explique pas s’il abandonne ou non ce moyen. D’autre part, il allègue maintenant, à son tour, que Glasz et Munden ont commis un dol alors que cela ne fut jamais abordé en première instance.
Enfin, un reproche plus lourd de conséquences lui est fait, soit celui d’avoir cité un extrait des notes sténographiques et un courriel qu’il a reproduits dans l’argumentation de son mémoire en appel, en omettant un mot important dans les propos de Munden au procès et en changeant un mot dans un courriel qui est au centre du litige, ayant pour effet d’en déformer le sens. [ 46 ] Les intimés ont raison d’affirmer que la falsification de la preuve dans un mémoire d’appel constituerait une faute grave à l’égard de la Cour, de l’administration de la justice ainsi qu’à leur endroit. [ 47 ] Or, la Cour ne peut conclure qu’il s’agit de falsifications.
Il se peut qu’il s’agisse d’erreurs de transcription, compte tenu de la situation un peu particulière dans laquelle Choko s’est retrouvé après avoir omis (et avoir été relevé du défaut) de soumettre son mémoire en appel à temps [47] . [ 48 ] Considérant l’ensemble des circonstances, je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu de conclure à un abus. **** [ 49 ] Aucune erreur réformable en appel n’entachant le jugement entrepris, je suggère à la Cour de rejeter le pourvoi. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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