2018 QCCA 1337, 2018 QCCA 1337
Opinion
Bilodeau c. R. 2018 QCCA 1337 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003543-183 & 200-10-003544-181 (300-01-016099-162) (300-01-016100-168) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 16 août 2018 L' HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. (JR1718)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Michaël bilodeau Me GABRIEL MICHAUD-BRIÈRE (AM0JC7) (Dumas, Gagné)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me FRANÇOIS DOYON-GASCON (AD0C19) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 6 juin 2018 par l'honorable Sébastien Proulx de la Cour du Québec, district de Montmagny.
DESCRIPTION : 200-10-003543-183 & 200-10-003544-181 1. Requêtes amendées pour permission d’appeler de la peine (art. 675
(1) b) C.cr. ) 2. Requêtes pour mise en liberté (art. 679
(1) b) C.cr. ) Greffière : Valérie Marceau Milhomme (TM2428) Salle : 4.30 AUDITION 9 h 43 Le juge s’adresse à Me Michaud-Brière; Me Michaud-Brière dépose les originaux des affidavits au soutien de ses requêtes pour mise en liberté; Observations de Me Michaud-Brière quant aux amendements à ses requêtes pour permission d’appeler; Observations du juge; Me Michaud-Brière poursuit; 9 h 46 Observations de Me Doyon-Gascon quant aux amendements; Observations du juge; Me Doyon-Gascon poursuit; Discussions; 9 h 51 Le juge indique aux parties qu’il tiendra compte de la décision orale rendue le 6 juin 2018; Observations de Me Michaud-Brière relativement à ses requêtes; Observations du juge; Me Michaud-Brière poursuit; 10 h 00 Observations de Me Doyon-Gascon; Observations du juge; Me Doyon-Gascon poursuit; 10 h 07 Réplique de Me Michaud-Brière; 10 h 08 Suspension; 10 h 13 Reprise; 10 h 14 Jugement, les motifs seront ajoutés au procès-verbal; 10 h 15 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière
PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant enregistre un plaidoyer de culpabilité à quatre chefs d’accusation : 1) trafic de méthamphétamines; 2) possession en vue de faire le trafic de méthamphétamines; 3) trafic de cocaïne; et, 4) possession de cocaïne. [ 2 ] Le juge inflige une peine de 21 mois de détention assortie d’une ordonnance de probation de 24 mois et d’un suivi probatoire de 18 mois pour les trois premiers chefs et une peine de 60 jours de détention à être purgée de façon concurrente suivie d’une ordonnance de probation de 24 mois avec un suivi probatoire de 18 mois [1] . [ 3 ] Il enregistre également un plaidoyer de culpabilité à deux chefs de trafic de cannabis (marijuana) et de possession de cannabis (marijuana) en vue d’en faire le trafic à l’égard duquel le juge lui inflige une peine de 15 mois de détention à être purgée de façon concurrente à toute autre peine suivie d’une ordonnance de probation de deux mois et d’un suivi probatoire de 18 mois [2] . [ 4 ] Le requérant sollicite la permission d’appeler de la peine prononcée contre lui dans les deux dossiers. [ 5 ] Il allègue une erreur du juge qui aurait pris en considération un facteur aggravant non prouvé, savoir sa relation avec une organisation criminelle.
Il se méprend. Le juge retient plutôt comme facteurs aggravants l’ampleur des activités criminelles (300 à 500 pilules par semaine dans la région de Bellechasse qui compte moins de 1 000 âmes, sur une période de deux ans) et le caractère organisé de ses activités (territoire attitré). [ 6 ] Il s’en prend également à la conclusion du juge selon laquelle il aurait manqué de transparence quant à l’ampleur des trafics et à sa participation aux infractions reprochées.
Il précise que sa déclaration incriminante montre au grand jour sa très grande transparence. [ 7 ] La conclusion du juge sur le manque de transparence ne laisse voir aucune erreur. Elle est fondée sur la réticence du requérant à reconnaître l’ampleur de ses activités criminelles lors son témoignage. Il a fallu un contre-interrogatoire serré pour que le requérant reconnaisse l’ampleur des trafics et sa participation aux activités reprochées. [ 8 ] Enfin, le requérant soulève l’erreur du juge qui aurait qualifié sa réhabilitation d’« embryonnaire ».
Cette conclusion, loin d’être erronée, prend appui dans le rapport présentenciel. L’agent de probation estime que le risque de récidive « serait amoindri si l’intimé s’investissait positivement dans sa réhabilitation ».
C’est ce qui fait dire au juge que la mobilisation de sa réhabilitation est embryonnaire, d’autant que le rapport présentenciel précise que le requérant a continué de se livrer au trafic de drogues après son arrestation, qu’il a continué de consommer du cannabis et qu’il n’a entrepris aucune thérapie. [ 9 ] Dans ces circonstances, j’estime que la permission d’appel sollicitée par le requérant dans les deux dossiers est vouée à l’échec et suis d’avis de la rejeter. La requête pour mise en liberté en attendant la décision de l’appel dans les deux dossiers devient par le fait même sans objet.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] REJETTE les requêtes pour permission d’appeler amendées dans les dossiers 200-10-003543-183 et 200-10-003544-181. [ 11 ] DÉCLARE sans objet les requêtes pour mise en liberté dans les dossiers 200-10-003543-183 et 200-10-003544-181. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
Loading document…