2012 QCCQ 8999, 2012 QCCQ 8999
Opinion
Protection de la jeunesse — 122647 2012 QCCQ 8999 JL-2399 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001450-110 DATE : 11 mai 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ROSAIRE LAROUCHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , Intervenante sociale, Centre jeunesse A, bureau ville A , district A; REQUÉRANTE; c. X , née le […] 1999, L'ADOLESCENTE; -et- A , PÈRE; -et- B , MÈRE.
______________________________________________________________________ MOTIFS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 9 MAI 2012 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête amendée en révision concernant ces adolescentes nées le […] 1999. [ 2 ] Les parents sont présents mais ne sont pas représentés par avocat. Les adolescentes sont présentes et représentées par Me Marthe Vachon. [ 3 ] Les parties conviennent de procéder par voie de certaines admissions.
Elles consentent également au dépôt de différents documents pour valoir le témoignage de leurs auteurs: ➢ Un rapport de révision anticipé daté du 1 er mai 2012 et signé par Mme [intervenante 1] . ➢ Un rapport émanant de Mme [intervenante 2] quant au refus d'accepter le père au Groupe A . [ 4 ] Le 12 janvier 2012, le Tribunal confiait les deux adolescentes à leur mère pendant une période de six mois tout en ordonnant différents services. [ 5 ] À cette époque, le Tribunal constatait les faits suivants: Les parents sont séparés depuis août 2010. L'aînée vit dans un climat de violence intrafamilial important.
Elle peut se montrer violente verbalement, psychologiquement et physiquement envers sa mère et ses sœurs. Elle est également victime de violence de la part de sa mère et de ses sœurs. La mère porte un diagnostic de dysthimie (état de tristesse chronique). Le père reconnaît adopter des attitudes de violence tant verbale, physique que psychologique envers ses filles. Il a tenu durant l'été des propos suicidaires et adopte encore des attitudes laissant craindre pour son état mental. Il refuse tout service en lien avec ses problèmes de violence ou de détresse.
Par contre à l'audience, il s'est dit prêt à adhérer à un programme pour lui venir en aide. La situation s'est particulièrement détériorée au cours des dernières semaines malgré l'intensité des services. À la lecture de celui-ci, il est loisible de constater une dynamique familiale très perturbée qui a des effets tant chez les parents que chez les adolescentes elles-mêmes. Au cours des derniers mois, il a régné un climat de violence impliquant autant les parents envers les adolescentes, que les adolescentes envers elles-mêmes. Différentes mesures ont été mises en place afin de gérer la situation.
Il en a été plus particulièrement ainsi au cours du mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2011. Différentes rencontres ont été aménagées avec les parents et les adolescentes avec les intervenants afin de tenter de contrôler la situation. Le 7 décembre dernier, lors de la rencontre en révision, la psychoéducatrice a même recommandé l'hébergement en famille d'accueil pour les trois adolescentes. Tant la violence au sein familial était grande et malgré l'aide offerte, celle-ci ne cessait d'augmenter. Le dépassement des deux parents était également considéré dans la prise de cette décision.
Toutefois, il fut convenu que la priorité devait aller envers l'aînée qui agissait quotidiennement en usant de violence dans son milieu. Il fut alors décidé de maintenir les deux jumelles en milieu familial maternel, tout en soulignant l'importance de faire des changements rapides. La mère était en accord avec l'hébergement de l'aînée mais pas pour les deux autres filles. Conséquemment, l'aînée a été hébergée pour quarante-huit heures en centre de réadaptation et tel que cité précédemment, a intégré une famille d'accueil le 9 décembre.
Suite à cette rencontre, X a fait preuve de beaucoup d'émotivité et a commencé à adopter des comportements inadéquats, manifestant le désir d'être hébergée en famille d'accueil. Elle justifiait le tout du fait qu'elle voulait évoluer dans un milieu familial organisé et prévisible. Après discussion avec les intervenants, elle a finalement accepté de demeurer chez sa mère. De son côté, Y était en accord afin de demeurer avec sa mère.
À l'audience, le Tribunal a eu l'opportunité d'entendre la position des parents relativement à la situation décrite tant dans les requêtes que dans le rapport de Mme [ intervenante 1] . Le Tribunal n'a pas vu souvent de situations où les parents admettent aussi facilement l'ensemble de la situation et se montrent aussi conciliants pour se soumettre aux conclusions des requêtes.
Compte tenu de la personnalité des parents et de ce qui est décrit dans les rapports, cela peut créer une certaine inquiétude puisque le Tribunal n'est pas persuadé qu'ils ont présentement toute la capacité d'apprécier pleinement l'ampleur de la situation. [ 6 ] L'aînée de la famille fait l'objet d'un placement en famille d'accueil en lien avec de la violence intra familiale.
[ 7 ] À la lumière des faits rapportés par Mme C depuis cette décision, force est de constater que la situation ne s'est pas améliorée. [ 8 ] Bien au contraire, tout au long du suivi, se sont présentées des situations où la mère a fait preuve de désorganisation à un point où il est devenu difficile pour ne pas employer le mot pénible, de prodiguer des services à la famille. [ 9 ] Leur participation au groupe "B" n'a pas été une réussite. [ 10 ] La situation a à ce point dégénéré que le 21 mars dernier, suite à une désorganisation de la mère, celle-ci a quitté les lieux de la rencontre d'une façon peu usitée. [ 11 ] En raison de son état, elle a été transportée à l'hôpital en ambulance au cours de la soirée. [ 12 ] Conséquemment, une mesure de protection immédiate a été prise et les deux adolescentes ont été confiées à une famille d'accueil. [ 13 ] Soulignons que du 21 au 26 mars, les deux adolescentes étaient dans la famille d'accueil.
Cependant, une cinquantaine d'interventions par jour étaient nécessaires pour qu'elles accomplissent les choses ordinaires en famille d'accueil. La relation conflictuelle entre les deux filles a rendu la situation encore plus difficile. [ 14 ] De son côté, X est demeurée chez la même famille d'accueil. Par contre, Y a intégré une famille régulière le 26 mars. Cela n'a cependant pas fonctionné puisqu'il n'y avait aucune affinité entre elle et les parents de la famille d'accueil.
Elle a donc été acheminée vers une autre famille d'accueil le 5 avril 2012. [ 15 ] Il appert qu'elle a créé un lien rapidement avec la responsable de la famille d'accueil et s'y sent bien. [ 16 ] Les deux adolescentes ne veulent en aucune façon être hébergées dans la même famille d'accueil. [ 17 ] Elles ont toutes les deux des contacts avec leur père depuis janvier 2012. Elles aimeraient passer plus de temps avec celui-ci et il en est de même pour ce dernier. [ 18 ] De son côté, celui-ci s'est vu refuser la possibilité de participer au Groupe A .
En effet, dans un document rédigé à cet effet, on y rapporte que celui-ci n'a aucune reconnaissance de violence et qu'il ne constitue en aucune façon un candidat pour participer à cette thérapie. [ 19 ] À l'audience, il a tenu à préciser qu'il n'entend d'aucune façon participer à un tel programme, mais qu'il est prêt à s'impliquer dans des programmes ayant pour objectif de lui venir en aide relativement à ses problèmes personnels. [ 20 ] D'ailleurs, la situation fait en sorte qu'il ne peut pour le moment voir ses filles sans que cela se passe dans un endroit public, afin de s'assurer que celles-ci ne soient pas victimes de violence de sa part. [ 21 ] Il estime que cette mesure n'est pas justifiée puisqu'il n'a eu recours à aucune violence envers elles depuis plusieurs mois. [ 22 ] Pour sa part, la mère des adolescentes se dit prête également à collaborer et à apporter des correctifs relativement à sa situation personnelle. [ 23 ] Il est indéniable que la situation commande de prolonger l'hébergement des deux adolescentes en famille d'accueil. [ 24 ] Il est tout aussi évident qu'au cours des prochains mois, les intervenants devront viser l'objectif de changer cette dynamique familiale empreinte de violence. [ 25 ] L'ensemble de la preuve convainc donc du bien-fondé de la présente requête.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; [ 28 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 12 janvier 2012; [ 29 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescente en famille d'accueil pour une période de huit (8) mois; [ 30 ] ORDONNE que les contacts de l'adolescente avec son père et sa mère soient supervisés par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 31 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à ses parents au cours de cette période; [ 32 ] ORDONNE que l'adolescente et ses parents bénéficient d'un service d'aide éducative au cours de cette période; [ 33 ] ORDONNE à la mère de s'impliquer dans un suivi visant à régler ses problèmes personnels et PREND ACTE de son engagement à s'y soumettre; [ 34 ] ORDONNE au père de s'impliquer dans un suivi visant à régler ses problèmes personnels et PREND ACTE de son engagement à s'y soumettre;
[ 35 ] PREND ACTE du consentement des parents à ce que la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse puisse discuter et obtenir toute information ou documents pertinents auprès des professionnels consultés par ceux-ci y compris les médecins et psychiatres; [ 36 ] PREND ACTE du consentement des parents à se soumettre à une évaluation en psychiatrie si Jugée nécessaire par le professionnel consulté et à suivre toutes les recommandations de ce dernier; [ 37 ] ORDONNE à l'adolescente et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 38 ] CONFIE la situation de l'adolescente X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 39 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ ROSAIRE LAROUCHE JUGE À LA COUR DU QUÉBEC C.J.
A Me Marthe Vachon (adolescentes) Mère Père Me Thérèse Desgagné (DPJ) /jg Date d’audience: 9 mai 2012
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