2021 QCCA 868, 2021 QCCA 868
Opinion
Campeau c. R. 2021 QCCA 868 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007034-190 ( 705-01-103234-185 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . : il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : Le 14 mai 2021 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS David-Éric Campeau Me BENOIT DEMCHUCK Me MATHIEU BOURGON ( Bourgon Corbeil avocats ) Absents
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me CAMILLE CHAMPAGNE ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absente En appel d’un jugement de culpabilité rendu le 1er mars 2019 par l’honorable Claude Lachapelle de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Joliette . NATURE DE L’APPEL : Culpabilité – Agression sexuelles – Requête pour permission d'appeler déférée. Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
9 h 31 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 12 mai 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT Ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . : il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] David-Éric Campeau faisait face aux accusations suivantes devant la Cour du Québec : 1. Entre le 1 er mai 2015 et le 22 septembre 2015, à Saint-Sulpice, district de Joliette, a agressé sexuellement X (2004-09-10), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 271a) du Code criminel . 2. Entre le 1 er mai 2015 et le 22 septembre 2015, à Saint-Sulpice, district de Joliette, a, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de X (2004-09-10), enfant âgée de moins de seize (16) ans, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 151a) du Code criminel . 3. Entre le 20 septembre 2015 et le 31 décembre 2016, à Saint-Sulpice, district de Joliette, a agressé sexuellement Y (2004-09-20), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 271a) du Code criminel . 4. Entre le 20 septembre 2015 et le 31 décembre 2016, à Saint-Sulpice, district de Joliette, a, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de Y (2004-09-20), enfant âgée de moins de seize (16) ans, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 151a) du Code criminel . [ 2 ] Le juge de la Cour du Québec, à la suite d’un procès de deux jours (10 et 11 décembre 2018) a reconnu l’appelant coupable d’agression sexuelle sur chacune des plaignantes et a ordonné l’arrêt conditionnel des procédures à l’égard des chefs 2 et 4 (attouchements) [1] . [ 3 ] La preuve de la poursuite reposait sur les déclarations de chacune des plaignantes prises par vidéo le 7 février 2018 (pièces P-1 et P-2), leur témoignage à l’audience et aussi sur le témoignage de Mme Linda Courtemanche, technicienne en éducation spécialisée, qui a reçu, le 19 janvier 2018, les plaintes de X et de Y et qui a de plus, déposé la plainte de X aux autorités policières.
Ces plaintes ont été faites le jour même où les plaignantes ont assisté à une séance d’information sur les agressions sexuelles donnée par la Sûreté du Québec , à l’école où elles étudiaient. [ 4 ] La preuve de la défense reposait sur le témoignage de l’appelant qui niait l’existence des évènements et sur celui de Mme Jean, que le juge a déclaré inadmissible à la suite d’une objection présentée par la poursuite. [ 5 ] X explique à l’enquêteure, dans sa déclaration du 7 février 2018, que l’appelant, à un moment qu’elle ne peut préciser et alors qu’elle dormait chez lui en compagnie de sa fille, une amie, a vu celui-ci s’approcher du lit dans lequel elles reposaient pour s’asseoir directement à côté d’elle.
Elle raconte qu’il avait alors dans la main gauche un appareil cellulaire qu’il regardait et qu’il a introduit sa main droite sous ses vêtements pour, par des mouvements de va-et-vient, lui toucher la vulve, le vagin et aussi les fesses.
Elle précise que l’épisode, étalé sur trois séquences, a pu durer 20 ou 25 minutes. [ 6 ] Ce n’est qu’en contre-interrogatoire, et pour la toute première fois, qu’elle ajoute à son récit le fait que le soir précédant cet évènement, elle gardait en compagnie de Z, la fille de l’appelant, le fils de la voisine, amie de l’appelant et son épouse. [ 7 ] Y, grande amie de la fille de l’appelant, se plaint elle aussi de comportements inappropriés de l’appelant. Elle raconte trois évènements particuliers qu’elle ne peut situer dans le temps, non plus que par ordre chronologique.
Cette enfant était très proche de la famille en raison du décès prématuré de son père. Le témoignage qu’elle donne à la police le 7 février 2018 (pièce P-2) expose les évènements. [ 8 ] Le premier incident s’est produit vers l’heure du dîner alors qu’elle se dirigeait vers la cuisine de l’appelant. Celui-ci passe à ses côtés en la regardant et lui touche une fesse, mais ne l’a « ni flatté, ni tapé » (déclaration du 7 février 2018 : 9h15 à 9h17).
[9] Y raconte de plus qu’à une autre occasion, qu’elle situe 1½ an ou 2 ans avant la déclaration donnée le 7 février 2018, qu’àl’heure du souper chez les Campeau, l’appelant lui aurait touché la cuisse, dans le milieu de la cuisse, une seule fois. Elle était alorsassise à la droite de l’appelant, face à la mère de Z, qui était elle-même assise au bout de la table. [10] Elle a aussi raconté un évènement où l’appelant, par mégarde, l’aurait surprise dans la douche.
Cet évènement n’a pas étéconsidéré par le juge. [11] Les déclarations des plaignantes insistent sur le fait qu’à chaque occasion l’appelant était soit soûl ou affecté par l’effet del’alcool. [12] Il est à noter, dès à présent, que Mme Courtemanche précise qu’elle a pu discuter des évènements à plusieurs occasions avec lesdeux plaignantes, pour une durée totale d’environ huit à dix heures. Elles étaient toujours en présence l’une de l’autre parce que c’était làleur vœu.
Les notes qu’elle a prises divergent, sous plusieurs aspects, des déclarations données du 7 février 2018 ainsi que desexplications que les plaignantes ont pu donner lorsqu’elles ont été contre-interrogées au procès. [13] L’appelant a catégoriquement affirmé que les évènements auxquels réfère chacune des plaignantes ne se sont jamais produits.
Ilajoute que X n’a jamais dormi à sa résidence et qu’elle n’a jamais gardé, en ces lieux, l’enfant de son amie Mme Jean. [14] Le procureur de l’appelant a pu, à l’occasion de ses observations finales, rappeler les moyens que sa défense soutenait : - Les contradictions majeures que révèlent les témoignages de X et Y en font des témoignages non crédibles; - La fabrication et la collusion faites par les plaignantes. [15] Le juge a d’abord déclaré inadmissible le témoignage de Mme Jean en défense, se disant d’avis que ce témoignage ne portait quesur des faits collatéraux.
Il a par la suite considéré les témoignages de X et de Y qui, à ses yeux, sont cohérents et logiques. Letémoignage de Mme Courtemanche corrobore, selon le juge, les propos de X Les comportements de l’appelant sur chacune desplaignantes sont similaires dans les gestes et sur la façon d’être touchée. Il est d’avis, parce qu’il retient que les plaignantes n’ont paséchangé des détails des évènements, que la possibilité que l’une ait pu influencer le témoignage de l’autre doit être écartée. Le jugerejette ensuite le témoignage de l’appelant qu’il considère intempestif parfois et qui n’est pas transparent.
Il ne peut y accorder la fiabilitérequise pour qu’il soit retenu. [16] En référant ensuite aux étapes que suggère l’arrêt R. c.
W.(D). ( (CSC), [1991] 1 R.C.S. 742), le juge affirmequ’il ne croit pas l’accusé, que sa version ne soulève pas de doute et qu’il est convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilitéde l’accusé. [17] Il déclare ainsi, sans davantage d’explication, l’appelant coupable d’avoir agressé sexuellement X et Y et prononce l’arrêt desprocédures à l’égard des chefs 2 et 4. [18] La déclaration d’appel de l’appelant expose pas moins de treize moyens que son mémoire regroupe sous quatre questions :
a) Le juge de première instance a-t-il erré en droit dans son interprétation des principes applicables à l’interdiction d’introduire enpreuve un fait collatéral ce qui l’a mené à déclarer inadmissible le témoignage de Mme Mélissa Jean ?
b) Le juge de première instance a-t-il erré en droit et en fait dans son analyse des versions présentées par les plaignantes ?
c) Le juge de première instance a-t-il erré en droit et en fait dans son analyse de la version présentée par l’appelant ?
d) Le juge de première instance a-t-il erré en droit en n’évaluant pas les témoignages des deux plaignantes avec la même minutie quecelle appliquée à l’analyse du témoignage de l’appelant ? [19] La Cour est d’avis qu’il suffit de répondre à la première question pour trancher l’appel.
La décision du juge de déclarerinadmissible le témoignage de Mme Jean constitue en effet une erreur de droit qui justifie une ordonnance d’un nouveau procès. [20] Le témoignage de Mme Jean avait pour but de soutenir le moyen avancé par l’appelant selon lequel X inventait des histoires encollusion avec le témoignage de Y C’était là un élément qui se situait au cœur de la défense de l’appelant: X a affirmé, pour la premièrefois au procès, que l’agression qu’elle raconte et que nie l’appelant, s’est produite la nuit suivant le soir même où elle a gardé l’enfant dela voisine avec Z.
Mme Jean affirme catégoriquement que X n’a jamais gardé son enfant avec Z mais que cela est arrivé que Y ait gardél’enfant avec Z. Il s’agit donc d’un témoignage qui se rapporte à une question essentielle qui peut être déterminante pour trancherl’affaire (R. c. Alders, (CSC), [1993] 2 R.C.S. 482, paragr. 498; R. c. R (D), (CSC), [1996] 2 R.C.S.291, paragr. 42 et 43; Safar c. R., 2016 QCCA 366, paragr. 26.). [21] L’accusé doit pouvoir bénéficier de tout effet raisonnable que la preuve exclue aurait pu avoir sur le verdict (Wiltman c.
R., (CSC), [1984] 2 R.C.S. 311, p. 329). [22] La décision du juge affecte clairement le droit de l’appelant à une défense pleine et entière et, partant, compromet l’équité duprocès (Sullivan c. R., 2020 QCCA 1626, paragr. 19, 20). Un nouveau procès doit donc être ordonné. [23] La Cour note de plus qu’il existe certaines contradictions entre la version donnée par X à Mme Courtemanche, sa déclaration du7 février 2018 et son témoignage en contre-interrogatoire.
Quant à Y, la tape alléguée sur la fesse ainsi que le touché allégué sur sacuisse jusqu’au genou qu’elle reproche à l’appelant ne se situent guère dans un contexte d’ordre sexuel, démontré hors de tout doute
raisonnable. Le juge semble avoir « assimilé » les touchés racontés par X à ceux racontés par Y Ils sont, en effet à ses yeux, similaires. [ 24 ] Enfin, le juge n’explique pas pourquoi il conclut, dans les deux cas, à une agression sexuelle, alors qu’il ne pourrait s’agir que d’attouchements dans le cas de Y L’appelant n’est donc pas en mesure de comprendre pourquoi il est ainsi trouvé coupable de cette accusation. La motivation à cet égard est clairement déficiente, ce qui constitue une erreur de droit pouvant aussi justifier un nouveau procès.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 25 ] ACCUEILLE l’appel; [ 26 ] ANNULE les verdicts de culpabilité prononcés contre l’appelant le 1 er mars 2019; [ 27 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès relativement à chacun des chefs d’accusation. JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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