2020 QCCQ 7765, 2020 QCCQ 7765
Opinion
Protection de la jeunesse — 206261 2020 QCCQ 7765 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 125-41-000699-172 DATE : 20 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A demanderesse et X né le [...] 2013 enfant et A mère et B père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 20 mars 2020 par laquelle le Tribunal confiait l’enfant à ses parents en temps à être déterminé entre eux et recommandait aux parents de respecter le calendrier de transition établi avec l’intervenante. [ 2 ] Quelques semaines après la transition vers la responsabilité partagée entre les parents, la mère connaît un épisode de psychose non spécifiée.
S’en est suivi, une intervention policière à son domicile le 10 avril 2020 et la mère sera hospitalisée en psychiatrie jusqu’au 29 avril 2020. [ 3 ] Pour corriger la situation, la DPJ demande au Tribunal de confier l’enfant à son père jusqu’au 15 mai 2021. Elle recommande que les contacts entre l’enfant et sa mère se déroulent selon les ententes entre les parties et de permettre à la DPJ de suspendre les contacts si la situation de la mère ne permet pas de les actualiser. [ 4 ] Les parties reconnaissent que l’enfant est toujours dans une situation de compromission et consentent aux mesures recherchées.
Le bilan depuis le 20 mars 2020 [ 5 ] Bien qu’elle ne le reconnaisse pas, la mère a été victime d’une psychose non spécifiée en avril dernier. [ 6 ] L’enfant présente des besoins importants et est vulnérable. Notamment, il peut faire d’importantes crises de colère. De plus, l’enfant éprouve des difficultés de langage.
Ce dernier peine à s’exprimer et à comprendre les consignes qui lui sont données. [ 7 ] Au cours des derniers mois, X a bénéficié des services du CRDI en orthophonie, de la présence d’une éducatrice en classe ainsi que d’une psychoéducatrice en soutien, d’un suivi en pédiatrie et des services d’une éducatrice en réadaptation externe pour le soutenir ainsi que son père [1] . [ 8 ] Quant à la mère, cette dernière a un suivi personnel avec madame Maude Blouin, intervenante du CISSS dans le programme adulte – santé mentale, un suivi en toxicomanie à L’Estran avec madame Catherine Sirois, du soutien avec la psychiatre Dre Bénard.
La mère fait
partie du regroupement des femmes et bénéficie de soutien et de l’aide de l’intervenante, madame Thérèse Sénéchal. Elle reçoit également de l’aide de sa grand-mère. [ 9 ]
Malgré tous ces services, la mère a testé positivement aux méthamphétamines en juillet dernier et au cannabis en septembre. La vigilance s’impose pour soutenir la mère.
[ 10 ] De son côté, en ce qui a trait à la problématique de toxicomanie du père, son mode de vie apparaît plus stable que celui de la mère. Le père reconnaît les problématiques de son fils et qu’il est essentiel que l’enfant bénéficie d’un encadrement constant et cohérent. Il s’engage à respecter les modalités de contact avec la mère. [ 11 ] Depuis la dernière ordonnance, l’intervenante sociale établit un calendrier chaque mois.
Notamment, pour le mois d’octobre, l’enfant bénéficiait d’un coucher aux deux semaines chez sa mère et se rendait à son domicile les lundis et mercredis après l’école jusqu’en début de soirée. La collaboration de la mère et du père dans l’établissement de ce calendrier est excellente et les résultats sont dans le meilleur intérêt de l’enfant. Il y a lieu de poursuivre ainsi. [ 12 ] En ce qui a trait au conflit de séparation, les parents entretiennent actuellement une bonne relation et réussissent à se concerter relativement aux besoins de leur fils.
Le Tribunal les encourage à poursuivre en ce sens. [ 13 ] La preuve démontre que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis en raison d’un risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques. [ 14 ] La mère doit comprendre qu’il est impératif qu’elle évalue sa capacité avant de recevoir l’enfant et qu’elle ait recours aux services d’aide offerts pour éviter qu’il se retrouve dans une situation à risque. [ 15 ] Les mesures proposées par la DPJ sont dans le meilleur intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. Le Tribunal y donnera suite.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant en vertu des articles 38 b) 2 et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 18 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 20 mars 2020; [ 19 ] CONFIE la situation de X à la DPJ jusqu’au 15 mai 2021 aux conditions suivantes : [ 20 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à son père; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu après entente entre les parties; [ 22 ] PERMET à la DPJ de suspendre les contacts entre l’enfant et sa mère si la situation personnelle de celle-ci se détériore et ne permet d’actualiser les contacts; [ 23 ] RECOMMANDE à la mère de prendre les moyens nécessaires pour régler ses difficultés personnelles; [ 24 ] PREND ACTE du consentement de la mère à ce que la DPJ puisse consulter son dossier médical afin de connaître son évolution et d’actualiser les contacts prévus à la présente ordonnance; [ 25 ] RECOMMANDE que l'enfant puisse bénéficier d’un complément d’évaluation psychologique, si la situation le requiert selon les professionnels consultés; [ 26 ] PREND ACTE du consentement des parents à se soumettre à des tests de dépistage de drogues de rue à la demande de la DPJ; [ 27 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la DPJ lorsque requis de ce faire et de recevoir des services à domicile au besoin; [ 28 ] ORDONNE qu’un(
e) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 29 ] CONFIE la situation de X à la DPJ pour l'exécution de l’ordonnance. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Me Patrick Lebel GOULET, BERNARD, LANGLAIS & CHASSÉ, AVOCATS Pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Carol Abud Pour l’enfant Me Richard Guay Guay Côté, avocats Pour la mère Me Maude Gosselin-Bouffard
Le Centre communautaire juridique A Pour le père Date d’audience : 20 octobre 2020 Jugement écrit déposé : 2 novembre 2020
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