2017 QCCA 141, 2017 QCCA 141
Opinion
Banque de Montréal c. Mercille 2017 QCCA 141 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026536-169 (500-17-090422-158) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 janvier 2017 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT BANQUE DE MONTRÉAL Me MATHIEU RENAUD (Dunton, Rainville) INTIMÉS AVOCATE LOUIS-HENRI MERCILLE FONDS D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC Me SARAH LAPLANTE BAZZI (Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, s.e.n.c.r.
l) MIS EN CAUSE CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 24 novembre 2016 par l’honorable Louis J. Gouin de la Cour supérieure, district de Montréal
Greffier d'audience : Adam Scott SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 37 Début de l’audience. Identification des parties. Échange entre la juge et Me Renaud. 9 h 38 Argumentation par Me Renaud. 9 h 47 Échange entre la juge et Me Laplante Bazzi. 9 h 51 Reprise de l’argumentation par Me Renaud. 9 h 59 Fin de l’argumentation par Me Renaud. 10 h 00 Argumentation par Me Laplante Bazzi. 10 h 19 Fin de l’argumentation par Me Laplante Bazzi. Réplique par Me Renaud. 10 h 20 Suspension de l’audience. 10 h 46 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. (
s) Adam Scott Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante souhaite obtenir la permission de se pourvoir contre un jugement rendu le 24 novembre 2016 par l’honorable Louis J. Gouin de la Cour Supérieure, district de Montréal, rejetant le rapport d’expertise qu’elle a produit au soutien de sa réclamation contre les intimés. [ 2 ] Par ce jugement, le juge rejette l’expertise de Me Stéphane Brunelle, notaire, au motif qu’elle dépasse les limites applicables à une expertise.
Il réserve toutefois les droits de la requérante d’en produire une nouvelle dans un délai de 60 jours de son jugement. [ 3 ] La requérante poursuit l’intimé Mercille en responsabilité professionnelle et le Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires à
titre d’assureur de celui-ci. [ 4 ] Dans ce cadre, elle souhaite mettre en preuve l’opinion d’un expert quant à la conduite du notaire et quant aux règles de l’art auxquelles il aurait omis de se conformer. [ 5 ] Le jugement contre lequel elle veut obtenir l’autorisation de se pourvoir est un jugement rendu en cours d’instance. La requête pour permission d’appeler est donc régie par l’article 31 C.p.c. Dans la mesure où il ne s’agit pas d’un jugement rejetant une objection à la preuve fondée sur un motif énoncé à l’alinéa 1, la permission ne sera accordée que s’il décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie, y compris s’il accueille une objection à la preuve. Il faudra aussi qu’il soit dans le meilleur intérêt de la justice d’accorder la permission demandée (art. 9 C.p.c.) et que cela respecte le principe de proportionnalité (art.18 C.p.c.) [ 6 ] La jurisprudence reconnaît que le rejet d’un rapport d’expert peut, en certaines circonstances, équivaloir au maintien d’une objection à la preuve. [ 7 ] Je suis toutefois d’avis que ce n’est pas le cas en l’espèce vu les motifs et la réserve expresse faite par le juge pour permettre à la requérante de déposer une nouvelle expertise.
[ 8 ] Celle-ci soutient toutefois que ces motifs du juge suggèrent qu’aucune expertise évaluant la conduite du notaire, à l’aune des règles de l’art applicables, ne peut être déposée, ce qui, selon elle, est contraire à l’état du droit. [ 9 ] Je ne suis pas d’accord. Le rapport déposé va plus loin. L’expert y analyse et y interprète le droit et se prononce quant à la commission d’une faute par le notaire.
Les motifs du juge concluent plutôt en ce sens. [ 10 ] Il devrait être aisé pour la requérante d’obtenir une nouvelle expertise, dont la facture ne sera pas celle d’une opinion juridique, qui exposera les règles de l’art à la lumière desquelles la conduite du notaire sera évaluée. [ 11 ] Les conditions énoncées à l’art. 31 C.p.c. ne sont donc pas rencontrées en l’espèce. POUR CES MOTIFS, JE : [ 12 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler avec les frais de justice. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A.
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