2014 QCCA 2070, 2014 QCCA 2070
Opinion
Ratelle c. Chevrette 2014 QCCA 2070 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023775-133 (705-22-012507-123) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 novembre 2014 CORAM : LES HONORABLES jacques dufresne , J.C.A. manon savard , J.C.A. jean-françois émond , J.C.A. APPELANTE AVOCAT LUCIE RATELLE M e jean-luc jolly ( Ratelle & Jolly, avocats ) INTIMÉ AVOCATS LOUIS CHEVRETTE M e JEAN-ROBERT LAPORTE Me AUDREY SÉNÉCAL ( Roy Laporte inc . ) En appel d'un jugement rendu le 25 juin 2013 par l'honorable Julie Messier, de la Cour du Québec, chambre civile, district de Joliette.
NATURE DE L'APPEL : Prêt Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Suite de l’audition du 6 novembre 2014. Arrêt déposé ce jour – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, district de Joliette (l'honorable Julie Messier) [1] , qui la condamne à payer à l'intimé la somme de 52 980 $ en remboursement de prêts contractés. [ 2 ] La juge constate que l'intimé a consenti à l'appelante trois prêts, soit ceux du 6 février 2009 de 15 000 $, du 24 février 2009 de 35 000 $ et du 5 janvier 2011 de 5 000 $.
Elle note également que, le 12 mars 2009, les parties ont modifié le prêt du 6 février pour faire en sorte que ce prêt ne porte aucun intérêt. [ 3 ] La juge conclut que la seule dette échue au moment des paiements est celle du 6 février, puisque le contrat de prêt prévoyait un remboursement à exécution successive par versements mensuels égaux et consécutifs.
La juge attribue à ce prêt les paiements effectués par l’appelante, y compris celui du 16 décembre 2011. [ 4 ] Appelée à déterminer la nature de l’obligation relative au prêt du 24 février, ne serait-ce qu’en raison de l’effet des conclusions de la défense écrite qui demandaient de déclarer ce prêt prescrit, la juge statue qu’il s’agit en l’espèce d’un prêt sans terme. Dès lors, il s’imposait qu’elle fixe le terme, ce qu’elle fit en s’autorisant de l'
article 1512 C.c.Q. Puis, qu’elle le fixe à la date de la mise en demeure envoyée à l'appelante, soit le 15 mars 2012, et conclut que le recours en remboursement de ce prêt n'est en conséquence pas prescrit. [ 5 ] Enfin, la juge confirme l’exigibilité de la dette de 5 000 $ résultant du prêt consenti le 5 janvier 2011. [ 6 ] À l’analyse, le jugement entrepris est sans faille. Le pourvoi doit donc échouer.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE l'appel, avec dépens. jacques dufresne, J.C.A. manon savard, J.C.A. jean-françois émond, .C.A.
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