2017 QCCQ 8152, 2017 QCCQ 8152
Opinion
R. c. Rayo 2017 QCCQ 8152 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre Criminelle et pénale » N° : 450-01-092188-155 450-01-095099-151 DATE : 20 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRICK VANCHESTEIN, j.c.q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivant c. CENEN RAYO Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ Ce jugement fait l'objet d'une ordonnance rendue aux termes de l'
article 486.4(1) du Code criminel interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l'identité de la victime ou des renseignements qui permettraient de l'identifier. [ 1 ] À l’issue d’un procès, l’accusé a été déclaré coupable d’infractions de leurre à l’égard d’une victime âgée de 12 ans ainsi que d’infractions connexes, soit transmission de matériel sexuellement explicite, incitation à se toucher sexuellement, possession et production de pornographie juvénile. [ 2 ] Dans un autre dossier, l’accusé a été déclaré coupable de non-respect de certaines conditions de son engagement, soit de s’être trouvé dans un parc public ainsi que de posséder de l’équipement permettant l’accès à Internet, soit un téléphone intelligent. [ 3 ] Les faits sont expliqués en détail dans le jugement sur culpabilité [1] .
Pour les fins des présentes, il suffit de les énoncer
sommairement. [ 4 ] L’accusé, par l’intermédiaire de Facebook, est entré en contact avec la victime vers le début du mois de décembre 2014. [ 5 ] L’accusé et la victime se connaissent pour faire
partie de la petite communauté colombienne de Ville A. Ils se croisent à l’occasion à divers endroits, dont à l’église. [ 6 ] Les échanges entre eux pouvaient durer entre une à deux heures presque tous les jours et régulièrement entre 21 h et minuit, alors que la mère de la victime travaillait en soirée. [ 7 ] Les communications portaient sur divers sujets de la quotidienneté, mais se sont orientées rapidement vers la sexualité. [ 8 ] La victime posait des questions à ce sujet et l’accusé y répondait. Il devenait de plus en plus explicite et est allé jusqu’à l’inciter à se masturber.
La victime prétendait le faire alors que ce n’était pas le cas. [ 9 ] Il a également insisté pour qu’elle lui envoie des photos, ce qu’elle a fait à trois ou quatre reprises, en envoyant des photos d’elle en sous-vêtements, sans que n’apparaisse son visage. [ 10 ] L’accusé lui a envoyé à au moins une reprise, une photo d’un pénis sous-entendant que c’était le sien. [ 11 ] Les échanges ont pris fin le 18 janvier 2015 lorsque la mère de la victime a découvert le dernier échange entre eux, où l’accusé tenait des propos assez explicites et souhaitait rencontrer la victime. [ 12 ] En ce qui concerne le non-respect des conditions, le 26 juillet 2015, l’accusé s’est rendu à la fête de la Colombie qui se déroulait dans un parc où il y avait des enfants âgés de moins de 16 ans.
En se faisant, il contrevenait aux conditions qu’il a contractées. [ 13 ] De plus, entre le 1 er juin 2015 et le 8 décembre 2015, l’accusé possédait un téléphone cellulaire intelligent contrairement aux conditions qu’il avait contractées. PREUVE SUR LA PEINE
[ 14 ] L’accusé qui est âgé aujourd’hui de 35 ans, est arrivé au Canada en 2004. Il travaille chez le même employeur à
titre d’assembleur depuis 13 ans. [ 15 ] Il est marié depuis dix ans et père d’un enfant âgé de dix mois. [ 16 ] Il se dit travaillant et impliqué dans la communauté parce qu’il a lui-même reçu l’aide de cette communauté lorsqu’il est arrivé au pays. [ 17 ] Il affirme être conscient des conséquences pour la victime et sa mère, il en est tout à fait désolé.
Il regrette ce qu’il a fait et admet qu’il aurait pu faire attention. [ 18 ] Il se sent mal des gestes posés et prend maintenant les mesures afin que cela ne se reproduise plus dont la non-fréquentation des réseaux sociaux. [ 19 ] Il a fait une thérapie de très courte durée avec sa conjointe afin de régler leurs problèmes de couple. [ 20 ] Il a pris conscience que ses gestes pouvaient générer du mal autour de lui et attribue le problème principalement à l’Internet qui a facilité l’infraction. [ 21 ] Il n’est pas une personne qui a tendance à chercher des mineures.
Il admet sa responsabilité dans les gestes posés. [ 22 ] La victime et sa mère ont rempli des déclarations au sujet des impacts causés par les gestes de l’accusé [2] . [ 23 ] La victime affirme qu’elle se sent coupable et honteuse à la suite des gestes posés et que cela a même entraîné chez elle de l’automutilation et des idées suicidaires. [ 24 ] Cette situation a eu un impact sur sa confiance en elle. Elle a vécu de la tristesse et de la solitude.
Elle a perdu son intimité et a cessé de faire certaines activités. [ 25 ] Elle a vécu de l’anxiété, il y a eu un impact sur son rendement scolaire et elle a perdu confiance envers tous, particulièrement les hommes. Elle a de la peine pour sa famille. [ 26 ] Elle vit un sentiment de vengeance. De plus, elle a subi le jugement de sa mère et des membres de sa communauté. Elle a vécu du rejet et un manque de soutien. [ 27 ] Elle s’est questionnée relativement à sa responsabilité et a vécu de l’injustice face aux réactions de certains membres de la communauté qui ne connaissent pas la vérité.
Elle a été blâmée à tort. [ 28 ] Elle a vécu de l’anxiété, il y a eu un impact sur son rendement scolaire et elle a perdu confiance envers tous, particulièrement les hommes.
Elle a de la peine pour sa famille. [ 29 ] La mère de la victime fait également état des impacts de cette affaire sur leur vie. [ 30 ] Elles ont quitté leur pays pour tenter d’échapper à la guerre et aux agressions subies. [ 31 ] Au Canada, elles croyaient vivre une vie normale et c’est un compatriote qui leur a enlevé la paix qu’elles avaient trouvée. [ 32 ] À 12 ans, sa fille était une fillette très naïve qui jouait toujours à la poupée. [ 33 ] Après ces évènements, elle n’était plus la même.
Elle pleurait sans raison, était renfermée et ne faisait plus confiance à personne, même à sa mère. [ 34 ] La souffrance de sa fille la rend impuissante et génère de la frustration puisqu’elle se sent incapable de l’aider à reprendre confiance en elle-même. [ 35 ] Par ailleurs, toute cette affaire a eu des conséquences au sein de la communauté colombienne où la victime est devenue la coupable alors que les gestes ont été posés par un homme âgé de plus de 30 ans. [ 36 ] Ainsi, elles ne participaient plus aux activités organisées par la communauté, elles évitent les épiceries latino-américaines et sont plus isolées qu’avant. [ 37 ] Elles ont dû également déménager et assumer toutes les dépenses liées à ce changement, épuisant ainsi ses économies et la retournant dans la précarité financière. [ 38 ] Elle a fait l’objet de menaces laissées sur sa voiture et elle a peur de monter dans son véhicule. [ 39 ] Elle demande une peine exemplaire afin que la communauté colombienne et la société en général comprennent les impacts de ce type de gestes.
POSITIONS DES PARTIES [ 40 ] La couronne souligne que les infractions de nature sexuelle pour lesquelles l’accusé a été condamné requièrent presque toutes une peine minimale d’une année. [ 41 ] Selon les principes reconnus dans l’arrêt Desjardins [3] de notre Cour d’appel, la peine pour les infractions d’incitation à des gestes
à caractère sexuel et en matière de pornographie juvénile devrait être consécutive à celle imposée pour le leurre. [ 42 ] Cependant, en vertu du respect de la globalité des peines et afin de pouvoir permettre l’imposition d’une probation de trois ans, la couronne suggère que la peine appropriée soit un emprisonnement de deux ans, assortie d’une probation de trois ans en plus des ordonnances connexes applicables. [ 43 ] Pour la procureure de l’accusé, en l’espèce, l’infraction de leurre se situe au bas de la fourchette des gestes reliés à ce type d’activité puisqu’il n’y a eu qu’une seule victime et aucun contact physique. [ 44 ] En considérant les remords dont l’accusé a fait preuve, même s’ils sont tardifs, et les chances de réhabilitation étant bonnes, la défense suggère une peine d’emprisonnement de 12 mois assortie d’une probation de 3 ans, avec travaux communautaires et un don au montant de 500 $ à un organisme, en plus des ordonnances connexes spécifiques.
ANALYSE Gravité objective des infractions [ 45 ] Pour les infractions de nature sexuelle, la gravité objective des infractions à l’époque pertinente est la suivante : - Leurre : Emprisonnement maximal de 10 ans, minimum 1 an; - Rendre accessible du matériel sexuellement explicite : Emprisonnement maximal de 2 ans, minimum 90 jours; - Incitation à se toucher sexuellement : Emprisonnement maximal de 10 ans, minimum 1 an; - Production de pornographie juvénile : Emprisonnement maximal de 10 ans, minimum 1 an; - Possession de pornographie juvénile : Emprisonnement maximal de 10 ans, minimum 6 mois; - Le non-respect des engagements : Emprisonnement maximal de 2 ans.
Gravité subjective [ 46 ] L’analyse des différents facteurs énumérés dans l’arrêt R. c. L. (J.-J) [4] et les différents facteurs aggravants et atténuants permettent de dégager les éléments suivants : La nature des gestes posés : - L’infraction principale dans cette affaire est celle de leurre. Les communications ont duré pendant environ six semaines et elles étaient régulières, fréquentes et soutenues.
Elles avaient lieu à l’insu de la mère de la victime. - Les gestes ont été posés à l’égard d’une jeune fille âgée de 12 ans. - La nature très explicite des propos de nature sexuelle tenus par l’accusé allant jusqu’à inciter la victime à se masturber et à expédier des photos d’elle peu vêtue. - Les infractions connexes commises pendant la période de leurre sont d’une gravité relative dans la présente affaire. - L’abus de confiance par l’accusé, parce que la victime le voyait comme une figure paternelle. Impact chez la victime et sa mère : - Compte tenu du contexte particulier où la victime et la mère font
partie d’une petite communauté, cette affaire a pris des proportions plus importantes, particulièrement face au dénigrement de la communauté à leur égard. - Les perturbations psychologiques de la victime ont été clairement exprimées par cette dernière et elle a été soumise à un trop jeune âge à des propos qui n’étaient pas appropriés pour elle.
L’effet perturbateur du leurre a généré différents problèmes d’ordre psychologique et physique chez la victime, en plus de générer un conflit entre elle et sa mère qui a entraîné l’intervention de la DPJ. - La mère a subi des pertes financières importantes parce qu’elle a dû déménager.
Profil de l’accusé : - L’accusé a une situation maritale et professionnelle stable depuis de nombreuses années et il n’a aucun antécédents judiciaires. - Même si cela se manifeste tardivement, il assume pleinement la responsabilité de ses gestes et assure le Tribunal qu’il prendra tous les moyens pour éviter que cela se reproduise. - Il a tiré une bonne leçon de cette affaire. Il exprime des remords sérieux pour la victime et sa mère.
LA PEINE APPROPRIÉE [ 47 ] L’imposition d’une peine représente l’amalgame de plusieurs objectifs et principes pour tenter de déterminer dans chaque cas, la peine juste, individualisée et proportionnelle. [ 48 ] Pour le présent dossier, le Tribunal considère que la peine doit cibler les objectifs suivants :
- La dénonciation et la dissuasion parce qu’il s’agit de crimes commis à l’égard d’un enfant de moins de 18 ans. - Assurer la réparation des torts causés aux victimes. - Susciter chez l’accusé la conscience de sa responsabilité au sujet des torts causés aux victimes. [ 49 ] Dans la présente affaire, le Tribunal est lié pour la plupart des chefs par une peine minimale d’un an. Néanmoins, selon l’
article 718.2c) du Code criminel , le Tribunal doit éviter l’excès de durée dans l’infliction de peines consécutives. [ 50 ] C’est pourquoi, de l’avis du Tribunal, cette peine minimale d’un an répond déjà adéquatement, dans la présente affaire, aux objectifs de dénonciation et de dissuasion. [ 51 ] En ce qui concerne la dissuasion spécifique, le Tribunal croit que l’accusé a tiré une très bonne leçon de toute cette affaire. [ 52 ] Il n’a peut-être pas fait toute l’introspection souhaitée et on ne peut en demander autant.
Ce qui importe cependant c’est que la société soit protégée et dans ce cas particulier, le Tribunal est convaincu que le processus judiciaire a eu l’effet escompté. [ 53 ] La question qui se pose est de déterminer si les peines doivent être concurrentes ou consécutives. [ 54 ] Dans l’arrêt Desjardins [5] , la Cour d’appel a précisé qu’un juge doit, en premier lieu, établir la peine pour chacune des infractions et par la suite déterminer si ces peines doivent être concurrentes ou consécutives, compte tenu des principes applicables qui sont les suivants : [28] Lorsqu’un contrevenant est déclaré coupable de plus d’une infraction, l’ alinéa 718.3(4)
c) du Code criminel permet au tribunal d’ordonner que les peines d’emprisonnement infligées pour chacune des infractions soient purgées consécutivement. [29] Cependant, l’exercice de ce pouvoir d’ordonner des peines consécutives est balisé par la jurisprudence. En règle générale, les peines d’emprisonnement devraient êtres concurrentes si les chefs d’accusation résultent d’un évènement unique ou s’il s’agit d’actes criminels continus, sauf si la loi prévoit des peines consécutives ou si le tribunal estime que l’un des chefs d’accusation formant
partie de l’évènement unique comporte un élément aggravant qui justifie une peine consécutive. [30] De plus, en vertu du principe général de proportionnalité des peines qui se présente dans ce contexte sous la forme plus particulière du principe de la totalité des peines, le juge qui impose des peines consécutives pour des chefs d’accusation multiples doit s’assurer que la peine cumulative totale ne dépasse pas la culpabilité globale du délinquant, c’est-à-dire que la peine cumulative totale doit demeurer juste et appropriée, à défaut de quoi elle doit être ajustée à la baisse. Le principe de la totalité des peines a été codifié à l’ alinéa 718.2
c) du Code criminel , lequel prévoit que le tribunal qui détermine la peine doit tenir compte de « l’obligation d’éviter l’excès de nature ou de durée dans l’infliction de peines consécutives ». [6] (Références omises) (Reproduction exacte) [ 55 ] La procureure de la couronne souligne que l’infraction de leurre étant une infraction préparatoire à la commission des autres infractions sous-jacentes, il est de règle que les peines pour les infractions en découlant, soit l’incitation à poser des gestes à caractère sexuel ou la production de matériel pornographique, soient consécutives à l’infraction de leurre. [ 56 ] Naturellement, compte tenu des faits particuliers de cette affaire, elle ne demande pas une peine minimale de trois ans, ce qu’elle admet serait disproportionnée en l’espèce.
En vertu du principe de la globalité, elle soumet que deux ans seraient appropriés. [ 57 ] En tenant compte des principes de globalité et de proportionnalité comme l’exprime la Cour d’appel, le Tribunal considère que pour les chefs en matière d’infractions à caractère sexuel, les peines devraient être concurrentes. [ 58 ] Cela reflète la gravité des gestes qui se sont limités à une période de six semaines, sans contact physique et n’impliquant qu’une seule victime. [ 59 ] Il s’agit d’échanges de photos et d’incitation à se toucher, infractions qui, dans la présente affaire, participent de la même transaction criminelle en lien avec la communication.
Les gestes sont continus et entrelacés les uns aux autres. [ 60 ] Il s’agit d’une situation particulière et l’imposition d’une peine de deux ans est disproportionnée pour un individu sans antécédents judiciaires, où les gestes se sont limités à des communications entre personnes qui se connaissent, sans utilisation d’un faux profil par l’accusé. [ 61 ] Ainsi, la peine globale dans le dossier 092188-155 est une peine d’emprisonnement d’un an, assortie d’une probation de trois ans aux conditions obligatoires et à des conditions spécifiques qui impliqueront entre autres, un suivi probatoire, 120 heures de travaux communautaires et un dédommagement à la mère de la victime pour son déménagement. [ 62 ] En ce qui concerne les chefs de non-respect des conditions dans le dossier 095099-151 , le Tribunal considère que l’accusé a fait preuve d’une insouciance importante à l’égard des conditions qui lui étaient imposées et plus particulièrement en ce qui a trait à l’utilisation d’un téléphone intelligent, puisque la preuve révèle que peu de temps après avoir contracté son engagement de mise en liberté provisoire, il a fait un changement de fournisseur téléphonique. [ 63 ] Dans les circonstances, compte tenu de l’importance du respect des conditions émises par une cour pour reprendre sa liberté, une peine d’emprisonnement de 30 jours consécutifs répond aux principes applicables.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
Dans le dossier 092188-155 Chef 2 : Emprisonnement de 1 an; Chef 4 : Emprisonnement de 90 jours; Chef 5 : Emprisonnement de 1 an; Chef 6 : Emprisonnement de 1 an; Chef 7 : Emprisonnement de 6 mois ORDONNE que l’accusé soit placé en probation pour une période de trois ans aux conditions spécifiques qui seront énoncées à la Cour, dont : - Interdiction de communiquer directement ou indirectement avec la victime et les membres de sa famille immédiate; - Un suivi probatoire de deux ans; - Effectuer 120 heures de travaux communautaires dans un délai de 12 mois; - Rembourser un montant de 500 $ à
titre de dédommagement à la mère de la victime dans un délai de 12 mois. INTERDIT , pendant la période de détention, en vertu de l’
article 743.21 du Code criminel à l’accusé, de communiquer directement ou indirectement avec la victime et les membres de sa famille immédiate. PRONONCE une ordonnance en vertu de l’
article 161 du Code criminel , dont les modalités seront énoncées à la cour. ORDONNE à l’accusé de fournir un prélèvement d'échantillons de substances corporelles aux fins d'analyse génétique, conformément à l'
article 487.051 du Code criminel . PRONONCE une ordonnance d’interdiction de possession d’armes à feu et autres items de même nature conformément à l’
article 109 du Code criminel , et ce, pour une période de dix ans. ENJOINT à l’accusé de se conformer à la
Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels , conformément aux articles 490.012(1) et 490.013(2.1) du Code criminel , et ce, à perpétuité. ORDONNE la confiscation du cellulaire saisi, conformément à l’
article 164.2 du Code criminel et disposition selon la loi. CONDAMNE l’accusé à payer la suramende compensatoire. Dans le dossier 095099-151 Chefs 1, 3, 4 et 5 : 30 jours d’emprisonnement concurrents entre eux et consécutifs à la peine imposée dans le dossier 092188-155. CONDAMNE l’accusé à payer la suramende compensatoire. __________________________________ ÉRICK VANCHESTEIN, j.c.q. Me Joanny Houde St-Pierre Procureure aux poursuites criminelles et pénales Me Marie-Ève Prévost Me Marie-Hélène Girard Procureures de l'accusé Date d’audience : 9 juin 2017
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