2016 QCCQ 9628, 2016 QCCQ 9628
Opinion
Doucet c. Thibeault 2016 QCCQ 9628 COUR DU QUÉBEC (Chambre civile) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN « Division des petites créances » N° : 650-32-002725-138 DATE : Le 30 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : Me ANNE-MARIE BÉDARD, G.S.C.Q. (JB4248) ______________________________________________________________________ LÉVIS DOUCET
Partie demanderesse c. SERGE THIBEAULT
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par une demande aux petites créances, la
partie demanderesse réclame à la
partie défenderesse la somme de 1 000,00 $ qui est le solde dû suite à la vente d'un bien entre particuliers, soit une motocyclette Harley Davidson; [ 2 ] La
partie demanderesse réclame également des frais et des intérêts, le tout pour la somme de 150,00 $; [ 3 ] Par contre, les frais et les intérêts ne sont pas expliqués dans la demande et ils ne sont pas prouvés non plus. Ils sont donc refusés; [ 4 ] La
partie défenderesse est mise en demeure de payer le 22 août 2013; [ 5 ] La
partie défenderesse reçoit notification de la demande le 16 septembre 2013; [ 6 ] Le 24 septembre 2013, le dossier est suspendu suite au dépôt d'un avis de surseoir puisque la
partie défenderesse fait une proposition de consommateur mais, celle-ci échoue en 2015. Il n'y a pas d'avis de surseoir pour une faillite de produit; [ 7 ] Suite au dépôt, par la
partie demanderesse, de la preuve qui permet la levée de la suspension, la procédure reprend donc là où elle était rendue le 24 septembre 2013, soit dans le délai de la
partie défenderesse pour opter et répondre à la demande aux petites créances;
[ 8 ] Le délai étant expiré, la
partie défenderesse est en défaut d'opter et de répondre; [ 9 ] Vu ce qui précède, il y a lieu de donner droit en
partie à la réclamation; PAR CES MOTIFS, LA GREFFIÈRE SPÉCIALE : [ 10 ] ACCUEILLE en
partie la demande aux petites créances; [ 11 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 000,00 $, avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 22 août 2013, date de la mise en demeure et les frais judiciaires au montant de 105,00 $. __________________________________ Me ANNE-MARIE BÉDARD, Greffière spéciale de la Cour du Québec LÉVIS DOUCET
Partie demanderesse SERGE THIBEAULT
Partie défenderesse
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