2020 QCCQ 9532, 2020 QCCQ 9532
Opinion
Protection de la jeunesse — 202459 2020 QCCQ 9532 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N°: 150-41-001243-101 DATE : 15 mai 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], intervenant social, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A; DEMANDEUR; c.
X, né le [...] 2005; ADOLESCENT; -et- A; PÈRE; -et- B; MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 26 juillet 2019 qui confie X ([...] 2005) à sa grand-mère paternelle et ordonne la poursuite des services pour une période de douze mois. En cours d'ordonnance, les comportements de l'adolescent se sont détériorés et ont obligé son hébergement en centre de réadaptation pendant plusieurs mois.
Alléguant que ses comportements n'exigent plus un encadrement aussi soutenu, la Directrice recommande qu'il réintègre le milieu de sa grand-mère paternelle et que les services se prolongent pour neuf mois [1] . [ 2 ] Les parties sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. Il n'y a pas de litige soulevé dans la présente affaire.
L'historique [ 3 ] Bien que la Directrice intervienne auprès de l'adolescent et de ses parents depuis 2008 dans le cadre de mesures volontaires, c'est le 18 octobre 2010 que sa sécurité et son développement sont déclarés compromis en lien avec des antécédents de négligence non résolus de la mère et des lacunes qui affectent les capacités parentales du père et de la mère. À ce moment, l'enfant présente des retards de développement significatifs.
En 2011, devant l'absence d'amélioration de la situation de l'enfant dû au peu de mobilisation des parents, il est confié à sa grand-mère paternelle. [ 4 ] En 2013, les parties conviennent de la garde partagée de l'enfant entre sa grand-mère paternelle et ses parents jusqu'à sa majorité. En 2015, il est hébergé en famille d'accueil après avoir présenté des comportements sexuels inappropriés et violents. En famille d'accueil, il stabilise ses comportements et fonctionne relativement bien.
Après un séjour en pédopsychiatrie, en 2016 il réintègre le milieu de sa grand-mère paternelle, mais, à l'automne 2018, ses comportements se détériorent et il retourne en centre de réadaptation. [ 5 ] Après huit mois d'hébergement en centre de réadaptation, à l'été 2019 il retourne chez sa grand-mère paternelle. [ 6 ] Alors qu'il est de retour chez sa grand-mère depuis à peine trois mois, en octobre dernier, ses difficultés comportementales exigent un nouveau séjour en centre de réadaptation.
À ce moment, l'adolescent ne veut plus fréquenter l'école, se désorganise à répétition, ne collabore pas avec les intervenants et présente des comportements d'agressivité. Il se déresponsabilise et ne reconnaît pas ses difficultés. [ 7 ] Il faut garder à l'esprit que l'adolescent présente un diagnostic de dysphasie sévère, un trouble de l'opposition et un syndrome dysexécutif. Ses diagnostics altèrent significativement sa compréhension, sa mémoire et son autocontrôle.
Sa maturité est évaluée à celle d'un enfant de sept ans. [ 8 ] Il a peu de champs d'intérêt et est obsédé par les jeux vidéo. [ 9 ] Il a peu d'habiletés sociales et se retrouve souvent seul sans ami. [ 10 ] Tous ces allers-retours entre le centre de réadaptation et le milieu de la grand-mère se font invariablement pour les mêmes motifs, soit que les comportements de l'adolescent qui sont en dents-de-scie se détériorent et que la grand-mère ne réussit pas à maintenir un encadrement suffisant pour gérer les difficultés de son petit-fils à ces moments. [ 11 ] La grand-mère manque de fermeté et négocie.
Consciente de ses lacunes, elle collabore avec les services et est très motivée à poursuivre son implication auprès de son petit-fils. L'évolution de la situation [ 12 ] Au cours de son séjour en centre de réadaptation, l'adolescent fait peu d'acquis. Dans son milieu scolaire, il dérange les autres et a des conflits avec ses pairs. [ 13 ] Lors des sorties chez sa grand-mère, il lui arrive de se désorganiser lors d'un refus, par exemple il a brisé le téléphone cellulaire de sa grand-mère. Il négocie constamment, est impulsif et agressif.
La grand-mère manque de fermeté dans ses interventions bien qu'elle présente la capacité de le faire. [ 14 ] La preuve ne démontre pas de réelles améliorations dans les comportements de l'adolescent à la suite de son hébergement en centre de réadaptation, mais ne démontre pas non plus de détérioration. Le seul élément positif est l'effort que l'adolescent fait pour bien se comporter. Les visites chez sa grand-mère se déroulent également mieux. [ 15 ] Les parents sont présents pour leur fils qu'ils voient régulièrement.
Ils souhaitent que leur fils vive chez sa grand-mère paternelle. [ 16 ] Le Tribunal constate la chronicité des comportements problématiques de l'adolescent et des limites de la grand-mère paternelle à l'encadrer. Les prochains mois seront déterminants pour le projet de vie de l'adolescent. Il ne peut faire des allers-retours entre le centre de réadaptation et le milieu de sa grand-mère de façon continuelle, d'autant que les périodes de stabilité chez la grand-mère sont de plus en plus courtes. Cette combinaison n'a pas permis, jusqu'à maintenant, la stabilisation de ses comportements sur une plus longue période.
L'échec de ce retour obligera que d'autres alternatives soient envisagées. [ 17 ] Les recommandations sont dans l'intérêt de l'adolescent. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande;
[ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis; [ 21 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 26 juillet 2019; [ 22 ] CONFIE l'adolescent à sa grand-mère paternelle, madame C, pour une période de six mois; [ 23 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; [ 24 ] ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit dispensé à l'adolescent et à sa grand-mère paternelle; [ 25 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 26 ] ORDONNE que l'adolescent bénéficie d'une évaluation en sexologie et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 27 ] ORDONNE que les contacts de l'adolescent avec ses parents s'effectuent selon entente entre les parties; [ 28 ] ORDONNE que l'adolescent et les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 29 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 30 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Christine Asselin (DPJ) Me Chantale Plante (adolescent) parents /ng Dates d’audience : 17 février et 12 mai 2020
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