2018 QCCQ 9446, 2018 QCCQ 9446
Opinion
Addiss inc. c. Bouchra 2018 QCCQ 9446 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-030347-171 DATE : 3 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ADDISS INC.
Partie demanderesse c. RACHIDI BOUCHRA -et- MOHAMMED AZIZ
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Addiss inc. (Addiss) réclame 14 500 $ pour les travaux de rénovation que l’entreprise a effectués à la résidence de Rachidi Bouchra et Mohammed Aziz [ 2 ] Les défendeurs refusent de payer alléguant que les travaux ont été mal faits et ont dû être repris, et que leur valeur n’excède pas 5 000 $, montant qu’ils sont prêts à verser.
QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Quelle est la valeur des travaux effectués au moment où les défendeurs mettent fin à l’entente? CONTEXTE [ 4 ] En 2016, les défendeurs ont un sinistre à leur résidence. Ils retiennent les services d’Addiss pour exécuter les travaux de rénovation. Les parties s’entendent sur une soumission détaillée s’élevant à 50 106,35 $. [ 5 ] Les travaux débutent, la démolition se fait, les murs se montent, la défenderesse fera changer l’emplacement du mur de la cuisine à trois reprises. Puis, elle demande qu’un mur porteur soit enlevé.
Devant le refus d’Addiss d’enlever le mur, la défenderesse met fin à l’entente. [ 6 ] Addiss remet aux défendeurs une facture de 13 772,87 $ de temps et de 3 619,91 $ de matériaux. Les défendeurs ne sont pas en accord, ils demandent à leur nouvel entrepreneur d’estimer la valeur de ce qui avait été fait. ANALYSE ET MOTIFS [ 7 ] En matière de contrat de service, le client peut résilier le contrat même si la prestation de service a déjà été entreprise.
Le client doit alors payer pour les travaux exécutés avant la résiliation, c’est ce qu’énoncent les articles 2125 et 2129 du Code civil du Québec . [ 8 ] Le Tribunal a donc passé en revue avec chaque
partie la soumission pour déterminer ce qui a été complété. Le point un soit : démolir 3 murs, enlever céramique de la cuisine et arracher la cuisine » le tout évalué à 2 000 $ a été fait. [ 9 ] Addiss dit avoir fait le point 2 en totalité sauf tirer les joints ce qui doit réduire de 0,50 $ le 625 pieds carrés de mur (- 312 $) du total qui est de 5 500 $.
Il indique avoir eu des frais de matériaux et du temps supplémentaire à ce qui était prévu, car la défenderesse lui a demandé de changer l’emplacement des murs à trois reprises. [ 10 ] Les défendeurs contestent le 5 500 $ prévu à la soumission, ils indiquent que ce montant était pour faire tous les murs de la maison alors qu’Addiss n’en avait fait que trois. [ 11 ] Le Tribunal retient la version d’Addiss, puisque supportée par la soumission où il appert clairement que le premier bloc constitue la portion cuisine, soit 3 murs.
Addiss ayant donc accompli ce travail moins les joints le Tribunal accorde 5 000 $ des 5 500 $ prévus.
[ 12 ] Au prochain item, Addiss prétend avoir acheté trois portes au coût de 144,50 $. Il n’a pas de facture au soutien de sa prétention, et les défendeurs nient avoir en leur possession les portes. [ 13 ] Aucun autre travail ne fut exécuté, sauf des travaux d’électricité. À la soumission, il est prévu 2 500 $ pour l’électricité complète de la maison. Il appert des photos déposées que les travaux d’électricité n’étaient pas complétés au moment où les défendeurs résilient l’entente.
Pourtant Addiss réclame 3 800 $ de frais d’électricien. [ 14 ] Considérant la soumission, et la preuve que les travaux n’étaient pas terminés, le Tribunal accorde 1 250 $ pour l’électricien. Il appert que le conteneur à déchet fut fourni, la somme prévue à la soumission de 650 $ est accordée. [ 15 ] Addiss réclame 1 917,18 $ pour l’achat du plancher qui a été laissé chez les défendeurs. Addiss n'a pas la preuve du coût du plancher. Les défendeurs reconnaissent avoir les matériaux en leur possession, mais conteste la valeur, ils prétendent que le Tribunal devrait plutôt la situer à 966 $.
Le Tribunal arbitre la somme à 1 441,59 $ . [ 16 ] Addiss réclame aussi pour l’achat de matériaux supplémentaire, sans facture, les sommes ne sont pas accordées. Finalement, il réclame des frais de gestion et d’administration de 15 % non prévus à la soumission. [ 17 ] Le total accordé s’élève donc à 10 341,59 $ plus T.P.S. et T.V.Q., soit 11 890,24 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE les défendeurs à payer à la
partie demanderesse la somme de 11 890,24 $, avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, depuis l’envoi de la lettre de mise en demeure du 3 novembre 2016, ainsi que les frais de justice de 300 $. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : 24 octobre 2018
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