2022 QCCQ 8741, 2022 QCCQ 8741
Opinion
Protection de la jeunesse — 225091 2022 QCCQ 8741 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 160-41-000008-207 DATE : 9 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, DEMANDERESSE; c.
X, né le [...] 2014; ENFANT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.).
____________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 16 juillet 2021 qui ordonne l'hébergement de X ([...] 2014) en centre de réadaptation pour une période d'une année, permet son intégration en famille d'accueil si la situation le permet au cours de cette période, en sus de la poursuite des services.
Alléguant que les comportements de l'enfant demeurent difficiles malgré l'encadrement du centre de réadaptation, la Directrice recommande la prolongation de la dernière ordonnance pour une année additionnelle. [ 2 ] Le père est absent bien que la demande lui a été régulièrement notifiée. La mère qui est absente est représentée par son avocate. Celle-ci informe le Tribunal que sa cliente ne consent pas au retrait de certains des attributs de son autorité parentale, mais n'a aucune preuve à offrir. Les parties consentent au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs.
L'historique [ 3 ] Rappelons que les parents ont reçu des services de la Directrice sur une base volontaire de 2018 à 2019 en lien avec des abus physiques du père sur son fils et d'un risque de négligence dû aux antécédents de négligence non résolus de la mère ainsi que du problème de toxicomanie du père (amphétamines, cannabis et alcool). [ 4 ] La mère a six enfants de quatre unions différentes dont elle n'a pas la charge.
Ils résident soit chez leurs pères ou sont hébergés en famille d'accueil. [ 5 ] La dernière intervention de la Directrice auprès de la mère et ses deux plus jeunes enfants est justifiée par des gestes de violence physique que le père pose sur son fils. [ 6 ] À ce moment, les parents vivent ensemble et leur relation est empreinte de conflits et de violence. [ 7 ] Rapidement après l'intervention de la Directrice, les parents se séparent et les enfants sont confiés à leur mère. Cependant, celle-ci n'est pas en mesure de répondre à leurs besoins et ils sont négligés.
Par exemple, au moment de leur sieste et pour la nuit, elle les enferme dans leur chambre d'où ils ne peuvent sortir. Ils doivent uriner dans un pot dans leur chambre.
Les enfants sont hébergés en famille d'accueil au printemps 2020. [ 8 ] La sécurité et le développement de l'enfant sont déclarés compromis le 6 juillet 2020 en raison de négligence, d'attitudes parentales inappropriées ainsi que de son exposition à de la violence conjugale initiée par le conjoint de sa mère et de la problématique de toxicomanie du père. [ 9 ] Après sa rupture avec le père, la mère a rapidement un nouveau conjoint qui est également violent et elle subit, entre autres, des fractures et est séquestrée. [ 10 ] Elle consomme et fréquente des consommateurs et des trafiquants de drogue. [ 11 ] Elle ne se mobilise pas dans les suivis qui lui sont recommandés en lien avec la violence subie et la consommation.
Elle manque de transparence dans sa relation avec l'intervenante. [ 12 ] Le père est désinvesti de la vie de ses enfants. L'évolution de la situation [ 13 ]
Malgré son hébergement à l'unité A du centre de réadaptation, les comportements de l'enfant demeurent difficiles. Lors des crises, il est violent envers lui-même et envers les autres. Ses crises sont toutefois de moins en moins fréquentes. [ 14 ] Si ses relations sont positives avec l'adulte, il rencontre des difficultés avec ses pairs. [ 15 ] La psychologue qui a évalué l'enfant a suggéré de nouvelles méthodes d'intervention (pictogrammes, tableaux d'émulation) qui ont permis d'améliorer son fonctionnement. [ 16 ] Au niveau scolaire, il évolue dans une classe spécialisée.
Ses apprentissages exigent l'accompagnement constant d'un adulte. [ 17 ] L'évaluation psychologique de l'enfant complétée au cours des dernier mois, met en lumière, en sus de ses difficultés d'endormissement significatives, une compréhension limitée et de la rigidité dans ses attitudes. Différents diagnostics sont précisés, soit un trouble de l'attention avec hyperactivité, un trauma complexe, de l'anxiété non spécifiée, une hypothèse de trouble de la communication ainsi qu'une hypothèse du trouble du spectre de l'autisme ou d'un retard de développement.
L'enfant est en attente d'un suivi en pédopsychiatrie ainsi qu'en ergothérapie. [ 18 ] La mère s'est mobilisée dans aucun des suivis qui lui ont été recommandés au cours de la dernière ordonnance.
À quelques reprises lors de conversations téléphoniques, l'intervenante remarque qu'elle semble en état de consommation, son discours est confus et décousu. [ 19 ] Les informations dont dispose l'intervenante sur le mode de vie de la mère sont toujours les mêmes, c'est-à-dire qu'elle consomme et serait impliquée dans le trafic de drogue. [ 20 ] Alors qu'elle prétendait avoir un cancer depuis le printemps 2021, en novembre elle informe l'intervenante que son médecin
s'est trompé de « B » et qu'elle n'a finalement pas de diagnostic de cancer. [ 21 ] Elle est peu assidue aux rendez-vous fixés avec l'intervenante pour le suivi psychosocial. Elle ne s'est pas présentée aux cinq dernières rencontres. [ 22 ] Elle n'est également pas assidue au calendrier de contacts prévus avec son fils. Elle ne s'est pas présentée à la majorité d'entre eux. Lorsqu'elle ne se présente pas et n'avise pas (ce qui est toujours le cas), l'enfant se désorganise. [ 23 ] Le père est complètement absent de la vie de ses enfants.
Il ne collabore pas avec les services. [ 24 ] Il maintient son mode de vie axé sur la consommation et vit de l'instabilité au plan locatif.
Il est retourné vivre chez sa mère après avoir vécu quelque temps dans le secteur A. [ 25 ] La preuve démontre l'absence de changement dans le mode de vie de chacun des parents et leur désengagement de la vie de leur fils. [ 26 ] Les comportements de l'enfant exigent une période de réadaptation additionnelle et la mise en place de certains suivis (pédopsychiatrie et ergothérapie) avant qu'il puisse intégrer un milieu de type familial. [ 27 ] La preuve soutient les recommandations qui sont dans l'intérêt de l'enfant. [ 28 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE la demande; [ 30 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 31 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 16 juillet 2021; [ 32 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en centre de réadaptation ([unité A]) pour une période de douze mois; [ 33 ] PERMET l'intégration progressive de l'enfant en famille d'accueil au cours de cette période si la situation le permet; [ 34 ] SUSPEND les contacts entre l'enfant et ses parents, et ce, tant que les parents n'auront pas complété de démarches visant à travailler leurs difficultés personnelles; [ 35 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents s'effectuent aux conditions suivantes lorsqu'ils auront complété des démarches visant à travailler leurs difficultés personnelles : • qu'ils soient précédés d'un minimum de trois rencontres individuelles avec l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse afin de valider la place qu'ils désirent prendre auprès de l'enfant et leur mobilisation envers celui-ci; • selon les modalités et la fréquence déterminées par l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; • dans un lieu approuvé par l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; • en présence constante d'une tierce personne désignée par l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 36 ] RETIRE aux parents l'exercice des attributs de l'autorité parentale concernant les soins et services de santé, les autorisations scolaires et parascolaires, les autorisations de la vie civile courante et les CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 37 ] ORDONNE aux parents de rendre compte à l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse des moyens qu'ils prennent afin de stabiliser leur situation personnelle; [ 38 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 39 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l'application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 40 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 41 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q.
copie: Me Justine Guay-Langevin (DPJ) Me Marie-Hélène Tremblay-Désy (enfant) Me Émilie Genest (mère) père /ng Date d’audience : 31 août 2022
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