2023 QCCQ 8311, 2023 QCCQ 8311
Opinion
Protection de la jeunesse — 232281 2023 QCCQ 8311 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-005810-227 JUGEMENT RENDU LE : 4 mai 2023 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 25 mai 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , née le [...] 2022 Enfant -et- A , domiciliée au [...], Ville A, [...], district de [...]. Mère B , domicilié au [...], Ville A, [...], district de [...] Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] La
partie demanderesse allègue le risque d’abus sexuels pour demander entre autres de confier l’enfant à la mère, que le père ne soit jamais laissé seul avec l’enfant ainsi qu’un suivi social pour une période d’une année. [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Un rapport psychosocial relatif à la situation de l’enfant est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La preuve démontre que les parents font vie commune depuis janvier 2019 et ont deux enfants soit Y, âgée de 2 ans, et X, âgée de 1 an. [ 5 ] Le 28 juillet 2021, une perquisition a été menée dans le milieu familial par des agents de la Sûreté du Québec.
À la suite de cette perquisition, le père a été mis en état d’arrestation en lien avec des infractions de possession, de distribution et d’avoir accédé à de la pornographie juvénile. [ 6 ] Il a été libéré avec plusieurs conditions, dont notamment celle de ne pas se retrouver en présence de mineurs et de sa fille Y, sauf en présence d’adultes responsables de cette dernière et au courant des accusations portées contre le père. [ 7 ] L’âge des enfants sur les fichiers retrouvés lors de la perquisition se situe entre
2 et 14 ans et impliquent des enfants de sexe masculin et féminin. [ 8 ] Les parents collaborent aux rencontres avec la personne autorisée de la Directrice de la protection de la jeunesse, mais refusent d’aborder les faits reliés aux accusations portées contre le père. [ 9 ] Les deux enfants présentent un développement normal et ont de bons comportements. [ 10 ] La mère est souvent émotive lorsque la situation décrite dans les signalements est abordée. Elle semble avoir de la difficulté à prendre du recul et refuse d’échanger ses réflexions sur ce sujet.
Elle se décrit comme une personne anxieuse et admet vivre beaucoup d’anxiété en lien avec les accusations contre le père. [ 11 ] Elle a reçu le soutien d’une travailleuse sociale et a le support de ses parents. [ 12 ] Le père affirme n’avoir rien à se reprocher et nie entièrement les faits allégués aux signalements. [ 13 ] En raison des accusations portées contre le père et de l’âge des deux enfants, il est important que la famille ait le support de la protection de la jeunesse [ 14 ] La
partie demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison du risque sérieux d’abus sexuels. Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu de l’article 38 d) 2 o (risque sérieux d’abus sexuels) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 17 ] CONFIE l’enfant à la mère; [ 18 ] ORDONNE à la mère de ne jamais laisser l’enfant seule en présence de son père; [ 19 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches en lien avec ses problématiques personnelles, notamment en lien avec la déviance sur le plan sexuel; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 21 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Richard-Alexandre Grenier, procureur de la D.P.J. M e Juliette Fugère, procureure de l'enfant M e Maude Lacour, procureure de la mère M e Émilie Houle, procureure du père Date d’audience : 4 mai 2023 Dernière pièce déposée : D-6 /jc
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