2018 QCCQ 8160, 2018 QCCQ 8160
Opinion
Commissaire à la déontologie policière c. Gervais 2018 QCCQ 8160 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-036727-189 DATE : 9 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE LAURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Le Commissaire à la déontologie policière APPELANT - Plaignant c.
Milaine GERVAIS INTIMÉE - Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le Commissaire à la Déontologie Policière (Commissaire) interjette appel de la décision rendue par le Comité de déontologie policière (Comité), rendue le 23 janvier 2018 [1] quant au chef 2 ci-après exposé.
Voici les chefs de la citation dont faisait face l’agente Gervais: Laquelle, à Montréal, le ou vers le 29 mars 2015, alors qu’elle était dans l’exercice de ses fonctions, ne s’est pas comportée de manière à préserver la confiance et la considération que requièrent ses fonctions, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec (
Chapitre P-13.1 , r. 1) : 1. en intervenant auprès de monsieur Dominique Joseph en se fondant sur sa race; Laquelle, à Montréal, le ou vers le 29 mars 2015, alors qu’elle était dans l’exercice de ses fonctions, n’a pas respecté l’autorité de la loi et des tribunaux ni collaboré à l’administration de la justice, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec (
Chapitre P-3 .1, r. 1) : 2. en détenant monsieur Dominique Joseph; 3. en utilisant la force contre lui. » ( sic ) » [ 2 ] Le Comité a acquitté l’agente Gervais des chefs 1, 2 et 3. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Le Tribunal traitera des questions suivantes : Question 1 : QUELLE EST LA NORME DE CONTRÔLE APPLICABLE AUX QUESTIONS EN LITIGES ? Question 2 : LE COMITÉ A-T-IL RENDU UNE DÉCISION RAISONNABLE EN CONCLUANT QUE L’INTIMÉE N’A PAS DÉTENU MONSIEUR DOMINIQUE JOSEPH (CHEF 2) ? CONTEXTE FACTUEL [ 4 ] Les parties s’en remettent aux faits résumés et retenus par le Comité aux paragraphes 10 à 26 de sa décision.
Pour fins de compréhension, le Tribunal reproduit ces faits succincts et dont chaque détail son important [2] : [10] Le 28 mars 2015 en soirée, le plaignant, M. Joseph rejoint son ami Elias Kongire au Marina Center, lieu de résidence d’un ami commun surnommé « O ». Les trois hommes écoutent le match de hockey.
[11] Vers 1 h 25 du matin, le plaignant et M. Kongire quittent le Marina Center pour se rendre dans un bar. [12] Cette même nuit du 29 mars 2015, l’intimée Gervais et l’agent Guillaume Lafleur font une patrouille dans le stationnement du Marina Center. [13] Les agents aperçoivent au loin les deux hommes qui se dirigent vers la Mercedes de M. Joseph. Ils avancent et l’intimée Gervais sort du véhicule de patrouille. [14] Elle interpelle M. Joseph et lui demande si la Mercedes lui appartient. Celui-ci réagit fortement, avec agressivité. [15] L’intimée demande à M.
Joseph ses pièces d’identité, soit son permis de conduire, sa preuve d’assurances et son certificat d’immatriculation. [16] M. Joseph proteste, « puisqu’il ne conduit pas l’auto », et répond à l’intimée qu’elle n’a qu’à vérifier la plaque au registre. [17] M. Kongire intervient auprès de M. Joseph, l’invite à collaborer et à répondre à la demande de l’intimée en ces termes : « Fais pas le con et donne-lui. » [18] M.
Joseph, tout en continuant à protester de façon agressive, va chercher le certificat d’immatriculation dans son véhicule en criant : « C’est elle qui fait sa conne. » [19] L’intimée craint que la situation ne s’envenime et appelle en assistance un autre véhicule de patrouille. [20] L’équipe de policiers appelée arrive sans tarder. Les agents Sophia Bracegirdle et Alexandre Therrien prennent charge de la surveillance de M. Joseph et éloignent M.
Kongire. [21] L’intimée retourne dans le véhicule de patrouille pour faire les vérifications nécessaires et pour rédiger un constat d’infraction pour injure à un agent de la paix. [22] M. Joseph s’approche alors du véhicule de patrouille pour le prendre en photo. [23] L’intimée intervient pour l’éloigner. [24] Le constat est signifié à M. Joseph. L’intimée et l’agent Lafleur, les agents Bracegirdle et Therrien, M. Joseph et M. Kongire quittent les lieux. [25] Dans les jours suivants, M. Joseph porte plainte contre les agentes Gervais et Bracegirdle.
Il réclame l’enquête du Commissaire sur la conduite des agentes en ces termes : « i’m talking to my friend next to my car bout to get in and the cops just rushed us and starting racially profiling me asking for identification and car reg I tell the cop why im not even driving im walking to my car she says i wanna make sure you’re not stealing the car i tell her if i was a old white man would you have rushed for my I.D. and that she not respecting my rites She calls for backup to intimidate so i tell her heres my ID jus run my plate cars under my name just chek she still forces me to open my car and grab registration papers i tell her im pressing charge She gets mad and (illisible) on my (illisible) with my friend and says i insulted her when i wasnt even talking to her then she pushed me cause i tried to take a pic of her car and and gave me a ticket for insulting her i only called her racist then she says i know who you are and i said i know that why do you think im so mad you just want to power trip and compel me for (illisible) an (illisible) and that she already came to court and tried to lie and the judge kicked her out cause she was making a fool of herself and (illisible) the integrity of her case and police unit.
Then she called a next cop and her partner that i dont kno his name but the girl cop she called i know since im a young kid and they come just to try to bully me in there cop uniform wich i dont appreciate this is a total violation of my rites and i wanna press charges for racial profiling so it never happens again. Thank you!
I wanna press charges for racial profiling and attempt to intimidate. » ( sic ) [26] Le Commissaire fait enquête et, au terme de cette enquête, il porte cette citation contre l’intimée Gervais. [ 5 ] Également, le procureur du Commissaire réfère le Tribunal à la transcription sténographique de l’interrogatoire et du contre- interrogatoire de madame Gervais, des pages 2001 à 2054 pour certains détails. ANALYSE GÉNÉRALITÉ [ 6 ] Les dispositions qui traitent de l’appel d’une décision du Comité débutent à l’
article 241 de
Loi sur la Police [3] et prévoit plus particulièrement à l’
article 252 que le juge de la Cour du Québec peut confirmer la décision portée devant lui, l’infirmer et rendre alors la décision qui, selon lui, aurait dû être rendue en premier lieu.
Question 1 : QUELLE EST LA NORME DE CONTRÔLE APPLICABLE AUX NORMES DE LITIGES? [ 7 ] Les parties s’entendent sur l’application de la norme de contrôle de la décision raisonnable. [ 8 ] Le Tribunal partage leur position commune qui est conforme aux enseignements de la décision de la Cour Suprême Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick [4] et plus récemment, dans l’arrêt Newfoundland Labrador Nurses’ Union c.
Terre-Neuve-et-Labrador [5] . [ 9 ] Le Tribunal retient de ces décisions que lorsque la norme de la décision raisonnable s’applique, il doit faire le procès de la décision administrative et déterminer avec déférence si les motifs permettent de comprendre le fondement de la décision (intelligible) et si la conclusion fait
partie des issues possibles et acceptables. [ 10 ] Dans l’arrêt Association des courtiers et agents immobiliers du Québec c. Proprio Direct [6] la Cour Suprême confirme que la Cour d’appel a toujours à bon escient appliqué la norme de décision raisonnable aux décisions qui sont rendues en appel par la Cour du Québec. [ 11 ] Dans l’arrêt Thibault c. Da Costa [7] , la Cour d’appel affirme que l’ancienne norme de la décision raisonnable simpliciter s’applique aux décisions du Comité, selon l’arrêt Pigeon c.
Daigneault, [8] qui doit être maintenant transposée à la norme de la décision raisonnable. [ 12 ] Finalement, le Tribunal rappelle que le fardeau de la preuve en matière disciplinaire exige que la preuve soit claire et convaincante pour satisfaire aux critères de la prépondérance des probabilités [9] . Qestion 2: LE COMITÉ A-T-IL RENDU UNE DÉCISION RAISONNABLE EN CONCLUANT QUE L’INTIMÉE N’A PAS DÉTENU MONSIEUR DOMINIQUE JOSEPH (CHEF 2) ?
POSITION DES PARTIES Le Commissaire [ 13 ] Le Commissaire soutient que le Comité a rendu une décision déraisonnable en concluant que l’agente Gervais n’avait pas détenu monsieur Joseph. Le Commissaire soutient que dès le moment ou l’agente Gervais active les gyrophares, monsieur Joseph n’était plus libre de quitter et en le questionnant elle a convenu de le retenir malgré son mécontentement.
Il ne s’agit plus d’une simple interpellation ou le citoyen est libre de partir puisque la détention s’est cristallisée et a donné lieu à une contrainte psychologique au sens des arrêts de la Cour Suprême. [ 14 ] Le Commissaire soutient que la détention abusive n’est justifiée par aucune règle de droit. Il souligne que ce n’est qu’après que la détention s’est justifiée, après que la détention ait suscité une réaction vive de monsieur Joseph, et que l’agente Gervais décide de lui donner un constat d’infraction pour avoir injurié un agent de la paix et que monsieur Joseph a dû attendre pour ce constat.
Finalement, cette attente et réaction de monsieur Joseph liée au constat ne peut servir d’assise à une déclaration initiale injustifiée, abusive et contraire aux chartes. Agente Gervais [ 15 ] L’agente Gervais soutient qu’il est erroné de penser que dès qu’un policier allume les gyrophares en vue d’interpeller un individu, qu’il y a cristallisation d’une détention au sens de l’arrêt R. c. Mann [10] .
En effet, elle soutient qu’il n’y a pas eu de détention au sens de l’arrêt Man lorsqu’elle questionne monsieur Joseph et qu’il est erroné de soutenir qu’un citoyen fait l’objet d’une détention policière lorsqu’il est questionné et démontre son mécontentement. [ 16 ] De plus, monsieur Joseph admet qu’il a remis les papiers environ 30 secondes plus tard après avoir argumenté et avoir accepté les conseils de son ami, monsieur Kongire. [ 17 ] L’agente Gervais souligne que le Comité a conclu que monsieur Joseph a remis volontairement les documents demandés et n’a jamais été détenu.
Aussi, que le Comité a conclu à bon droit à partir des faits mis en preuves qu’aucune détention ne s’est concrétisée. [ 18 ] Elle ajoute que la preuve démontre que l’agente Gervais appelle un second véhicule de patrouille, considérant le comportement agressif de monsieur Joseph, afin de consulter en toute sécurité dans son véhicule, le service de renseignement policier et valider l’information. CONCLUSION Le droit Détention [ 19 ] Selon l’
article 48 de la
Loi sur la Police [11] : Les corps de police, ainsi que chacun de leurs membres, ont pour mission de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime et, selon leur compétence respective énoncée aux articles 50, 69 et 89.1, les infractions aux lois ou aux règlements pris par les autorités municipales, et d’en rechercher les auteurs. Pour la réalisation de cette mission, ils assurent la sécurité des personnes et des biens, sauvegardent les droits et les libertés, respectent les victimes et sont attentifs à leurs besoins, coopèrent avec la
communauté dans le respect du pluralisme culturel. Dans leur composition, les corps de police favorisent une représentativité adéquate du milieu qu’ils desservent. (Les soulignés sont ajoutés.) [ 20 ] L’arrêt Mann [12] concerne la détention d’un individu pour fins d’enquête. Voici un court résumé des faits de cet arrêt. Deux policiers, qui s’approchent de la scène d’une introduction par effraction, aperçoivent un individu (monsieur Mann) qui marchait tranquillement sur le trottoir. Ce dernier correspondait à la description du suspect. Ils l’ont intercepté.
Monsieur Mann s’est identifié et s’est plié à une fouille par palpation visant à déterminer s’il était en possession d’une arme dissimulée. Le policier, qui effectuait la fouille, a senti un objet mou à l’intérieur de la poche de monsieur Mann. Il a glissé sa main dans cette poche et y a trouvé un petit sac en plastique contenant de la marijuana. Dans une autre poche, il a trouvé un certain nombre de sachets en plastique.
Monsieur Mann a été arrêté et accusé de possession de marijuana en vue d’en faire le trafic. [ 21 ] La majorité des juges de la Cour Suprême, dans sa décision rendue par le juge Iacobucci, a confirmé le juge de première instance et renversé la décision de la Cour d’appel, ayant décidé que l’arrestation pour fins d’enquête et la fouille par palpation étaient justifiées.
Par contre, la fouille à l’intérieur des poches pour découvrir quel était l’objet mou violait l’article 8 de la Charte, car il n’avait pas de motif raisonnable de fouiller la poche de monsieur Mann. [ 22 ] Dans son introduction, le juge Iacobucci souligne que pour trancher les questions en litiges dans ce dossier, il doit soupeser la balance des droits à la liberté individuelle et au respect à la vie privée et l’intérêt de la société à disposer d’un service efficace d’un maintien de l’ordre. Il ajoute que les gens sont libres d’agir comme ils l’entendent.
Toutefois, les policiers ne peuvent agir que dans la mesure où le droit les autorise à le faire. Il affirme que les policiers ont pour mission de protéger la paix publique et d’enquêter sur les crimes, ils peuvent être habiletés à réagir avec rapidité, efficacité et souplesse aux diverses situations qu’ils rencontrent quotidiennement aux premières lignes du maintien de l’ordre. [ 23 ] Il traite de l’évolution de la détention aux fins d’enquête en analysant une décision de la Cour d’Appel de l’Angleterre, des décisions canadiennes et américaines.
Il mentionne à la page 17, paragraphe 19 [13] de sa décision : Au Canada, il a été jugé que le terme « détention » vise un large éventail de contacts entre les policiers et les citoyens.
Malgré tout, il est impossible d’affirmer que la police « détient », au sens des art. 9 et 10 de la Charte , tout suspect qu’elle intercepte aux fins d’identification ou même d’interrogation. La personne interceptée est dans tous les cas « détenue » en ce sens qu’elle est « retenue » ou « retardée ».
Cependant, les droits constitutionnels reconnus par les art. 9 et 10 de la Charte n’entrent pas en jeu lorsque le retard n’implique pas l’application de contraintes physiques ou psychologiques appréciables. [ 24 ] Également, à la page 76 paragraphe 34 de sa décision [14] , il énumère plusieurs principes directeurs : 1. La détention doit être jugée raisonnablement nécessaire suivant une considération objective de l’ensemble des circonstances qui sont à la base de la conviction du policier qu’il existe un lien clair entre l’individu qui sera détenu et une infraction criminelle récente ou en cours; 2.
La question des motifs raisonnables intervient dès le départ dans cette détermination, car ces motifs sont à la base des soupçons raisonnables du policier que l’individu en cause est impliqué dans l’activité criminelle visée par l’enquête. 3. le caractère globalement non abusif de la décision de détenir une personne doit également être apprécié au regard de l’ensemble des circonstances, principalement la mesure dans laquelle il est nécessaire au policier de porter atteinte à une liberté individuelle afin d’accomplir son devoir, la liberté à laquelle il est porté atteint, ainsi que la nature et l’étendue de cette atteinte.
Acte dérogatoire [ 25 ] Le rôle du Comité était de décider si la conduite de l’agente Gervais constitue un acte dérogatoire et plus particulièrement concernant cet appel à l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec [15] et d’imposer une sanction appropriée et s’il estime que l’agente a enfreint à cette disposition. [ 26 ] Le juge Théroux dans l’Arrêt Gingras c. Simard [16] fait une excellente revue de la jurisprudence et de la doctrine sur l’acte dérogatoire ou la faute déontologique.
Le Tribunal retient les éléments suivants de son analyse : [106] Elle considère, à juste titre, qu'en l'absence d'une norme spécifique de comportement, il faut évaluer la conduite reprochée à l'appelant en fonction de celle d'un policier normalement prudent et prévoyant, placé dans les mêmes circonstances, et non en fonction d'un policier capable de tout prévoir;(…) [114] Il est reconnu qu'une faute déontologique relevant, comme en l'espèce, d'un manque de compétence, c 'est-à-dire d'un comportement qui s'adresse à la sécurité du public, doit revêtir un important caractère de gravité; (…) [127] L'erreur de jugement ou le manque de prudence dans l'exercice d'une fonction réglementée ne constituent une faute déontologique que dans la mesure où ils sont suffisamment graves pour entacher la moralité ou la probité professionnelle de celui qui en est l'auteur; [128] Il doit donc s'agir d'une erreur d'une gravité telle qu'on puisse conclure qu'elle porte atteinte à l'honneur et à la dignité de la profession, à la confiance et à la considération que requiert la fonction.
C'est ce qui justifie qu'une sanction soit prononcée; [129] Le comportement reproché doit être inapproprié, en ce sens qu'il amène à conclure que son auteur n'a pas agi avec la moralité, la probité professionnelle suffisante pour préserver l'honneur et la dignité de sa profession ou, encore, comme ici, la confiance et la considération que requiert la fonction de policier; [130] La maladresse hors de l'ordinaire, l'ignorance outrée, l'insouciance impardonnable, le laxisme, sont de cet ordre.
DÉCISION [ 27 ] Le Tribunal considère la décision du Comité raisonnable pour les raisons suivantes. [ 28 ] Le Tribunal relève les considérations soulevées par le Comité, qui a conclu que l’agente Gervais avait des soupçons raisonnables pour demander à monsieur Joseph s’il était propriétaire du véhicule : que l’agente Gervais avait 10 années d’expérience au moment des évènements; qu’elle a grandi dans le secteur de l’évènement où elle était affectée; qu’elle est agente d’informations suppléante; que le secteur de la Marina Center est connu par les policiers comme étant un secteur à criminalité récurrente dont, vols de véhicules et vols dans les véhicules; qu’elle voyait pendant la nuit deux individus s’approcher d’un véhicule de luxe; que pour l’année précédant les évènements, 162 appels provenaient de cet endroit, notamment pour consommation d’alcool, stupéfiants, vols dans les véhicules et vols de véhicules luxueux, tentatives de meurtre, agressions armées, violence conjugale, etc.; qu’un garagiste voisin lui a signalé des vols de véhicules quelques mois au paravent; que presque à chaque quart de travail, elle fait des vérifications de routine à cet endroit. [ 29 ] Cette nuit-là, en patrouillant, elle a constaté la silhouette de 2 individus qui se trouvaient à proximité d’un véhicule luxeux.
Elle a reconnu ces individus en s’approchant, soit monsieur Joseph et monsieur Kongir, qui sont criminalisés. Elle sait que par le passé, monsieur Joseph a été reconnu coupable d’infractions, de crimes violents contre la personne, de possession d’armes et de proxénétisme. Elle a craint à ce moment-là que les 2 hommes fussent armés. Elle a demandé à monsieur Joseph si le véhicule lui appartient et ce dernier est devenu agressif. Il parlait fort, la traitait de raciste. Elle a trouvé la situation anormale. Elle lui a demandé son certificat d’immatriculation de la Mercedes.
Monsieur Joseph a initialement refusé de collaborer. Par contre, suite à l’intervention de son ami Kongir, qui lui a recommandé de se calmer, de collaborer et de ne pas faire le con. Il a accepté de montrer son certificat d’immatriculation sur une base volontaire.
Subséquemment, il a injurié l’agente en mentionnant que : «c’est elle qui fait sa conne» et à partir de ce moment, elle a demandé de l’assistance et elle l’a informé qu’elle rédigerait un constat d’infraction pour injure à un agent. [ 30 ] Le Tribunal souligne que la preuve que le Comité a reçu ne révèle pas que l’agente Gervais n’avait pas suffisamment de soupçons raisonnables pour demander à monsieur Joseph de s’identifier et de répondre à sa question à savoir s’il était propriétaire du véhicule.
Également, la preuve révèle qu’il a volontairement remis son certificat d’immatriculation sous les conseils de son ami, monsieur Kongir. [ 31 ] Le Tribunal ne constate pas de détention, au sens de l’arrêt Mann, de monsieur Joseph, par l’agent Gervais, dès qu’elle actionne les gyrophares. [ 32 ] Le Tribunal ne voit pas d’erreur dans la conduite ou le comportement de l’agente Gervais dans l’exécution de ses fonctions. Le Tribunal constate que le Commissaire ne sait pas décharger de son fardeau de preuve.
Il n’a pas démontré, selon la balance des probabilités, qu’elle a adopté un comportement allant à l’encontre de l’article 7 de son code déontologique tout comme le Comité l’a constaté. [ 33 ] Le Tribunal considère que l’agente Gervais a respecté l’autorité de la Loi des Tribunaux et n’a pas détenu illégalement monsieur Joseph, tout comme le Comité l’a fait. [ 34 ] C’est à bon droit que le Comité a décidé que monsieur Joseph n’a pas été détenu. [ 35 ] La décision du Comité est intelligible et fait
partie des issus possibles et acceptables. [ 36 ] Le Tribunal conclut que la décision du Comité est raisonnable et ne retient pas ce moyen. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 37 ] REJETTE l’appel du Commissaire à la Déontologie Policière; [ 38 ] CONFIRME la décision rendue par le Comité, le 23 janvier 2018; [ 39 ] LE TOUT sans frais de justice. __________________________________ Serge Laurin, J.C.Q. Me Mario Coderre Procureur de la
partie APPELANT -intimé Me Leyka Borno Procureur de la
partie INTIMÉ -Plaignante Date d’audience : 25 septembre 2018, salle 14.06
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