2019 QCCA 370, 2019 QCCA 370
Opinion
Legault c. R. 2019 QCCA 370 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003620-197 (200-01-195426-154) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 1 er mars 2019 L' HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE ANDRÉ LEGAULT M e KIM HOGAN (AH6197) (Labelle, Côté)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE M e MICHEL BÉRUBÉ (AB0HV7) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour autorisation d’appel de la culpabilité d’un jugement rendu le 26 janvier 2019 par l’honorable Carl Thibault de la Cour du supérieure, district de Québec. (art. 675(1)a)ii) C.cr. )
Greffière : Lauriane Lavoie (TL4250) Salle : 4.30 AUDITION 9 h 37 Identification des parties; Le juge déclare avoir pris connaissance de la requête; 9 h 38 Observations de M e Hogan; 9 h 40 Discussions entre le juge et les parties concernant l’ordonnance de non-publication; M e Hogan poursuit ses observations; 9 h 43 Observations de M e Bérubé; 9 h 49 La requête est déférée à la formation qui entendra le fond; 9 h 51 Fin de l’audition. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Un avis d’appel est déposé à l’encontre du verdict de culpabilité rendu par un jury contre l’appelant. [ 2 ] L’appelant présente une requête pour autorisation d’en appeler sur des questions de fait. [ 3 ] La Cour estime que la formation qui sera chargée d’entendre l’appel sera mieux à même d’évaluer l’ensemble des motifs soulevés. [ 4 ] La Cour n’est cependant pas en mesure de trancher la requête pour autorisation considérant l’absence de précision au soutien des motifs soulevés.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] DÉFÈRE la requête à la formation qui sera chargée d’entendre l’appel, la requête suivra donc le même cheminement que l’appel principal. SIMON RUEL, J.C.A.
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