2016 QCCQ 7801, 2016 QCCQ 7801
Opinion
Protection de la jeunesse — 163426 2016 QCCQ 7801 JH5421 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-003729-103 DATE : Le 29 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL ______________________________________________________________________ X Né le […] 1998 Adolescent LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- A B Parents de l’adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience de ce jour. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision d'une ordonnance aux termes de l'article 95 (1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l'adolescent X, né le […] 1998. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue que depuis le mois d'avril 2015, divers faits nouveaux justifiant une révision de l'ordonnance sont survenus. Elle soutient que depuis le mois de septembre 2015, l'adolescent a obtenu une peine de huit mois de mise sous garde et quatre mois de surveillance. Suite à de nombreuses désorganisations au centre de réadaptation, X a été admis le 9 septembre 2015 à l'Institut A.
L'adolescent ne désire plus de supervision de ses contacts auprès de ses parents et de son frère, ce à quoi la Directrice est en accord. [ 4 ] Cette dernière recommande, à
titre de mesures principales, que l'adolescent soit confié à un centre de réadaptation ainsi que de lever la supervision de ses contacts auprès de ses parents et de son frère avec un suivi social jusqu'à sa majorité, soit le 26 août 2016. [ 5 ] Les parties formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Elles informent le Tribunal de leur consentement aux mesures recherchées par la Directrice.
[ 6 ] La preuve révèle que le projet d'autonomie de l'adolescent a été freiné par les accusations sous la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents qui ont été portées contre X. L'adolescent a obtenu une peine de huit mois de mise sous garde et quatre mois de surveillance. Suite à de nombreuses désorganisations et à la difficulté manifeste des agents d'intervention de contrôler X, le Directeur provincial a demandé l'admission de l'adolescent à l'Institut A. X y a été admis le 9 septembre 2015.
La mise sous garde de X se terminera au début du mois de mai 2016 et l'adolescent sera majeur […] 2016. [ 7 ] Lors de son arrivée à l'Institut A, X a testé les limites de son nouvel environnement et a présenté des comportements dangereux pour lui-même et pour autrui amenant des mesures de contention. [ 8 ] Par la suite, X a réussi à s'adapter à son nouvel environnement. X a pu continuer sa scolarité, expérimenter le travail d'ébénisterie pour lequel il a développé des compétences particulières et bénéficier de loisirs et de sport. [ 9 ] La reprise des contacts entre l'adolescent et son père a eu lieu.
Alors que la supervision des contacts entre l'adolescent et ce dernier est toujours en cours, Monsieur B met beaucoup de pression à l'égard des services de la Directrice. Il souhaite alors un changement d'intervenante, ce qui fut fait et après quelques semaines, il demande à revenir à l'ancienne intervenante. [ 10 ] À la demande du père et de l'adolescent, des appels téléphoniques hebdomadaires ont lieu afin que X puisse reprendre contact avec son père. Après quelques semaines, X et le père ont demandé deux appels téléphoniques supervisés par semaine ce qui leur fut accordé.
Deux visites supervisées ont également eu lieu à l'Institut A entre l'adolescent et le père. [ 11 ] Sans surprise pour le Tribunal, la supervision des contacts entre X et le père a permis de constater les nombreuses difficultés du père à jouer son rôle parental. M. B a énormément de difficulté à se contrôler, est inadéquat dans l'exercice de son rôle parental et n'est nullement à l'écoute des besoins de X. [ 12 ] La Directrice a mis en place un système d'encadrement des communications avec M. B ce qui a permis de modérer les ardeurs du père.
La Directrice a pu ainsi conseiller le père dans ses interventions et à quelques moments, le père était réceptif aux interventions de la Directrice allant même jusqu'à demander l'avis de l'intervenante sur une intervention à faire auprès de X. [ 13 ] Depuis le 9 décembre 2015, les contacts entre l'adolescent et sa famille se déroulent sans l'implication de la Directrice. [ 14 ] M.
B a collaboré à l'intervention pendant quelques semaines suite à la levée de la supervision et a, par la suite, mis fin à son implication hebdomadaire avec la Directrice. [ 15 ] La mère a maintenu des contacts téléphoniques réguliers avec son fils, mais a fait peu d'effort pour se déplacer à l'Institut A, lieu d'hébergement de son fils. La mère était présente lors du plan d'intervention ainsi qu'à la révision pour son fils, alors que la Directrice lui a offert le transport.
Lors de ces rencontres, la mère n'a pas d'énergie allant jusqu'à faire une sieste dans la voiture. [ 16 ] Les grands-parents maternels qui étaient très impliqués dans la vie de leur petit-fils ont pris une certaine distance auprès de l'adolescent. La grand-mère maternelle est anxieuse de se présenter à l'Institut A et le grand-père maternel est découragé par la distance. [ 17 ] Lorsque sa mise sous garde sera terminée, X souhaite venir s'installer dans la région A et habiter seul en appartement.
Il est en accord à ce que la Directrice l'accompagne dans cette démarche. [ 18 ] Suite aux diagnostics de trouble de la conduite, T.D.A.H., trouble de l'attache-ment, traits de personnalité limite et antisocial, intelligence concrète et faible estime de soi qui ont été diagnostiqués lors de son admission à l'Institut A, X devient très vite envahi par les situations. Il devra apprendre à gérer son anxiété dans son projet d'autonomie, ce qui nécessitera énormément de travail de sa part. Le programme Québec Jeunesse pourra l'aider à se trouver un emploi.
Le Tribunal lui souhaite la meilleure des chances. [ 19 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération le rapport produit et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 20 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 21 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent X sont toujours compromis; [ 23 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 1 er juin 2015; [ 24 ] ORDONNE que l'adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et sa mère s'effectuent selon entente entre la mère, l'adolescent et la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et son père s'effectuent selon entente entre le père, l'adolescent et la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et son frère Y s'effectuent selon entente entre le frère, l'adolescent et la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et ses grands-parents maternels s'effectuent selon entente entre ces derniers, l'adolescent et la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 29 ] ORDONNE que les parents de l'adolescent participent activement à l'application des mesures ordonnées notamment qu'ils
s'impliquent dans le plan d'intervention de la Directrice; [ 30 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille; [ 31 ] CONFIE la situation de l'adolescent X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 32 ] LE TOUT jusqu'à la majorité de l'adolescent, soit le […] 2016. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Frédérique Dupuy Procureure de la Directrice Me Maryse Fournier Procureure de la mère Me Mélodie Verreault Nantel Procureure du père Me Johanne Leduc Procureure de l’adolescent Date d’audience : 29 mars 2016
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